Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 févr. 2022, n° 19/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 mars 2019, N° F18/01030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOGETREL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FÉVRIER 2022
N° RG 19/02091
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFWT
AFFAIRE :
C/
E F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 18/01030
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 397 767 831 […]
[…]
Représentant : Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0088
APPELANTE
****************
Monsieur E F X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle WEISBUCH, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0419
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la faute grave n’est pas justifiée en sa qualification,
- fixé le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 340,10 euros,
en conséquence,
- condamné la société Sogetrel à verser à M. E F X les sommes suivantes assorties de l’intérêt légal au jour de la saisine :
. 4 680,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 468,02 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
. 3 656,41 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
. 16 380,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en sa qualification,
. 1 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogetrel à remettre à M. X les documents suivants :
. bulletin de salaire de solde de tout compte conforme à la décision intervenue,
. attestation pour le Pôle emploi reprenant les éléments de la décision intervenue,
. certificat de travail du 5 mars 2012 au 9 juin 2018,
- condamné la société Sogetrel à rembourser le Pôle emploi à hauteur de 6 mois d’indemnisation,
- dit que l’exécution provisoire s’applique d’office aux sommes ayant le caractère de salaire,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la défense de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à la charge de la société Sogetrel.
Par déclaration adressée au greffe le 6 mai 2019, la société Sogetrel a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2020, la société Sogetrel demande à la cour de :
- r é f o r m e r l e j u g e m e n t r e n d u p a r l a s e c t i o n i n d u s t r i e d u c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e Boulogne-Billancourt le 25 mars 2019 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau de,
- dire le licenciement de M. X justifié par une faute grave,
- débouter M. X de l’intégralité de ses réclamations salariales et indemnitaires,
- condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’irrégularité de la procédure et l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour faute grave à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu les conditions brutales et vexatoires du licenciement prononcé à son encontre,
et, statuant à nouveau, de,
- confirmer la condamnation de la société Sogetrel à lui verser :
. 4 680,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 468,02 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 3 656,41 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
. 16 380,70 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en sa qualification, au regard des conditions brutales et vexatoires dans lequel ce licenciement est intervenu,
. 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
et, y ajoutant,
- condamner la société Sogetrel à lui verser également :
. 2 340,10 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois) : 2.197,92 euros nets,
. 16 380,70 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ou abusif (7 mois),
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 10 août 2018, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Sogetrel à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la cause d’appel,
- condamner la société Sogetrel aux entiers dépens pour les causes de première instance et d’appel.
LA COUR,
La société Sogetrel a pour activité principale la fabrication de fibre optique.
M. X a été engagé par la société TVEE, intégrée depuis au groupe Sogetrel, en qualité d’ouvrier professionnel, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 mars 2012.
En dernier lieu, M. X occupait le poste de chef d’équipe.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des travaux publics.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Sogetrel à compter du 1er novembre 2017.
Le 19 mars 2018, la société Sogetrel a remis à quatre collaborateurs, dont M. X, un nouveau projet de contrat de travail. M. X a refusé de signer le nouveau contrat de travail.
Par lettre du 21 mars 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 4 avril 2018 à 17 heures.
M. X ne s’est pas rendu à l’entretien.
M. X a été licencié par lettre du 9 avril 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« Dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à votre encontre, vous avez été convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement le Mercredi 4 avril 2018, avec Monsieur A B (Directeur des Affaires Sociales) et moi-même.
Vous ne vous êtes pas rendu à cet entretien.
Cette procédure fut instaurée en raison des faits suivants.
L’après-midi du vendredi 16 mars 2018, vous n’avez pas assisté à la fin de votre formation d’habilitation électrique « B2V BR BC ».
Vous avez décidé, sans en avertir quiconque et sans aucune justification, de quitter le centre de formation à 12h.
En conséquence, vous n’avez pas pu obtenir l’habilitation indispensable à l’exercice d’une très grande partie de vos fonctions.
Le lundi 19 mars 2018, lors d’une réunion d’information entre vous, 3 de vos collègues techniciens, votre Directeur d’Agence et moi même, vous avez déclaré: « SOGETREL est une entreprise ignoble ».
Nous aurions vivement souhaité recevoir vos explications quant à cette affirmation.
Pour finir, le vendredi 30 mars 2018, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail.
En effet, vous avez passé la matinée à vous rendre au siège de SOGETREL, puis de la Direction Opérationnel IDF pour solliciter un report de votre entretien du 4 avril.
Là encore, vous n’avez pas pris de peine d’informer votre hiérarchie de votre absence pourtant visiblement préméditée.
