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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mai 2026, n° 22/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/04961 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXC
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0639
DÉFENDERESSES
S.A.S. JAT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0538
S.E.L.A.S. GEXPERTISE CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0435
S.A.R.L. BATICERTIFICATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ajer DAHMANI de l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB164
Décision du 26 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 22/04961 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 25 juin 2018, la société JAT IMMOBILIER a acquis dans un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], les lots n° 26 et 27, situés au 6 ème étage, composés d’un studio avec entrée, séjour, cuisine, salle d’eau avec wc, mezzanine. Suivant attestation de superficie du bien établie par la société GEXPERTISE CONSEIL, la superficie était de 45,5 m² loi carrez.
A la suite de travaux de réfection du bien, la société BATICERTIFICATION a établi le 27 mai 2020 une attestation de superficie de ce bien, mentionnant un total loi carrez de 45,27 m².
Par acte authentique de vente du 23 février 2021 M. [F] [B] a acquis de la société JAT IMMOBILIER le bien immobilier précité, au prix de 605 000 euros avec une superficie précisée à l’acte de vente de 45,27 m².
Se prévalant d’un différentiel entre la superficie réelle du bien vendu et celle figurant à l’acte de vente supérieure à 5% et par exploit d’huissier en date du 22 février 2022, M. [F] [B] a fait assigner la société JAT IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir une réduction du prix (présente instance RG 22/04961).
Par exploits d’huissier en date du 1er septembre 2022, la société JAT IMMOBILIER a fait assigner la société BATICERTIFICATION et la société GEXPERTISE CONSEIL en intervention forcée (RG 22/10814).
Le 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, lesquelles se poursuivent sous le numéro de RG 22/04961.
Par ordonnance d’incident en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise confiée à [K] [Y], avec pour mission de déterminer la surface réelle « loi Carrez » du bien vendu.
L’expert a rendu son rapport le 13 février 2025, et conclut à une différence de 3,97 m² entre la surface réelle « Carrez » du bien vendu le 23 février 2021 et celle stipulée à cet acte.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [F] [B] demande au tribunal de :
« Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Juger que la superficie réelle du lot acquis par Monsieur [B] est inférieure de plus d'1/20ème à celle exprimée dans l’acte authentique de vente,
Juger que la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure s’établit à la somme de 53 056,11 €,
Juger que la société BATICERTIFICATION a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [B] ;
En conséquence,
Condamner la société JAT IMMOBILIER et la société BATICERTIFICATION in solidum à payer à Monsieur [B] la somme de 53 056,11 € au titre de la réduction du prix,
Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société JAT IMMOBILIER et la société BATICERTIFICATION in solidum à payer à Monsieur [B] une somme de 9 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société JAT IMMOBILIER et la société BATICERTIFICATION in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de Maître Adrien PELON, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société JAT IMMOBILIER demande au tribunal de :
« L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces susvisées,
Vu le rapport d’expertise,
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A défaut, si le Tribunal devait accueillir la demande de Monsieur [F] [B],
CONDAMNER les sociétés GEXPERTISE CONSEIL et BATICERTIFICATION à payer à la société JAT IMMOBILIER la somme de 53.056,11 € à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [B], les sociétés GEXPERTISE CONSEIL et BATICERTIFICATION à payer à la société JAT IMMOBILIER la somme de 8.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [B], les sociétés GEXPERTISE CONSEIL et BATICERTIFICATION aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société BATICERTIFICATION demande au tribunal de :« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal,
À titre principal :
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BATICERTIFICATION ;
JUGER que la société BATICERTIFICATION n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
CONSTATER l’absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre le mesurage réalisé par la société BATICERTIFICATION et le préjudice allégué ;
En conséquence, METTRE hors de cause la société BATICERTIFICATION ;
DEBOUTER la société JAT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BATICERTIFICATION, faute pour elle de démontrer l’existence d’un préjudice, d’un lien de causalité, ou de justifier du quantum de sa demande.
