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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 08 JUILLET 2025
Dossier : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKY3
NAC : 62B
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 08 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Madame [S] [T] [Q] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS, substitué par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [A] [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS, substitué par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDEURS
ET :
Madame [M] [H] [C] [B] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS, substituée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS,
DÉFENDERESSE
ccc : Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 16 décembre 1993, Monsieur [R] [I] et Madame [S] [P] ont acquis un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] (58), cadastré section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2].
La propriété est séparée de celle de Madame [M] [B] veuve [G], située [Adresse 2] à [Localité 2] et cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3], par un mur de pierres leur appartenant.
Les consorts [I]-[P] soutiennent avoir constaté la présence de traces importantes d’humidité sur le mur à la suite de l’implantation d’une construction sur la propriété de Madame [M] [G].
Une réunion de conciliation a eu lieu le 5 juin 2024 à l’issue de laquelle un constat d’accord a été signé.
Le litige s’étant poursuivi, une expertise amiable a été réalisée le 29 mai 2024 et le 24 juillet 2024 par l’assureur de Monsieur [R] [I] et Madame [S] [P]. Dans son rapport déposé le 26 juillet 2024, l’expert constate « la présence de traces d’humidité sur le mur en pierre (mousse), le liant de pierre s’effrite et tombe ».
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Madame [S] [P] et Monsieur [R] [I] ont assigné Madame [M] [G] en référé afin qu’une expertise soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière.
Madame [M] [G], ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, avec les réserves d’usage, et sollicite d’ajouter à la mission de l’expert les points suivants :
— Dire si d’éventuels végétaux ou tout autre cause situés sur la propriété de Monsieur [I] et Madame [P] peuvent avoir une incidence sur l’humidité si celle-ci est constatée ;
— Dire si l’ouvrage appartenant à Monsieur [I] et Madame [P] empiète sur la propriété de Madame [G] ;
— Dire si l’ouvrage appartenant à Monsieur [I] et Madame [P] dispose d’une vue directe sur la propriété de Madame [G].
Madame [M] [G] sollicite que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, l’existence du litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né des désordres allégués par Madame [P] et Monsieur [I], dont l’existence est étayée par le rapport d’expertise du 26 juillet 2024. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est nécessaire pour établir l’existence de possibles préjudices subis par les demandeurs et par la suite déterminer, le cas échéant, d’éventuelles responsabilités.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Madame [P] et Monsieur [I]. L’expert répondra également aux questions soulevées par Madame [G]. Madame [P] et Monsieur [I] avanceront les frais de cette expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur PascalGAUTHIER
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BOURGES, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– se rendre sur les lieux, au [Adresse 1] à [Localité 2] (58) ;
– lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines ; dire, notamment, si d’éventuels végétaux ou tout autre cause situés sur la propriété de Monsieur [I] et Madame [P] peuvent avoir une incidence sur l’humidité si celle-ci est constatée ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ;
– en cas de succession de désordres ou malfaçons avérés ou d’évolution de ces désordres dans le temps, en préciser la chronologie ;
– fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants ;
– rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
– indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
– autoriser Monsieur [R] [I] et Madame [S] [P] à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ;
– Dire si l’ouvrage appartenant à Monsieur [I] et Madame [P] empiète sur la propriété de Madame [G] ;
– Dire si l’ouvrage appartenant à Monsieur [I] et Madame [P] dispose d’une vue directe sur la propriété de Madame [G] ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Madame [S] [P] et Monsieur [R] [I], lesquels devront consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2 500 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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