Pour votre information, nous n’avons pas donné suite à votre sollicitation pour 2 motifs principaux :
- le délai de prévenance a été respecté et compte tenu de nos autres engagements, ils nous étaient difficile de décaler nos agendas
- Vous n’avez pas motivé votre demande
L’ensemble de ces agissements et de la conséquence de ceux-ci rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles, y compris pendant la durée de votre préavis.
Des lors, votre licenciement, sans indemnité ni de préavis, prend effet immédiatement.(…) »
Le 13 août 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la rupture et la procédure de licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, trois faits sont reprochés au salarié :
. son absence à la fin de la formation du 16 mars 2018 (1),
. l’insulte qu’il a proférée à l’endroit de la société le 19 mars 2018 (2),
. son absence sur son lieu de travail le 30 mars 2018 (3).
Tandis que le salarié conteste les griefs, la société les tient pour établis.
(1) Il n’est pas discuté que le salarié avait été inscrit à une formation visant à l’obtention d’une habilitation haute tension. La formation de trois jours se déroulait du 14 au 16 mars 2018. Il n’est pas non plus discuté que le salarié n’a pas fini sa formation puisqu’il l’a quittée avant qu’elle ne s’achève, l’empêchant d’obtenir ainsi l’habilitation recherchée.
Les faits sont donc établis. Il reste à savoir s’ils constituent ou non un grief. A cet égard, le salarié expose :
. qu’il a été prévenu tardivement de sa formation : le 13 mars pour le lendemain,
. que cette formation se déroulait partiellement sur son temps de repos puisqu’il finit son travail tous les vendredis à 12h00,
. qu’il a dû se rendre dans le Gers pour évoquer avec sa famille la succession de son père, rendez-vous prévu de longue date.
Il n’est pas discuté que le salarié n’a pas été prévenu avant le 13 mars 2018. Mais le salarié ne démontre pas avoir avisé son employeur de l’impossibilité dans laquelle il prétend s’être trouvé du fait de sa réunion familiale ; réunion dont il ne justifie d’ailleurs pas. Ce moyen apparaît ainsi articulé pour les seuls besoins de la cause. D’ailleurs, il ressort du courriel que Mme C D (salariée de la société Sogetrel) adressé à d’autres collègues de la société le 16 mars 2018 que : « M. X ne s’est pas présenté à la formation cet après-midi. Formapelec (note de la cour : organisme de formation) vient de me contacter et M. X a dit au formateur « je m’en fous ». Il ne sera donc pas habilité. Le comportement de M. X est irrespectueux envers le formateur, ses collègues (qui sont tous
restés) et Sogetrel qui lui a payé la formation). (') » (courriel du 16 mars 2018 à 15h42 ' pièce 3 E). Ce courriel, qui n’est pas dépourvu de caractère probant compte tenu de sa spontanéité (réponse à un courriel qui lui avait été adressé par Formapelec à 15h36) tend à montrer qu’en réalité, le salarié était plus attaché à la prise de son vendredi qu’à achever sa formation contrairement à tous ses collègues.
Peu importe le fait que la formation devait s’achever le vendredi soir et donc après 12h00, heure à partir de laquelle le salarié achevait habituellement sa semaine de travail. En effet, il n’est pas invoqué que le fait de prolonger son activité de formation au-delà de midi aurait eu pour conséquence de méconnaître les règles du code du travail relatives au temps de travail (repos quotidien et hebdomadaire), ni qu’il n’aurait pas pu récupérer ce temps de travail ou en être rémunéré.
En définitive, les objections du salarié ne constituent pas des motifs légitimes propres à excuser son comportement. Le grief est donc établi.
(2) Il n’est pas discuté que le 19 mars 2018 le salarié a déclaré « Sogetrel est une entreprise ignoble ». Ces propos ont été prononcés par le salarié au sein de la société au moment où il lui était proposé de signer un nouveau contrat de travail. Ils ont été entendus par un cercle limité de personnes. En tenant ces propos, M. X qui entendait manifester sa désapprobation relativement à ce nouveau contrat, n’a pas outrepassé son droit d’expression. Certes, la société expose que le contrat qui lui était proposé le 19 mars 2018 était le même que celui de 2017. Pour autant, le salarié fait justement observer qu’il n’a pas signé le contrat de 2017 (cf. sa pièce 2). Ainsi, le salarié restait tenu par les termes du contrat qu’il avait passé avec la société TVEE avant son transfert (cf. sa pièce 1). Or, la clause de mobilité qui lui était proposée différait substantiellement de celle à laquelle il était tenu car elle prévoyait la possibilité d’une « mutation dans les limites de la France métropolitaine ». Le nouveau contrat prévoyait aussi que le salarié pourrait être amené à travailler le samedi, ce que ne prévoyait pas l’ancien. Le grief n’est donc pas établi.
