Infirmation 7 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 déc. 2012, n° 11/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2010, N° 2009016771 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 DECEMBRE 2012
(n°363, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04343
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2010 – Tribunal de commerce de PARIS – 9e chambre – RG n°2009016771
APPELANTE
Société CH. DAHLINGER GMBH & CO KG
Société civile, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
ALLEMAGNE
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Geneviève DEHAN-MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque A 494
INTIMEE
S.A.S. INTERNATIONAL SELECTIVE DISTRIBUTION (I.S.D.), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 76-78, avenue des Champs-Elysées
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistée de Me François BIZET plaidant pour la SELARL BIZET, avocat au barreau de PARIS, toque P 92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C D, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
C D a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
C D, Conseiller
Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Se prétendant créancière de la société International Selective Distribution (ISD) au titre d’une commande d’écrins destinés à recevoir du parfum, résiliée en cours d’exécution, la société de droit allemand Ch. Dahlinger Gmbh & Co KG (Dahlinger) a engagé la présente procédure par exploit du 3 mars 2009.
Par jugement du 10 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 mars 2011, la société Dahlinger a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 25 juin 2012, la société Dahlinger demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la société ISD à lui verser 100.673,68 € de dommages intérêts au titre de la résiliation de sa commande,
— condamner la société ISD à lui verser 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 13 juillet 2011, la société ISD demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société Dahlinger au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant qu’aucune production de pièce n’ayant été sollicitée à l’audience, il convient de rejeter des débats celle communiquée par la société ISD en cours de délibéré ;
Considérant que le 21 septembre 2005, un acheteur prénommé 'Y', a, sur papier à en-tête 'Groupe Odéon Parfums, ISP, Parfums Euroluxe', commandé à la société Dahlinger sur un bon n°4415, 400 coffrets Bugatti Men 50 Crys/Or, dits 'Prestige’ d’une valeur hors taxes (HT) de 42.020 € et 4000 coffrets Bugatti Men 50 Multipl dits 'Multiple', d’une valeur de 353.920 € HT ;
Considérant que le 12 janvier 2006, la même Y a adressé à la société Dahlinger un bon de commande n°1511/06 annulant et remplaçant le précédent ;
Que cette commande, rédigée sur un papier à en-tête 'I.S.D. International Selective Distribution’ reprend les caractéristiques des coffrets désirés ainsi que leur prix et précise comme lieu de livraison, XXX à Pacy sur Eure (en réalité XXX) ;
Considérant que la société Dahlinger soutient que ces marchandises devaient être livrées par lots en fonction des besoins de sa cliente mais que le 26 octobre 2007, Mme G X, dont il n’est pas contesté qu’elle travaille au sein du groupe A B, auquel appartient la société IDS, a souhaité que les livraisons soient arrêtées, expliquant que des problèmes avec le fournisseur d’anneaux ne lui permettaient pas de terminer les coffrets ;
Considérant que pour se prétendre étrangère à cette relation contractuelle et conclure au débouté de la société Dahlinger, la société ISD précise que 'Y', en réalité Y Z, ne fait pas partie de son personnel, que la commande n°1511/06 rédigée sur son papier à en-tête a été envoyée depuis la télécopie de 'Odéon Parfums’ et qu’elle n’a personnellement adressé à la société Dahlinger qu’une seule commande, le 29 juin 2006, portant sur 100 coffrets Prestige et 400 coffrets Multiple intégralement réglée par ses soins ;
Considérant que la décision déférée a suivi cette argumentation, relevant en outre l’absence de lien juridique entre 'Odéon Parfums', ISD et le groupe A B ;
Mais considérant qu’aucune des pièces produites ne démontre l’existence d’une société 'Odéon Parfums', cette dénomination correspondant à l’enseigne de la société Parici ;
