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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 avr. 2025, n° 22/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BATI FUN, S.A. [ K ] & CO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître SAIDON
Maître MOURIER
Maître DRAGHI-ALONSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VIVIEZ DE CHATTELARD
Maître GAILLARD
Maître HAUPTMAN
Maître BARBIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/02895 – N° Portalis 352J-W-B7D-CW3WW
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1259
DÉFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 5],
dont le siège social est représenté par la SA [Y] et [E] [K] – [Adresse 1]
représenté par Maître GAILLARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C962
Madame [B] [R],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître SAIDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C630
S.A.R.L. BATI FUN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MOURIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1553
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1922
S.A. [K] & CO, venant aux droits de la société “[Y] & [E] [K]”,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître HAUPTMAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1651
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/02895 – N° Portalis 352J-W-B7D-CW3WW
S.A BPCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Maître BARBIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [R], copropriétaire au sein d’un immeuble situé [Adresse 7], a confirmé des travaux à la société BATI FUN.
Se plaignant d’un désordre l’empêchant d’utiliser sa cheminée, Monsieur [H] [X] a fait assigner, par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2018, la SA [Y] & [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 3240 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— sa condamnation à réaliser les travaux de remise en état du conduit de cheminée afin de le rendre parfaitement étanche entre les appartements des 2e, 5e et 6e étage sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 4 février 2019, l’affaire opposant Monsieur [H] [X] à la SA [Y] & [E] [K] a fait l’objet d’une radiation. L’affaire a été rétablie par ordonnance en date du 7 mars 2019.
Le 14 mai 2019, l’affaire opposant Monsieur [H] [X] à la SA [Y] & [E] [K] a fait l’objet d’une radiation. Elle a ensuite été rétablie à la demande des parties.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 décembre 2019, la SA [Y] & [E] [K] a fait assigner Madame [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel De paris relativement à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 ou, à titre subsidiaire, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— la condamnation de Madame [B] [R] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [H] [X] ;
— la condamnation de Madame [B] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes d’huissier de justice en date des 20 et 21 janvier 2020, Monsieur [H] [X] a fait assigner en intervention forcée le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7], Madame [B] [R], la SARL BATI FUN et la société AXA FRANCE IARD afin d’obtenir que le jugement à intervenir leur soit commun et la condamnation in solidum de toutes parties perdantes aux dépens et des défendeurs à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 19 janvier 2023, la jonction a été ordonnée.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la SARL BATI FUN a fait assigner la société BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir que le jugement à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02895 à l’initiative de Monsieur [H] [X] lui soit déclaré commun.
A l’audience, Monsieur [H] [X], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Madame [B] [R], la société BATI FUN, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BATI FUN, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] et la SA [Y] & [E] [K], en sa qualité de syndic du syndicat de copropriétaires du [Adresse 7], à lui payer la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— la condamnation de Madame [B] [R], la société BATI FUN, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BATI FUN, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] et la SA [Y] & [E] [K], en sa qualité de syndic du syndicat de copropriétaires du [Adresse 7], aux dépens et à lui payer chacun la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [B] [R], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— que le « juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris » se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— à titre principal, le rejet des demandes formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société BATI FUN et de la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation ;
— en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 14350,20 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BATI FUN, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent en raison du montant des demandes initiales et reconventionnelles ;
— à titre subsidiaire, le rejet des prétentions formées à son encontre ou, à titre plus subsidiaire encore, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD ou de la société BPCE IARD à la garantir de toute condamnation ;
