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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 août 2025, n° 25/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02553 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WOC
ORDONNANCE DU 11 Août 2025
A l’audience publique du 11 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [U]
née le 03 Février 1948 à [Localité 4] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 02 août 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [U] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 5] en date du 1er août 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 05 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 07 août 2025,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles
Vu les observations de son avocat au terme desquelles
La patiente a été entendue par le juge du tribunal judiciaire à l’audience fixée au 11 août 2025 à 10h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître BOUEIL Henri, avocat au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé que l’arrêté n’a pas d’horodatage ce qui ne permet pas d’établir le délai initial. Il y a une discordance entre l’arrêté et l’admission, l’arrêté est postérieur à l’admission de madame. Enfin, le certificat médical sur lequel se fonde sur l’arrêté est établi par un médecin de l’établissement d’accueil qu’est Charles Perrens ce qui n’est pas possible. Mainlevée sera donc ordonnée.
La patiente a indiqué avoir déjà été hospitalisée à plusieurs reprises. Ça se passe bien et le traitement lui fait du bien. Son frère et sa soeur lui rendent visite notamment jeudi dernier. Elle est à l’EHPAD à [Localité 3]. Ils sont venus la chercher d force ce n’est pas ans les formes. Il est noté une logorrhée ce qu’elle conteste car elle n’a pas dit un mot au SECOP. Elle veut retourner à l’EHPAD.
Au fond, madame souhaite la mainlevée et souhaite retourner à l’EHPAD et ne comprend pas son hospitalisation complète .
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement dans l’EHPAD où elle réside avec mises en danger envers les résidents (jet d’objets, tentative de mobilisation) ainsi qu’une désorganisation psychocomportementale et une agitation psychomotrice, le tout en faveur d’une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire connu.
Les exceptions sont reçues et jointes au fond. Madame a été hospitalisée par arrêté municipal de la commune de [Localité 5] du 1er août 2025 sur la base d’un certificat médical du docteur [R], praticien hospitalier au centre hospitalier Charles Perrens mais qui n’est pas un médecin psychiatrie de cet établissement et en conséquence, conformément à la jurisprudence constante, ce certificat médical est régulier et établi à 16 heures. L’arrêté préfectoral du 2 août 2025 fait référence expresse à l’arrêté municipal du 1er août 2025. Il est donc régulier et l’arrêté initial est antérieur à l’admission.
En conséquence, les arrêtés et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une humeur labile et un peu irritable. Elle présente une charge anxieuse très élevée mais reste accessible à la ré-assurance. Le discours reste sub logorrhéique, prolixe et diffluent. La conscience des troubles reste faible tout comme l’adhésion aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [U] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [U],
Reçoit les exceptions soulevées par le conseil de Mme [F] [U] et les rejette ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [U]
Me Henri BOUEIL
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02553 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WOC
Mme [F] [U]
Ordonnance en date du 11 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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