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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00484 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N7W
JUGEMENT
Minute : 25/00374
Du : 05 juin 2025
Madame [S] [F]
C/
OPH D'[Localité 12]
[9]
(payment_11yhJQC14aVta5Kbm5qBzR0Kx3nAy4S6ID)
[13] (81672945688, 52072469295)
[14] (39 302 34 J 033)
copie certifiée conforme délilvrée à toutes les parties adressée en LRAR et en LS à la BDF [Localité 16] [Localité 15] LE :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
OPH D'[Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2024, Mme [S] [F] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 27 mois, au taux d’intérêt de 4,92 %, moyennant une mensualité de remboursement de 546,61 €, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [S] [F], à qui les mesures ont été notifiées le 28 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 14 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2025, [13] SA a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, Mme [S] [F], comparante, actualise la créance détenue par OPH [Localité 12] à la somme de 4 724,27 euros, terme de mars 2025 inclus et demande au juge des contentieux de la protection de rééchelonner ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 200 euros par mois. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par OPH [Localité 12]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 18 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [S] [F] était redevable d’une somme de 4 835,77 euros.
Or, à l’audience, Mme [S] [F] actualise, quittance à l’appui, sa dette à l’égard d’OPH [Localité 12] à la somme de 4 724,27 euros. OPH [Localité 12], faute de comparaître, ne conteste pas cette actualisation.
En conséquence, il convient de fixer le montant de cette créance au montant déclaré par la débitrice.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire de la débitrice
1 909,49 €
TOTAL
1 909,49 €
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction du montant net annuel imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
548,30 €
Impôts (frais réels)
118,00 €
Total
1 542,30 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 367,19 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 417,94 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 200 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 200 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 71 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, en l’occurrence OPH [Localité 12]. Par ailleurs, le débiteur apurera dans un second temps les créances appartenant au Trésor public, puis celles relatives à des charges courantes, afin de préserver son insertion sociale.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par OPH [Localité 12], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 4 724,27 euros, terme de mars 2025 inclus ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [S] [F] s’élève à 367,19 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 71 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 200 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 septembre 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [S] [F] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [S] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [S] [F] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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