— en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre liminaire, que la juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— à titre principal, le rejet des prétentions formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, le rejet ou la réduction des demandes formées par Monsieur [H] [X] et la condamnation de la société BATI FUN, de Madame [B] [R], de la SA [Y] & [E] [K], de Monsieur [H] [X] et du syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à la garantir de toute demande et la limitation de sa condamnation aux limites de garantie ;
— en tout état de cause, le rejet de l’exécution provisoire et la condamnation in solidum de Monsieur [H] [X] ou de toute partie succombante aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI- ALONSO, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA BPCE IARD, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le rejet des prétentions formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, que la juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris et le rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [H] [X] au titre de son préjudice de jouissance ;
— en tout état de cause, la condamnation de la société BATI FUN ou de toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [K] & CO, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le rejet des demandes formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, la réduction du préjudice de Monsieur [H] [X] à de plus juste proportion et la condamnation in solidum de Madame [B] [R] et des sociétés BATI FUN et AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation ;
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [H] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat de copropriétaires du [Adresse 8], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— à titre liminaire, que le tribunal de proximité de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— le rejet des prétentions formées à son encontre ou, à titre subsidiaire, la condamnation de Madame [B] [R] à le garantir de toute condamnation ;
— la condamnation de Madame [B] [R] à lui payer les sommes de :
— 13841,30 euros au titre des travaux nécessaires pour rétablir l’étanchéité du conduit endommagé, outre la somme de 10% au titre des honoraires du syndic,
— 13500 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire,
— 21300 euros au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre des procédures pour obtenir la désignation d’un expert et l’expertise,
— la condamnation de Madame [B] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Il résulte du tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire que les chambres de proximité sont compétentes matériellement pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Aux termes de l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures auxquelles il s’est référé à l’audience, Monsieur [H] [X] a limité sa demande de dommages et intérêts à la somme de 10000 euros. Il est constant que les demandes reconventionnelles formées par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de Madame [B] [R] excèdent cette somme.
Cependant, il convient de rappeler que la juridiction saisie est le tribunal judiciaire de Paris. Les articles ci-dessus rappelés énumèrent les différentes chambres de proximité et il convient de constater qu’aucune chambre de proximité n’est prévue à [Localité 10]. Le pôle civil de proximité est une chambre du tribunal judiciaire, non distincte de celui-ci, au même titre que les autres chambres civiles. Ainsi, la répartition entre ces chambres constitue des règles d’organisation et d’administration de la Justice et non des règles de compétence.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
La première assignation a été délivrée le 5 septembre 2018. Les parties ont eu l’occasion de conclure et de plaider après de multiples renvois et la décision a été mise en délibéré. Il n’apparaît en conséquence pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la redistribution à ce stade.
Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [H] [X]
Sur la responsabilité de Madame [B] [R]
Selon les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Il en résulte que les fautes commises par le sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal envers le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, Madame [B] [R], propriétaire d’un appartement situé au cinquième étage d’un immeuble situé [Adresse 7], a notamment confié à la société BATI FUN des travaux d’électricité à réaliser dans son séjour.
Les opérations d’expertise ont permis de constater un percement provenant de l’appartement de Madame [B] [R] vers le conduit de cheminée et un défaut d’étanchéité du conduit de cheminée desservant les appartements de Monsieur [H] [X] et Madame [B] [R] ce qui entraîne des échappements de fumée au niveau du plancher et de la prise de connexion du salon de Madame [B] [R] lorsque la cheminée de Monsieur [H] [X] est utilisée. L’expert conclut à la responsabilité de la société BATI FUN et de son sous-traitant, tiers à la procédure, en considérant que ce défaut d’étanchéité résulte des travaux de modification électrique confiés à la société BATI FUN. Il souligne que le cheminement de fourreaux électriques dans un conduit de cheminée est contraire aux règles de l’art et aux règles de sécurité. Aucune pièce produite ne contredit les constats et conclusions de l’expert.
