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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 oct. 2024, n° 24/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public COTE AZUR HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
_______
Référé service de proximité
MINUTE N° :
DU
DOSSIER : N° RG 24/03249 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4D2
AFFAIRE : Etablissement public COTE AZUR HABITATc/ [I], [J]
ORDONNANCE DE REJET DE RECTIFICATIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
Décision déférée au Tribunal:
Sur requête en rectificiation d’erreur matérielle d’une ordonnance rendue par le juge du cont entieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE, statuant en matière de référé du par la Service de proximité ; RG N°N° RG 24/03249 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4D2
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Etablissement public COTE AZUR HABITAT
DEFENDEUR A LA REQUETE
[P] [I]
Non représenté
[X] [J]
Présent à l’audience
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Statuant sur la requête en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la juridiction omposée comme suit:
PRESIDENT: Madame LEGALL,Juge des contentieux de la proximité
GREFFIER: Monsieur LLEU, Greffier
a rendu la décision suivante:
EXPOSE DES FAITS
Suivant requête du 12 juillet 2024, COTE D’AZUR HABITAT a saisi la présente juridiction en rectification d’erreur matérielle concernant une décision du juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice rendue le 4 juillet 2024 (RG : 24 00694) tranchant un litige opposant COTE D’AZUR HABITAT d’une part et Madame [P] [I] et Monsieur [X] [J] d’autre part.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024 à 9h15.
Lors de l’audience du 2 septembre 2024, COTE D’AZUR HABITAT sollicite la rectification de la décision précitée en ce que le juge des référés n’aurait pas pris en compte les demandes formées par elle lors de l’audience.
Madame [P] [I] et Monsieur [X] [J] n’ont pas comparu bien que régulièrement convoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l’espèce, lors de l’audience du 6 mai 2024, Madame [Z] [V] dûment munie d’un pouvoir de représentation de Cote d’Azur Habitat a indiqué se désister de sa demande principale et maintenir sa demande uniquement au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et des dépens, comme en attestent à la fois les notes prises par le greffier, lesquelles font foi, et également la mention portée sur la côte par le magistrat.
Dès lors, il ne peut valablement être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur matérielle, COTE D’AZUR HABITAT n’ayant pas sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance lors de l’audience, mais bel et bien le désistement de ses demandes principales.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête et les dépens seront laissés à la charge de COTE D’AZUR HABITAT.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le Greffe et en premier ressort,
REJETONS la requête de COTE D’AZUR HABITAT ;
LAISSONS les dépens à la charge de COTE D’AZUR HABITAT.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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