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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 nov. 2025, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 27 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01811 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRFN / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[P] [D]
Contre :
S.A.R.L. DEGRIF AUTO
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs DROBNIAK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. DEGRIF AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 07 juillet 2019, Madame [P] [D] a acquis auprès de la SARL DEGRIF AUTO un véhicule automobile de marque OPEL type INSIGNA immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 6 000 euros.
Une garantie CIRANO de six mois pièces et main d’oeuvre a été accordée par la SAS SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE.
Le 23 juillet 2019, Madame [D] a constaté des désordres au niveau de la distribution et de la pompe à eau du véhicule, et des réparations ont été réalisées par la SARL DEGRIF AUTO.
Le 23 août 2019, elle a déploré de nouveaux désordres liés au décrochage d’une plaquette de frein et de la rupture d’un étrier de frein.
Courant octobre 2019, elle est une nouvelle fois tombée en panne en raison du kit distribution et de la pompe à eau.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 28 octobre 2019.
Par actes d’huissier des 12 et 20 avril 2021, Madame [D] a assigné la SARL DEGRIF AUTO et la SAS SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 08 juin 2021, une mesure de consultation a été confiée à Monsieur [O] [C].
L’expert a déposé son rapport de consultation judiciaire le 31 janvier 2022.
Par acte en date du 22 mai 2023, Madame [P] [D] a assigné la SARL DEGRIF AUTO devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la résolution de la vente du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation selon une ordonnance du Juge de la mise en état du 29 février 2024.
Madame [D] a sollicité la reprise de l’instance avec des conclusions de réinscription en date du 25 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Madame [P] [D] demande, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil :
— d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 07 juillet 2019,
— de condamner la SARL DEGRIF AUTO à reprendre le véhicule litigieux situé au domicile de Madame [D], au [Adresse 2] à [Localité 8],
— de condamner la SARL DEGRIF AUTO à lui restituer la somme de 6 000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— de juger que la restitution du véhicule interviendra aux frais et à la charge de la SARL DEGRIF AUTO une fois que le prix de vente aura été remboursé au profit de Madame [D],
— de juger qu’en sa qualité de professionnel, la SARL DEGRIF AUTO est un vendeur de mauvaise foi au sens de l’article 1645 du Code civil,
— de condamner la SARL DEGRIF AUTO au paiement de la somme de 16 660 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner la SARL DEGRIF AUTO au paiement des sommes suivantes :
— 484 euros au titre du remboursement de la quote-part de la facture de la société JON BEK,
— 1 569 euros au titre du remboursement des frais d’hébergement,
— 36, 24 euros au titre du remboursement de la facture de la société OREDA,
— 2 357, 87 euros au titre du remboursement de l’assurance du véhicule,
— 2 664 euros au titre du remboursement du coût de l’expertise judiciaire,
— 221, 29 euros au titre du remboursement des frais de mise en demeure et des frais d’huissier,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de débouter la SARL DEGRIF AUTO de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la SARL DEGRIF AUTO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner la SARL DEGRIF AUTO aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SARL DEGRIF AUTO demande, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil :
— à titre principal :
— de lui donner acte de ce que celle-ci se reconnaît débitrice de Madame [D] d’une somme de 1 556, 34 euros correspondant aux travaux de réparation du circuit de refroidissement moteur dont le défaut d’étanchéité était antérieur à la vente,
— de débouter Madame [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise du véhicule litigieux avec mission d’usage,
— de condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à “donner acte” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
Enfin, il est constant que s’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que Madame [D] a acquis le véhicule litigieux le 07 juillet 2019, mis en circulation pour la première fois le 27 avril 2011 et qui présentait 179 713 kilomètres au jour de la vente selon le certificat de cession. Le procès-verbal de contrôle technique dressé le 02 juillet 2019 faisait état de deux défaillances mineures, à savoir une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard et une protection défectueuse des amortisseurs ARG, ARD.
Il apparaît à la lecture des pièces que le véhicule a rencontré assez rapidement après la vente une problématique affectant le joint de culasse, selon le diagnostic effectué le 23 juillet 2019 par le Garage MIDAS d'[Localité 7], lequel a chiffré les travaux de réparation à la somme de 765, 69 euros. La SARL DEGRIF AUTO est en conséquence intervenue pour effectuer des travaux sur le kit de distribution, la pompe à eau et la courroie d’accessoire, selon attestation d’entretien du 1er août 2019.
Il ressort du devis du Garage GEMA AUTOMOBILES en date du 23 août 2019 et de la facture du Garage JON BEK en date du 27 août 2019 que le véhicule a subi une panne affectant le système de freinage, de sorte que des travaux ont été effectués par ce dernier Garage pour la somme de 984 euros.
Le véhicule litigieux est tombé de nouveau en panne en octobre 2019, à l’issue de laquelle un ordre de travail a été dressé par le Garage OREDA le 09 octobre 2019 pour effectuer un diagnostic. Madame [D] a alors récupéré son véhicule le même jour, sans faire pratiquer les réparations préconisées, le véhicule affichant alors 188 693 kilomètres.
