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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02245 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7X3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [L] [O] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 février 2012 , Mme [L] [K] a consenti à M.
[U] [Y] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4]
[Adresse 5] contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 650 €,
outre 45 € à titre de provisions sur charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 2 septembre 2025, Mme [L]
[R] épouse [K] a fait assigner M. [U] [H] devant le Juge des
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de
paiement des loyers et des charges,
ordonner son expulsion et de toutes personnes introduites par elle dans les lieux
et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un
serrurier,
le condamner au paiement de la somme de 2.975,82 € au titre des loyers et
charges arriérés, arrêtés au 30 juillet 2025,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges
comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle
ci,
le condamner au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700
du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement
de payer
constater l’exécution provisoire.
À l’audience du 19 janvier 2026, Mme [L] [R] épouse [K],
représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance
auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à
l’article 455 du Code de procédure civile. Elle a actualisé sa demande en paiement à la
somme de 3.990,77 euros.
A cette audience, M. [U] [H], bien que régulièrement assigné à étude, n’a
pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 .
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que
dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Mme [L] [R] épouse [K], en tant que bailleresse personne physique
justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de
l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet
2-2
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de
sanction.
Mme [L] [R] épouse [K] justifie par ailleurs avoir notifié une
copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six
semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi
n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’existence d’une procédure de traitement du surendettement:
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge invite les
parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du
surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il ne ressort pas des débats que le locataire a sollicité une procédure de traitement
de leurs situations auprès de la commission de surendettement des particuliers. En
conséquence, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la
loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le
1er mars 2019.
Sur la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail
d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de
location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour
non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après
un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient,
à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour
payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la
dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de
paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et
d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de
solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de
solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à
tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le
fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Par exploit du 28 mai 2025, Mme [L] [R] épouse [K] a fait
délivrer un commandement au locataire d’avoir à payer la somme principale de
3.293,24€ au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les
mentions obligatoires imposées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et le locataire n’a pas saisi le
juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la
clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 juillet 2025, date
de résiliation dudit bail.
3-3
Sur la demande d’expulsion
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [U] [H] et de tous occupants de son chef
des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.
433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, M. [U] [H] devenu occupant sans droit
ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant
équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été
exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle
d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a)
de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une
obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux
termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [L] [R] épouse [K] produit un décompte arrêté au mois de
inclus, qui indique que la dette de M. [U] [H] s’élève au 1er août 2025 ( échéance
du mois d’août incluse) à la somme de 2.967,82 € en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait
droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025.
En l’absence du défendeur à l’audience et par respect du principe du contradictoire, il n’y
a lieu de faire droit à la demande d’actualisation de la dette présentée par le demandeur à
l’audience.
Sur les demandes accessoires :
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité
ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4-4
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la
partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale
une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le
bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est
procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une
somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part
contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [U] [H] devra verser à Mme [L] [R]
épouse [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience
publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise
à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail
conclu le 15 février 2012 entre Mme [L] [R] épouse [K] et M. [U]
[H] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6]
RDC – [Adresse 7] sont réunies à la date
du 10 juillet 2025,
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à Mme [L] [R] épouse [K]
une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui
auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail
jusqu’à la libération effective des lieux ;
5-5
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à Mme [L] [R] épouse [K] la
somme de 2.967,82 € € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au 1er
août 2025 , avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ;
DIT qu’à défaut par M. [U] [H] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après
la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à
son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force
publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de
l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à Mme [L] [R] épouse [K] une
somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des
dépens actuels, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de
l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de
l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à
la charge de M. [U] [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière,
La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous com
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