À titre subsidiaire :
JUGER que l’éventuelle responsabilité retenue de la société BATICERTIFICATION, ne saurait être exclusive ni prépondérante ;
RETENIR une répartition équilibrée des responsabilités entre les intervenants, en tenant compte du rôle central de la société JAT IMMOBILIER, de l’intervention initiale de la société GEXPERTISE CONSEIL, et du rôle accessoire de la société BATICERTIFICATION ;
REJETER la répartition proposée par la société GEXPERTISE CONSEIL (90 % contre 10 %),
dénuée de fondement factuel ou technique ;
Sur les appels en garantie :
REJETER l’appel en garantie dirigé par la société GEXPERTISE CONSEIL à l’encontre de la société BATICERTIFICATION ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société GEXPERTISE CONSEIL à garantir intégralement la société BATICERTIFICATION de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les parties demanderesses ou, à titre subsidiaire, toute partie succombante, à verser à la société BATICERTIFICATION la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance les parties succombantes, »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société GEXPERTISE CONSEIL demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 46 de la Loi du 10 juillet 1965.
A TITRE PRINCIPAL – SUR LE REJET DE L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE JAT IMMOBILIER EN RAISON DE L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE GEXPERTISE CONSEIL
DEBOUTER la société JAT IMMOBILIER de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GEXPERTISE CONSEIL, tendant à la voir condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [B] en l’absence de responsabilité de la société GEXPERTISE CONSEIL,
A TITRE SUBSIDAIRE – SUR LE REJET DE L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE JAT IMMOBILIER EN RAISON DE L’ABSENCE DE PREJUDICE INDEMNISABLE
DEBOUTER la société JAT IMMOBILIER de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GEXPERTISE CONSEIL, tendant à la voir condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [B] en raison de l’absence de préjudice indemnisable fondé sur l’action en réduction du prix de vente.
A PLUS TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE AVEC LA SOCIETE BATICERTIFICATION
PRONONCER un partage de responsabilité entre la société GEXPERTISE CONSEIL et la société BATICERTIFICATION, en limitant le montant de la condamnation de la société GEXPERTISE CONSEIL à hauteur de 10 % du préjudice allégué par Monsieur [B] ;
SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, [Adresse 6]
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDAIRE – SUR L’APPEL EN GARANTIE [Localité 7] LA SOCIETE BATICERTIFICATION
CONDAMNER la société BATICERTIFICATION à relever et garantir la société GEXPERTISE CONSEIL en cas de condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes les parties de leurs plus amples prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GEXPERTISE CONSEIL ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la société GEXPERTISE CONSEIL la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stanislas COMOLET, membre de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
A l’audience du 31 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 26 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 22/04961 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXC
Sur la demande de M. [F] [B] en réduction de prix
Sur le fondement de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1616 et 1617 du code civil, M. [F] [B] demande au tribunal de retenir le mesurage réalisé par l’expert qui conclut à un écart de superficie de 3,97 m2 avec la superficie stipulée dans l’acte de vente, et de condamner en conséquence la société JAT IMMOBILIER à lui verser la somme de 53 056,11 euros au titre de la réduction sur le prix de vente.
Il demande en outre de condamner la société BATICERTIFICATION in solidum à cette réduction de prix, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il résulte de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute vente immobilière doit contenir la mention de la superficie du bien vendu qui est ainsi garantie par le vendeur à l’acquéreur et que si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Lorsque le bien vendu comporte des surfaces exclues de la mesure Carrez en raison de leur qualité, le prix payé comprend nécessairement une part correspondant à ces surfaces et donc non susceptible de réduction et une part correspondant aux surfaces de qualité Carrez, seule soumise à la réduction.
Par suite, dans un tel cas, lorsqu’un prix global a été stipulé, le tribunal doit procéder à sa ventilation entre les surfaces de qualité Carrez et les autres.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant d’abord de la demande de M. [F] [B] en ce qu’elle est dirigée contre la société BATICERTIFICATION, il apparaît qu’un tiers ne peut être tenu à une réduction de prix de vente sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de sorte que la demande de M. [F] [B] doit nécessairement être rejetée en ce qu’elle est fondée sur la réduction de prix.
