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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 oct. 2024, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 09 Octobre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z], [J]
C/
[Y], [Y], [D], S.A. ALLIANZ IARD, [L], S.A. ALLIANZ FRANCE, S.E.L.A.R.L. [E]-RANDOUX [A] [E]
Répertoire Général
N° RG 24/00214 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6BZ
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024
à : Me Ruellan
à : Me Lefevre
à : Me Derbise
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [Z]
née le 18 Avril 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [H] [O] [T] [J]
né le 10 Janvier 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
tous représentés par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [M] [Y]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [I] [Y]
né le 06 Novembre 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [S] [D]
née le 24 Mars 1988 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE NANTERRE 542 110 291) en sa qualité d’assureur décennal de la Société 3ACH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [F] [L]
né le 01 Août 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ALLIANZ FRANCE en sa qualité d’assureur décennal de la Société 3ACH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. [E]-RANDOUX [A] [E] Liquidateur Judiciaire de LA SOCIETE 3ACH
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 14, 15, 16 et 17 mai 2024 délivrées par Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] à la SELARL [E]-RANDOUX-[A] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3ACH, la SA ALLIANZ France, en qualité d’assureur décennal et la SARL 3ACH, Monsieur [F] [L], Madame [S] [D], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [M] [Y], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] bien fondés en leur demande ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner les défendeurs à payer à Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Mettre à la charge des défendeurs les dépens exposés ;
Vu l’assignation en référé en date du 9 septembre 2024 délivrée par Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur décennal de la SARL 3ACH, au visa des articles 145 et 367 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] bien fondés en leur demande ; Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire précédemment inscrite sous le numéro de rôle 24/00214 et appelée à l’audience du 25 septembre 2024 à 9h00 pour une bonne administration de la justice ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner les défendeurs à payer à Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Mettre à la charge des défendeurs les dépens exposés ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de trois renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 25 septembre 2024.
Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Dire et juger Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] bien fondés en leur demande ; Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire précédemment inscrite sous le numéro de rôle 24/00377 et appelée à l’audience du 25 septembre 2024 à 9h00 pour une bonne administration de la justice ; Débouter la SA ALLIANZ France de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner les défendeurs à payer à Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Mettre à la charge des défendeurs les dépens exposés ;
La SA ALLIANZ France et la SA ALLIANZ IARD ont comparu par leur conseil commun. Elles ont demandé au juge des référés de :
Prononcer la jonction entre l’instance numéro de rôle n° 24/00214 et celle inscrite au numéro de rôle 24/00377 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; Mettre hors de cause ALLIANZ France :Déclarer irrecevables les demandes présentées contre ALLIANZ France recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société 3ACH n° : ZO84213363 pour défaut d’intérêt à agir ;Déclarer irrecevables les demandes présentées contre ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société 3ACH n° : ZO84213363 pour forclusion décennale ;Débouter Monsieur [H] [J] et Madame [P] [Z] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre d’ALLIANZ IARD et ALLIANZ France ;Débouter toutes prétentions contraires ;Condamner Monsieur [H] [J] et Madame [P] [Z] à régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Monsieur [F] [L], Madame [S] [D], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont comparu par leur conseil commun et ont formulé protestations et réserves.
La SELARL [E]-RANDOUX-[A] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3ACH, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la jonction des instances :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/214 et n°24/377 sous le numéro de rôle unique n°24/214.
Sur la demande d’expertise et les demandes de mise hors de cause :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La SA ALLIANZ France soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] en raison de leur défaut d’intérêt à agir à son encontre dans la mesure où elle a pour activité « activités des sociétés holding » et qu’elle n’est pas l’assureur de la société 3ACH qui est assurée par la SA ALLIANZ IARD.
Au cas précis, la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ France s’analyse en une demande de mise hors de cause à laquelle il sera fait droit au regard des moyens développés par la défenderesse et de l’assignation délivrée par Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] à la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur décennal de la SARL 3ACH.
Pour s’opposer à l’expertise, la SA ALLIANZ IARD soutient quant à elle que Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] sont irrecevables à agir compte tenu de la forclusion décennale encourue dès lors que la réception tacite des travaux est intervenue le 15 mai 2014 et qu’indépendamment de la question de la mobilisation de ses garanties et que ce soit sur le fondement contractuel ou décennal, le délai pour agir est de 10 ans à compter de la réception des travaux conformément aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
Or le juge des référés saisi d’une expertise in futurum n’a pas à se prononcer, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, sur la mobilisation d’une garantie qui dépend d’une appréciation juridique relevant du seul juge du fond. De surcroit, la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD supposerait que le juge des référés puisse se prononcer sur l’étendue de l’ensemble des garanties et responsabilités mobilisables, sur le point de départ du délai de forclusion, en présence de désordres découverts par les acquéreurs postérieurement à l’acquisition de l’immeuble le 8 mars 2024, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Rapport d’expertise du 7 mai 2024 ;Photographies ;Attestation notariée ;Facture de la Société 3ACH dn°20140016 du 15 mai 2014 ;Extrait kbis ;Rapport d’expertise du 24 juillet 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] sollicite la condamnation de la SELARL [E]-RANDOUX-[A] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3ACH, la SA ALLIANZ France, en qualité d’assureur décennal et la SARL 3ACH, Monsieur [F] [L], Madame [S] [D], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [M] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros.
La SA ALLIANZ France et la SA ALLIANZ IARD sollicitent également la condamnation de Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] à leur payer la somme de 1 500 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°24/214 et n°24/377 sous le numéro de rôle unique n°24/214 ;
MET hors de cause la SA ALLIANZ France ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl. : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] situé [Adresse 9] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 8 mars 2024 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; , ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; en établir une chronologie ;Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, dire s’ils étaient apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ; Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Décrire les travaux réalisés par les défendeursProposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J] qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [P] [Z] et Monsieur [H] [J], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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