L’expertise amiable du 23 octobre 2019 a mis en évidence le fait que le véhicule avait roulé 188 960 kilomètres, qu’il avait déjà été présenté au dépositaire au début du mois d’octobre et qu’une fuite de liquide de refroidissement localisée autour et sous la pompe à eau avait été diagnostiquée. Confrontée à un refus de garantie, Madame [D] n’avait pas fait procéder aux réparations en raison de leur coût. L’expert a conclu au fait que le passage récent du véhicule au garage et l’absence manifeste de réparation des désordres l’ont conduit à estimer que l’avarie moteur est la conséquence d’une aggravation de dommages provoquée par la persistance d’utilisation du véhicule par Madame [D].
Aux termes de son rapport de consultation, l’expert judiciaire a quant à lui retenu l’existence de désordres localisés à l’endroit du moteur et principalement sur son système de refroidissement interne via le liquide de refroidissement. Il a expliqué que le bocal de liquide de refroidissement était vide, et qu’il était impossible que de l’eau soit absente du réseau, sauf à avoir une panne ou un défaut mécanique. Il a relevé un niveau d’huile anormalement haut à l’endroit de la jauge de niveau d’huile moteur.
L’expert a conclu au fait que l’origine des désordres prenait naissance à l’endroit du circuit de refroidissement précédemment endommagé, le remplacement de la pompe à eau et du kit distribution par la SARL DEGRIF AUTO n’ayant pas permis de remédier à la cause réelle de panne, à savoir un joint de culasse défectueux. Il a ajouté que la pose de la pompe à eau par la SARL DEGRIF AUTO ne respectait pas les règles de l’art avec l’utilisation de pâte à joint à l’endroit du joint de pompe à eau.
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux sont suffisamment caractérisées.
Si la SARL DEGRIF AUTO ne conteste pas l’existence des désordres, elle fait toutefois valoir que rien ne permet d’affirmer que le moteur présentait une quelconque défectuosité antérieurement à la vente, notamment au niveau du joint de culasse. Sur ce point, l’expert s’est positionné en indiquant que les dommages étaient largement antérieurs à la vente au motif qu’un suintement moteur avait été identifié sur le procès-verbal de contrôle technique du 16 juillet 2015 (le véhicule avait alors parcouru 94 863 kilomètres), et que les défauts du système de freinage avaient eux aussi été identifiés ce même jour.
Elle considère également que les désordres actuels résultent de l’utilisation forcée du véhicule par Madame [D].
Le tribunal observe que si l’expert se réfère expressément au procès-verbal de contrôle technique du 16 juillet 2015, la numérotation de l’annexe correspondante est manquante et ne figure pas parmi les pièces versées aux débats par les parties, ce qui laisse penser que l’expert ne l’a finalement pas intégré à son rapport.
Pour autant, la SARL DEGRIF AUTO ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’a pas pu consulter ledit procès-verbal de contrôle technique. En effet, elle affirme avoir été privée d’un débat contradictoire, mais ni son dire du 22 décembre 2021, ni le mail du Cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 7] du 1er avril 2022 n’évoquent cette difficulté. Le garage automobile devait nécessairement disposer de ce contrôle technique avant la vente du véhicule à Madame [D].
Or, même si l’expert a omis d’annexer le procès-verbal de contrôle technique du 16 juillet 2015 à son rapport, il est manifeste que tant l’expert que les parties ont pu en avoir connaissance dès lors qu’il est fait état d’un suintement moteur et de défauts du système de freinage. L’expert a précisé que l’origine des désordres prenait naissance à l’endroit du circuit de refroidissement, et que celui-ci avait été endommagé avant la vente. L’expert s’appuie notamment sur le fait que les désordres sont survenus très rapidement après la vente. Il est exact que le véhicule a subi trois pannes entre juillet et octobre 2019, ce qui permet de déduire que le vice était déjà en germe au moment de la vente.
L’expert a estimé qu’il était nécessaire de remplacer le moteur en intégralité et a conclu au fait que le véhicule n’était pas utilisable en l’état. Si la SARL DEGRIF AUTO soutient que Madame [D], en parcourant 300 kilomètres après le devis du 09 octobre 2019, a aggravé les désordres, de telles constatations ne ressortent pas de la mesure de consultation judiciaire. Le fait que le véhicule ait été affecté de plusieurs pannes, seulement quelques semaines après la vente, que des réparations aient eu lieu sans résoudre la problématique du circuit de refroidissement, et qu’un devis ait été dressé pour un montant de 1 556, 34 euros, ce qui est une somme non négligeable par rapport au prix de vente, conduit le tribunal à considérer que le véhicule acquis par Madame [D] est affecté d’un vice suffisamment grave pour le rendre impropre à son usage normal, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner de nouveau une mesure d’instruction. La demande de la SARL DEGRIF AUTO formée à titre subsidiaire pour voir ordonner une expertise judiciaire sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve est ainsi apportée que le véhicule de marque OPEL type INSIGNA immatriculé [Immatriculation 5], objet de la vente intervenue le 07 juillet 2019 entre Madame [D] et la SARL DEGRIF AUTO pour le prix de 6 000 euros, est affecté d’un vice, qui lui est inhérent et le rend impropre à son usage, et que ce vice existait au moment de la vente.