S’agissant de la réduction de prix, l’expert fixe à 41,30 m2 la surface Carrez du bien vendu.
L’écart entre la surface Carrez réelle au jour de la vente et la surface stipulée dans l’acte de vente du est de 3,97 m2 (45,27 – 41,30).
Elle est supérieure au vingtième de la surface stipulée qui est de 2,26 m² (45,27 /20).
Le fait allégué par la société JAT IMMOBILIER, et contesté par le demandeur, que ce dernier aurait réalisé une plus-value où n’aurait jamais eu l’intention de jouir du bien est sans incidence sur le fait qu’en application des dispositions précitées, la société JAT IMMOBILIER doit donc supporter une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.
Il convient donc de faire application de la formule de réduction proportionnelle suivante :
Ecart de surface Carrez constaté x Prix de la surface Carrez stipulée / Surface Carrez stipulée
La réduction de prix est donc de 53 056,11 euros (3,97 x 605 000 / 45,27).
La société JAT IMMOBILIER sera donc condamnée à verser cette somme à M. [F] [B], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 février 2022, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de la société JAT IMMOBILIER en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l’application combiné des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est constant que si la restitution à laquelle le vendeur est tenue en vertu de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, le vendeur peut en revanche se prévaloir à l’encontre du diagnostiqueur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
Enfin, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité et s’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, étant observé qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la société JAT IMMOBILIER demande la condamnation de la société BATICERTIFICATION et de la société GEXPERTISE CONSEIL à lui payer la somme de 53 051,11 euros de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de vendre le bien au même prix que l’acte de vente malgré une surface moindre.
S’agissant de la responsabilité de la société BATICERTIFICATION, celle-ci a établi le 27 mai 2020 un certificat concluant à une surface « Carrez » de 45,27 m². Or, l’expertise judiciaire montre que la surface « Carrez » du bien vendu était en réalité de 41,30 m², et n’a pas mis en avant des travaux réalisés entre ce mesurage et l’expertise de nature à expliquer cette différence. Tenue d’une obligation de résultat, la société BATICERTIFICATION a donc commis une faute dont elle doit répondre à l’égard de la société JAT IMMOBILIER, peu important qu’elle se soit appuyée sur une précédent mesurage dont le résultat était concordant avec le sien.
S’agissant de la responsabilité de la société GEXPERTISE CONSEIL, il apparaît que son mesurage est intervenu en juillet 2015, lequel concluait à une surface de 45,50 m². L’expert indique, au regard des écarts constatés dans les différentes pièces, que l’écart le plus important se situe dans la mezzanine, laquelle comporte une tablette, et qu’il est « pensable que dans le mesurage de Gexpertise Conseil, comme dans le mesurage de la société BATICERTIFICATION, la surface de la tablette ait été prise en compte dans le calcul de la superficie privative ». Cependant, l’expert ne fait que former une hypothèse, de sorte qu’il n’existe aucune certitude que la différence entre le certificat de la société GEXPERTISE CONSEIL de juillet 2015 et le mesurage de l’expert judiciaire résulte de la prise en compte de cette tablette. En effet, il est constant que des travaux de réfection ont été accomplis dans le bien par la société JAT IMMOBILIER entre son acquisition et la revente à M. [F] [B], l’expert indiquant « suivant les plans de GEXPERTISE CONSEIL, donnant l’état des lieux en 2015 et les dires des parties, la seule modification notable est la modification de la salle d’eau-WC situé au 6ème étage qui est maintenant devenue un placard d’un côté et un WC de l’autre. Nous avons donc une cloison supplémentaire entre 2015 et l’état actuel. Les travaux ont été effectués à la demande de la société JAT IMMOBILIER avant 2021 ». Il en résulte qu’il n’est donc pas démontré de façon certaine que la société GEXPERTISE CONSEIL a commis une faute dans le mesurage. Le seul fait que le mesurage de la société GEXPERTISE CONSEIL aboutisse à un résultat très proche de celui réalisé cinq années plus tard par la société BATICERTIFICATION est insuffisant pour caractériser, de façon certaine, une faute de la société GEXPERTISE CONSEIL, compte tenu de l’existence de ces travaux. Au regard de ce qui précède, la demande de la société JAT IMMOBILIER en paiement de dommages et intérêts sera rejetée en ce qu’elle est dirigée contre celle-ci.
