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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 févr. 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00683
N° Portalis DBXS-W-B7H-HVID
N° minute : 25/00080
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELAS CABINET [V] RIVOIRE COURTOT AVOCATS
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
S.A.S. LASER GAME DEVELOPPEMENT, placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE du 2 août 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.C.I. LES CLERCS DU MARIGNY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
S.E.L.A.R.L. [G] représentée par Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. LASER GAME DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 21 avril 2008, la société LASER GAME DEVELOPPEMENT, en qualité de preneur, a souscrit un bail commercial auprès de la SCI LES CLERCS DU MARIGNY, en qualité de bailleur, concernant un local commercial composant les lots D8 à D12, et les parkings de teinte rose figurés sur le plan annexé, situés dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] à BOURG LES VALENCE (26500), moyennant un loyer annuel de 58000 € hors taxe et hors charges, dans lequel elle exploite une activité de jeux, loisirs et restauration.
Par acte notarié du 09 mars 2017, le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 9 années et diverses clauses ont été modifiées, notamment celle concernant le loyer qui est fixé depuis le 1er janvier 2017 à sa somme de 54000 € hors taxe et hors charges.
En raison de la crise sanitaire, les catégories d’établissement recevant du public ont fait l’objet de mesures de fermetures administratives du 14 mars 2020 au 24 juin 2020 et du 23 octobre 2020 au 09 juin 2021.
Par courrier du 30 mars 2020, la société LASER GAME DEVELOPPEMENT a sollicité la suspension du paiement du loyer pendant la période du confinement, ce que la SCI LES CLERCS DU MARIGNY a refusé par courrier du 20 juillet 2020, en raison de la délivrance d’un commandement de payer le 23 juillet 2018.
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2022, la société LASER GAME DEVELOPPEMENT a assigné la SCI LES CLERCS DU MARIGNY aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, de la théorie des risques, et sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire, de :
— Ordonner la décharge de la société LASER GAME DEVELOPPEMENT du paiement des loyers correspondant aux périodes de fermeture administrative liées à la crise sanitaire de la covid 19, soit la somme de 60942,42 €,
— Ordonner que sa dette soit fixée à la somme de 36437,78 € compte tenu de la décharge du paiement des loyers durant ladite période de fermeture ainsi qu’au regard des paiements des loyers en cours au titre de l’année 2022, soit la somme de 22998,8 €,
— Prononcer la nullité partielle du commandement de payer du 22 avril 2022, s’agissant des sommes correspondant à la partie contestée de la dette,
— Condamner la SCI LES CLERCS DU MARIGNY (et non la société LASER GAME DEVELOPPEMENT comme indiqué dans le dispositif) à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 02 mars 2023, la société LASER GAME DEVELOPPEMENT a appelé en cause Me [J] [G], de la SELARL [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société suivant jugement du 02 août 2022, aux fins de lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir, d’ordonner la décharge du paiement de la somme de 60942,42 €, de prononcer en conséquence la nullité partielle du commandement de payer à concurrence des sommes dont la décharge sera ordonnée, fixer la créance de la SCI LES CLERCS DU MARIGNY dans la procédure de la société LASER GAME DEVELOPPEMENT à la somme de 36437,78 €, dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
La jonction a été prononcée le 12 mai 2023.
Me [G], es qualités, n’a pas constitué avocat, bien que valablement cité.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2024.
Par jugement du 16 juillet 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 23 février 2024 et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état aux fins de signification à Me [G], es qualités, des conclusions notifiées par les parties postérieurement à son appel en cause.
La société LASER GAME DEVELOPPEMENT a signifié ses conclusions le 1er août 2024, préalablement notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, et la SCI LES CLERCS DU MARIGNY a signifié ses conclusions le 24 juillet 2024, préalablement notifiées par voie électronique le 01 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il est rappelé que la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas une prétention, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la théorie des risques
L’article 1722 du code civil dispose « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »
La théorie des risques résultant des dispositions légales susvisées ne saurait s’appliquer à la situation résultant de textes législatifs et ordonnances pris pendant la période Covid 19, qui ne peuvent être assimilés à une décision administrative de fermeture de l’établissement exploité, et par voie de conséquence, à une perte partielle juridique de la chose, alors que, la mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public ainsi ordonnée n’a pas de lien avec les locaux loués et leur destination contractuelle, mais avec l’objet social du preneur et l’activité exploitée par celui-ci dans lesdits locaux.
Surabondamment, lesdites dispositions législatives et ordonnances, en prévoyant le report ou l’étalement du paiement des loyers, l’absence de pénalités financières ou intérêts de retard et d’exécution de clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers échus pendant la période de fermeture ainsi ordonnée, ont ainsi exclu l’application des dispositions de l’article 1722 du code civil, ce qui induit que le preneur doit continuer à régler les loyers.
Dès lors, la société LASER GAME DEVELOPPEMENT n’est pas fondée à solliciter la décharge des loyers réglés pendant les périodes de fermeture durant la crise sanitaire.
Par conséquent, la société LASER GAME DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande de décharge de la somme de 60942,42 €, d’imputation de ladite somme sur les loyers restant dus et d’annulation partielle du commandement de payer du 22 avril 2022.
Sur le quantum des loyers restant dus
Le commandement de payer du 22 avril 2022 concernent :
— Des loyers et charges impayés 2018, ainsi que la taxe foncière 2017 pour la somme totale de 41712,40 € (déclarée à titre chirographaire par le créancier)
— Des loyers (hors période fermeture Covid 19), charges et taxes foncières 2021 impayés pour la somme totale de 55667,80 € (déclarée à titre privilégiée par le créancier)
— Les loyers de janvier à avril 2022 pour la somme totale de 22996,80 € (déclarée à titre privilégiée par le créancier).
Les parties s’accordent désormais sur le fait que les loyers de janvier à avril 2022, pour la somme totale de 22996,80 €, ont été effectivement réglées par le preneur, bien qu’ils aient été pris en compte dans la déclaration de créance faite par le créancier.
Dès lors, la société LASER GAME DEVELOPPEMENT est bien fondée en sa demande de déduction de cette somme de la créance revendiquée par le bailleur.
Ainsi, la société LASER GAME DEVELOPPEMENT doit la somme totale de 97380,20 € correspondant aux loyers et charges impayés 2018, taxe foncière 2017, et loyers, charges et taxe foncière 2021.
Par conséquent, la créance de la SCI LES CLERCS DE MARIGNY sera fixée à la somme de 97380,20 € dont 41712,40 € à titre chirographaire et 55667,80 € à titre privilégié.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, garderont à leur charge les dépens que chacune d’elles a exposés.
Me [U] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute la société LASER GAME DEVELOPPEMENT de sa demande de décharge des loyers versés pendant la période Covid 19 à hauteur de 60942,42 €, sur le fondement de la théorie des risques, d’imputation de ladite somme sur les loyers restant dus et d’annulation partielle du commandement de payer du 22 avril 2022 ;
Fixe la créance de la SCI LES CLERCS DU MARIGNY au passif de la société LASER GAME DEVELOPPEMENT à la somme totale de 97380,20 € dont 41712,40 € à titre chirographaire et 55667,80 € à titre privilégié, sous réserve de l’appréciation du juge commissaire ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
Déboute Me [U] [V] de sa demande de recouvrement des dépens fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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