En application des dispositions de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [D] ayant fait le choix de rendre le véhicule, la résolution de la vente du véhicule litigieux devra être prononcée. Le véhicule sera remis par Madame [D] à la SARL DEGRIF AUTO, qui en prendra possession à ses frais sur les lieux de son immobilisation.
La SARL DEGRIF AUTO sera condamnée à restituer la somme correspondant au prix de vente à Madame [D], soit 6 000 euros.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du même Code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SARL DEGRIF AUTO est, en sa qualité de venderesse professionnelle, présumée connaître l’existence de ces vices et est tenue à indemniser tous préjudices soufferts par l’acquéreur.
Madame [D] sollicite l’allocation d’une somme de 16 660 euros au titre de son préjudice de jouissance. Pour chiffrer sa demande, elle rappelle que l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 10 euros par jour. Il est manifeste que Madame [D] ne pouvait pas utiliser normalement son véhicule, immobilisé depuis octobre 2019. Il appartient toutefois à la demanderesse à la réparation d’un préjudice d’établir la réalité de celui-ci. Or, Madame [D] n’indique pas si, depuis l’immobilisation du véhicule, elle a disposé ou non d’un véhicule de remplacement, ni si elle a acquis un nouveau véhicule, ne produisant au surplus aucune pièce au soutien de cette prétention (attestations, factures de location d’un véhicule de remplacement…). En l’absence de tout justificatif, elle sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 16 660 euros.
Madame [D] demande le remboursement de la somme de 1 569 euros qui correspond selon elle aux frais d’hébergement exposés consécutivement à la panne du véhicule. Elle verse aux débats deux factures pour des montants respectifs de 1 100 euros et de 469 euros, dont les dates se chevauchent (l’une du 24 au 31 août 2019 et l’autre du 25 au 31 août 2019). Ces factures n’apparaissent pas justifiées, de sorte que la demande en paiement de la somme de 1 569 euros sera rejetée.
Madame [D] formule une demande d’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur d’une somme de 2 000 euros en expliquant qu’elle a été contrainte d’utiliser les transports en commun et qu’elle a été confrontée à l’attitude de la SARL DEGRIF AUTO qui n’a pas pris en compte ses demandes. Cependant, outre le fait qu’elle ne justifie aucunement de l’usage de transports en commun, l’absence de paiement de la SARL DEGRIF AUTO ne saurait caractériser à elle seule un préjudice moral susceptible d’être réparé. Sa demande sera rejetée.
En revanche, Madame [D] peut prétendre au remboursement des cotisations d’assurance, exposées en pure perte, pour un véhicule immobilisé. Dès lors qu’elle ne fournit que deux synthèses de son contrat d’assurance pour les seules périodes du 1er avril au 31 mars 2022 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, la demande en paiement doit cependant être limitée à la somme de 1 908, 67 euros. La SARL DEGRIF AUTO sera condamnée à lui verser cette somme.
Le paiement de la facture de la société JON BEK pour une quote-part de 484 euros et le diagnostic effectué par la société OREDA pour la somme de 36, 24 euros ont été rendus nécessaires compte tenu des désordres affectant le véhicule, de sorte que la SARL DEGRIF AUTO sera condamnée à lui verser ces sommes.
Les courriers recommandés avec accusés de réception dont Madame [D] sollicite le remboursement ont tous été adressés par son conseil. Ils constituent donc des frais irrépétibles et y seront inclus à ce titre. Quant aux frais de signification et au coût de l’expertise judiciaire, ils seront inclus dans les dépens.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL DEGRIF AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire (2 664 euros).
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL DEGRIF AUTO, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 020, 72 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SARL DEGRIF AUTO tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 07 juillet 2019 entre, d’une part, Madame [P] [D] et, d’autre part, la SARL DEGRIF AUTO, et portant sur le véhicule de marque OPEL type INSIGNA immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SARL DEGRIF AUTO à payer à Madame [P] [D] la somme de 6 000 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL DEGRIF AUTO à payer à Madame [P] [D] la somme totale de 2 428, 91 euros, au titre de ses préjudices, décomposée comme suit :
— 484 euros au titre du remboursement de la quote-part de la facture de la société JON BEK,
— 36, 24 euros au titre du remboursement de la facture de la société OREDA,
— 1 908, 67 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule ;
REJETTE les demandes de Madame [P] [D] au titre du préjudice de jouissance, des frais d’hébergement et du préjudice moral ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque OPEL type INSIGNA immatriculé [Immatriculation 5] par Madame [P] [D] à la SARL DEGRIF AUTO, après paiement du prix de vente, à charge pour cette dernière de le récupérer à ses frais exclusifs au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
CONDAMNE la SARL DEGRIF AUTO aux dépens, incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire (2 664 euros) ;
CONDAMNE la SARL DEGRIF AUTO à payer à Madame [P] [D] la somme de 2 020, 72 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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