Les travaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 28 décembre 2015. A compter de cette date, Monsieur [H] [X] n’a plus eu la possibilité d’utiliser sa cheminée jusqu’à la vente de son appartement survenue en avril 2021. L’expert a pu constater, au regard des traces présentes dans le conduit, que la cheminée de Monsieur [H] [X] était utilisée jusqu’aux travaux litigieux. En revanche, les constatations ne permettent pas d’établir la fréquence d’utilisation de cette cheminée. Il est en outre constant que Monsieur [H] [X] disposait d’un autre moyen de chauffage de sorte que le préjudice de jouissance résulte uniquement de l’impossibilité de profiter, à des fins de complément et d’agrément, de feux de cheminée. L’analyse de l’expert relative à la consommation de bois ne sera donc pas retenue. Compte tenu de la nature de ce préjudice et de sa durée, il convient de condamner Madame [B] [R] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice.
La société BATI FUN doit être condamnée in solidum au paiement de cette somme, les travaux qui lui ont été confiés n’ayant pas été exécutés dans les règles de l’art et étant à l’origine du désordre.
Sur la condamnation des assureurs
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1794 du code civil, toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, les travaux litigieux constituent des travaux d’électricité de faible importance puisqu’il s’agissait de déplacer une prise. La facture produite établit que ces travaux s’inscrivent dans une rénovation légère de l’appartement et non d’une réhabilitation (installation d’une cuisine équipée, modification de l’emplacement des prises, pose de moquette et de papier peint…). Dès lors, ces travaux ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Par conséquent, la garantie décennale n’est pas applicable.
Sur le contrat d’assurance responsabilité civile
Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l’espèce, les travaux litigieux engageant la responsabilité de la société BATI FUN ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 28 décembre 2015. A cette date, la société BATI FUN était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, le contrat ayant pris fin le 1er janvier 2017. Toutefois, dans son rapport d’expertise, l’expert diligenté par la société AXA FRANCE IARD note une réclamation en date du mois de janvier 2016. En tout état de cause, la visite d’expertise a eu lieu le 28 juillet 2016 à la demande de la société AXA FRANCE IARD de sorte que la réclamation est nécessairement antérieure au 1er janvier 2017 (pièce n°5 produite par la société BATI FUN). Dès lors, c’est bien le contrat liant la société AXA FRANCE IARD et la société BATI FUN qui s’applique. Les demandes formées à l’encontre de la société BPCE IARD sont dès lors rejetées.
Selon les conditions générales de ce contrat, les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous traitance sont exclus de la garantie. Cependant, le préjudice de Monsieur [H] [X] résulte d’un défaut d’étanchéité du conduit de cheminée provoquée par les travaux confiés à la société BATI FUN. En revanche, ce dommage n’affecte pas les travaux d’électricité effectués par la société BATI FUN. Dès lors, l’exclusion invoquée par la société AXA FRANCE IARD n’est pas applicable.
La société AXA FRANCE IARD invoque encore les plafonds prévus par le contrat. Cependant, les dommages immatériels engageant la responsabilité du chef d’entreprise est limitée à 400000 euros par an, ce qui est largement supérieur aux sommes encourues en l’espèce.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2500 euros.
La société AXA FRANCE IARD sollicite que Madame [B] [R], la société BATI FUN, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 10] et la société [K] & CO soient condamnés à la garantir de ces condamnations. Cependant, la société AXA FRANCE IARD doit garantir contractuellement la société BATI FUN. Elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par les autres défendeurs à son préjudice qui engageraient leur responsabilité à son égard. Dès lors, il convient de la débouter de cette demande. Elle ne justifie pas des diligences qu’elle aurait elle-même entrepris pour mettre la remise en état des lieux plus rapidement.
Sur la responsabilité du syndicat de copropriétaires et du syndic
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, le syndicat de copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le syndicat des copropriétaires, personne morale, ne commet pas de faute personnelle, mais il est responsable des fautes commises par ses organes et, en particulier, de celles de son syndic à moins que celles-ci soient détachables de ses fonctions.
Selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. Ainsi, chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété, la cessation d’une atteinte aux parties communes et la réparation du préjudice provoqué en cas de dégradations des parties communes.