S’agissant du préjudice pouvant être indemnisé, la société JAT IMMOBILIER justifie que le bien, en réalité d’une surface de 41,30 m² suivant l’expertise, a été :
— vendu par la société JAT IMMOBILIER à M. [F] [B] le 23 février 2021 au prix de 605 000 euros pour une superficie de 45,27 m²,
— vendu par M. [F] [B] à [Q] [O] et [G] [D] le 8 juin 2022 au prix de 625 000 euros, pour une superficie de 41,87 m².
La valeur d’un bien ne dépend pas que de sa surface, mais également du marché immobilier. Au regard de la revente du bien le 8 juin 2022 aux conditions rappelées ci-dessus, il est suffisamment démontré que la perte de chance de la société JAT IMMOBILIER de vendre le bien au même prix malgré une surface moindre était très importante, et sera fixée à 90 %.
Par conséquent, la société BATICERTIFICATION sera condamné à payer à la société JAT IMMOBILIER la somme de 47 750,49 euros (53 056,11 x 90 / 100).
Sur l’appel en garantie formé par la société BATICERTIFICATION contre la société GEXPERTISE CONSEIL
En l’espèce, la société BATICERTIFICATION demande d’être garantie par la société GEXPERTISE CONSEIL des condamnations prononcées à son encontre, en ce que celle-ci est intervenue en premier lieu dans l’opération litigieuse et a intégré dans son mesurage une surface située sous l’escalier exclue par l’expert, et avait eu la même appréciation technique quand à l’inclusion de la tablette. Cependant, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la société GEXPERTISE CONSEIL ait commis une faute dans son mesurage du bien litigieux.
Par conséquent, l’appel en garantie formé par la société BATICERTIFICATION contre la société GEXPERTISE CONSEIL sera rejeté.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la société JAT IMMOBILIER et la société BATICERTIFICATION in solidum aux dépens, dont la distraction sera ordonnée.
Il y a également lieu de :
— condamner la société JAT IMMOBILIER à payer à M. [F] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BATICERTIFICATION à payer à la société JAT IMMOBILIER la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BATICERTIFICATION à payer la société GEXPERTISE CONSEIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société JAT IMMOBILIER à payer à M. [F] [B] la somme de 53 056,11 euros au titre de la réduction du prix de la vente du 23 février 2021 des lots n°26 et 27 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 février 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejette la demande de M. [F] [B] de condamner la société BATICERTIFICATION à lui payer la somme de 53 056,11 euros au titre de la réduction du prix de la vente du 23 février 2021 des lots n°26 et 27 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Rejette la demande de la société JAT IMMOBILIER en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société GEXPERTISE CONSEIL au titre de la perte de chance de réaliser la vente du 23 février 2021 au même prix malgré une surface moindre ;
Condamne la société BATICERTIFICATION à payer à la société JAT IMMOBILIER la somme de 47 750,49 euros au titre de la perte de chance de réaliser la vente du 23 février 2021 au même prix malgré une surface moindre ;
Rejette la demande de la société BATICERTIFICATION d’être garanti par la société GEXPERTISE CONSEIL de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société JAT IMMOBILIER et la société BATICERTIFICATION in solidum aux dépens ;
Ordonne la distraction des dépens ;
Condamne la société JAT IMMOBILIER à payer à M. [F] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BATICERTIFICATION à payer à la société JAT IMMOBILIER la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BATICERTIFICATION à payer à la société GEXPERTISE CONSEIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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