(3) Le salarié explique avoir été convoqué à un entretien préalable devant se dérouler en dehors de ses heures de travail ce qui, selon lui, caractérise un non-respect de la procédure de licenciement. Le salarié explique encore qu’il est venu, le 30 mars 2018, au siège de l’entreprise pour solliciter le report de l’entretien préalable et que son absence sur le chantier en cours avait été acceptée par le conducteur de travaux (M. Y) et son collègue (M. Z).
L’article R. 1232-1 du code du travail prévoit que la lettre de convocation mentionne la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Aucun texte n’impose à l’employeur de fixer l’entretien pendant le temps de travail. L’entretien peut donc avoir lieu en dehors des heures de travail sans que cela constitue une irrégularité de procédure. Simplement, si l’entretien a lieu en dehors du temps de travail, le salarié peut prétendre à la réparation du préjudice subi et a droit à ce que le temps passé à l’entretien préalable lui soit payé comme temps de travail.
Ainsi, le salarié ne peut, de ce seul chef, exciper d’un non-respect de la procédure de licenciement par l’employeur.
Par ailleurs, l’employeur n’est pas tenu de faire droit à la demande de report du salarié. Le fait que, dans le cadre de la présente procédure, le salarié justifie qu’il avait un rendez-vous avec son dentiste pour l’extraction d’une dent de sagesse le 4 avril (année non indiquée) à 17h15 (pièce 14 S) est donc indifférent à la solution du litige, que ce soit pour ce qui concerne le grief en lui-même ou pour ce qui concerne la demande du salarié relatif à une irrégularité de la procédure de licenciement.
En tout état de cause, s’agissant du grief consistant, pour le salarié, à s’être présenté le 30 mars 2018 au siège de l’entreprise au lieu de se présenter sur son chantier, force est de constater qu’il n’est pas contesté. Le salarié admet en effet s’être rendu au siège pour y porter sa lettre de demande de report de l’entretien. Le salarié ne justifie en revanche pas des raisons pour lesquelles il lui était nécessaire de donner son courrier en mains propres plutôt que de l’adresser à son employeur par d’autres moyens qui, eux, lui auraient permis de continuer à travailler sur son chantier.
Au vu de ce qui précède :
S’agissant de première part des griefs, la cour a matière à tenir pour établis les griefs (1) et (3). Ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ils ne caractérisent pas une faute grave. Le salarié peut donc prétendre aux indemnités de rupture qui lui ont été accordées par le premier juge et dont les montants ne sont pas discutés, à savoir :
. 4 680,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 468,02 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
. 3 656,41 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire du chef d’un licenciement abusif, mais infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogetrel à rembourser Pôle emploi à hauteur de 6 mois d’indemnisation.
S’agissant de seconde part de la demande indemnitaire formée par le salarié du chef d’une procédure irrégulière, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement :
Le salarié explique avoir subi un préjudice en lien avec les circonstances de la rupture, qu’il caractérise par :
. le fait d’avoir été exclu de la société du jour au lendemain,
. le fait qu’il n’a pas reçu sa lettre de licenciement ; qu’il n’a découvert son licenciement que lorsqu’il est rentré de congés et s’est rendu sur son lieu de travail le 23 avril 2018 et après que l’employeur lui avait repris son camion de travail qui était jusque là à son domicile,
. le fait qu’il a appris ce même 23 avril 2018 qu’il devait récupérer les affaires personnelles qu’il avait laissées dans le camion, lequel se trouvait à Ballinvilliers.
La société conclut au rejet de cette prétention.
En l’espèce, la société a respecté la procédure de licenciement. Elle justifie par ses pièces 6 et 13 avoir adressé au salarié sa lettre de licenciement du 9 avril 2018 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre a été présentée le 10 avril 2018 et a été distribuée le 2 mai 2018. Ainsi, l’employeur a satisfait à ses obligations et il apparaît que le salarié ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il n’a appris son licenciement que le 23 avril 2018.
Le salarié ne justifie donc d’aucun manquement de l’employeur lui permettant de prétendre à des dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié 16 380,00 euros nets à titre de dommages et intérêts « pour licenciement abusif en sa qualification » et, statuant à nouveau, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire du chef d’un licenciement brutal et vexatoire.
Sur les intérêts :
Les parties ne discutent pas du point de départ des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière, ce qui sera ajouté au jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Pour des raisons d’équité, il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts « pour licenciement abusif en sa qualification, au regard des conditions brutales et vexatoires dans lequel ce licenciement est intervenu »,
INFIRME le jugement en ce qu’il a d’office condamné la société Sogetrel à rembourser le Pôle emploi à hauteur de 6 mois d’indemnisation,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Sogetrel à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Sogetrel aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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