En l’espèce, le préjudice subi par Monsieur [H] [X] ne résulte pas du vice de construction ou du défaut d’entretien des parties communes mais d’un défaut dans l’exécution des travaux confiés par Madame [B] [R] à la société BATI FUN. Ainsi, la responsabilité de plein droit du syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] n’est pas engagée.
Monsieur [H] [X] soutient que le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] et la société [K] & CO ont commis une faute en n’engageant pas les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble au moyen de toute action utile aux fins de faire cesser le trouble subi, d’en identifier le responsable et d’en indemniser les victimes. Toutefois, il résulte des solutions précédemment retenues que le dommage subi par Monsieur [H] [X] résulte d’un défaut dans l’exécution des travaux confiés par Madame [B] [R] à la société BATI FUN. Ainsi, la faute invoquée n’est pas à l’origine du dommage subi. Elle aurait toutefois pu l’aggraver en ne le limitant pas dans sa durée. Cependant, il résulte des dispositions légales ci-dessus rappelées que Monsieur [H] [X] pouvait engager l’action litigieuse, ce qu’il a d’ailleurs fait. Par ailleurs, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] a introduit l’instance ayant donné lieu à l’expertise. Dès lors, Monsieur [H] [X] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une faute commise par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] et la société [K] & CO.
Par conséquent, Monsieur [H] [X] est débouté de ses demandes formées à l’encontre du syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] et de la société [K] & CO.
Sur les demandes du syndicat de copropriétaires
Selon les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Conformément aux solutions précédemment retenues, Madame [B] [R] et la société BATI FUN doivent être condamnées in solidum à réparer les préjudices résultant du défaut d’étanchéité des conduits de cheminée suite au passage des fourreaux électriques. Ces désordres affectent les conduits 1 et 2. L’expert préconise le tubage de ces conduits afin de mettre fin aux désordres. Le devis invoqué n’est pas produit. Cependant, il porte sur le tubage de ces conduits pour un coût total de 13841,30 euros selon les constatations de l’expert. En revanche, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] ne justifie pas du montant des honoraires du syndic de sorte que cette demande doit être écartée.
En outre, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] a dû solliciter une mesure d’expertise afin d’établir les responsabilités. Il justifie avoir réglé la somme de 13500 euros à ce titre.
Enfin, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] invoque des frais d’avocat. Cependant, les factures produites concernent à la fois la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, le suivi de l’expertise ordonnée à cette occasion et la présente instance. Les frais relatifs à la présente instance seront pris en compte au titre des frais irrépétibles. La cour d’appel de Paris a rejeté, dans son arrêt du 21 février 2020, les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Dès lors, la demande formée au titre des frais d’avocat doit être rejetée.
Les dommages retenus par le présent jugement ne font pas l’objet d’une exclusion du contrat de garantie consenti par la société AXA FRANCE IARD qui doit donc être condamnée in solidum au paiement de ces sommes.
Par conséquent, Madame [B] [R], la société BATI FUN et la société AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 27341,30 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Compte tenu de l’ancienneté du litige, aucun motif ne justifie que cette exécution provisoire soit écartée de sorte que cette demande est rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [R], la société BATI FUN et la société AXA FRANCE IARD sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [B] [R], la société BATI FUN et la société AXA FRANCE IARD sont condamnés in solidum à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [H] [X] au titre des frais irrépétibles.
Madame [B] [R] est condamnée à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BATI FUN et la société AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à payer à Madame [B] [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AXA FRANCE IARD est condamnée à payer à la société BPCE IARD la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par la société [K] & CO est rejetée, Monsieur [H] [X] n’étant ni la partie qui perd son procès ni la partie condamnée aux dépens.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [R], la société BATI FUN et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [R], la société BATI FUN et la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 27341,30 euros en réparation de ses préjudices ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [R], la société BATI FUN et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société BATI FUN et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société BPCE IARD la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [R], la société BATI FUN et la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10], le 07 avril 2025.
La Greffière La Juge
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