Considérant par ailleurs que si la société ISD ne précise pas quelles sociétés constituent le groupe A B, elle ne peut nier l’existence de tout lien avec les sociétés Parici et Euroluxe dès lors que son extrait Kbis du 18 novembre 2005 mentionne parmi ses Directeurs généraux délégués M. I J, alors gérant des sociétés Parici et Euroluxe qui feront l’objet, les 19 juin et 11 octobre 2007, d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Considérant encore que les pièces produites démontrent que comme le soutient la société Dahlinger, la société ISD a bien repris la commande passée par les sociétés Parici et Euroluxe en janvier 2006, manifestement en raison de leurs difficultés financières, l’extrait Kbis de la première démontrant qu’elle était en cessation de paiement le 19 décembre 2005 ;
Et qu’elles condamnent la thèse de la société ISD qui suggère avoir été victime d’une indélicatesse de Mme Z, laquelle aurait indûment utilisé son papier à en-tête le 12 janvier 2006 ;
Considérant que cette relation des faits développée par la société ISD figure dans un courriel du 15 mai 2008 ;
Qu’en réponse au dirigeant de la société Dahlinger lui réclamant le paiement d’une facture de 36.625 € correspondant au matériel qu’elle avait dû acquérir pour fournir la marchandise commandée le 12 janvier 2006, Mme X écrit :
'Nous contestons le règlement de cette facture n’a pas été émise par nous mais par Odéon parfums, et signée par Y Z, qui ne fait pas partie de notre société’ ;
Que cette explication ne manque pas de surprendre dans la mesure où le dirigeant de la société Dahlinger n’ayant pas joint la commande litigieuse qu’il se bornait à évoquer au soutien de sa demande d’indemnisation, son interlocuteur n’aurait pu savoir, si les liens entre les sociétés Parici et ISD étaient inexistants, le nom de l’acheteur ;
Considérant que cet indice est complété par toutes les autres pièces produites ;
Considérant ainsi que par courriel du 15 novembre 2005, alors que la société Dahlinger déplore de ne pouvoir joindre le dirigeant de la société Parici et subordonne sa première livraison à un écrit de la société ISD, Mme Z lui confirme que cette dernière entité reprendra la commande ;
Que le 16 novembre 2005, c’est une autre salariée de la société Parici qui précise que la société ISD est la nouvelle société qui s’occupera de Bugatti ;
Que le 5 décembre 2005, Mme Z adressait à la société Dahlinger l’extrait Kbis de la société ISD et lui indiquait l’adresse de livraison précitée 'Groupe A B’ à Pacy sur Eure ;
Que le 9 janvier 2006, la même salariée annonçait son intégration au sein de la société ISD ;
Que le 17 janvier 2006, la société Dahlinger accusait réception de la commande n°1511/06, précisait que la quantité n’était plus exacte du fait de la livraison de 50 pièces Prestige et de 200 pièces multiple et qu’elle ne pouvait facturer la société IDS avant d’avoir son numéro de TVA, que Mme Z lui fournissait le 2 mars 2006 ;
Que le 28 février 2006, celle-ci lui précisait encore que la gestion du dossier avait pris du retard en raison du déménagement de Mme X dans les bureaux du Groupe B, lequel changeait également de site ;
Considérant que les livraisons visées par le courriel du 17 janvier 2006 sont au nombre de deux et portent :
— l’une sur 20 coffrets Prestige et 50 coffrets Multiple pour un montant total de 8.393,10 € toutes taxes comprises (TTC),
— la seconde sur 30 coffrets Prestige et 150 coffrets Multiple pour un montant total de 16.498,50 € TTC ;
Considérant que la première facture a été adressée au 'Groupe Odéon Parfums', le 28 décembre 2005, sous le numéro 90273518 ;
Que le 3 mars 2006, un avoir de 8.393,10 €, dénommé, 'Note de crédit’ a été émis à son intention et qu’à la même date une facture n° 90276963 d’un même montant a été rédigé à l’ordre de la ' SAS ISD, Groupe A B’ ;
Qu’il résulte d’échanges électroniques entre le dirigeant de la société Dahlinger et Mme X que des problèmes de qualité ont affecté les écrins correspondants et qu’en mai 2006, le fournisseur a repris la marchandise pour la contrôler, renonçant en conséquence à en exiger le paiement ;
Considérant que la seconde facture a été adressée au 'Groupe Odéon Parfums', le 30 décembre 2005, sous le numéro 90273662 ;
Que le 3 mars 2006, un avoir de 16.498,50 €, dénommé, 'Note de crédit’ lui a été adressé et qu’à la même date une facture n° 90276964 d’un même montant a été établie à l’ordre de la ' SAS ISD, Groupe A B’ ;
Qu’elle porte le numéro de TVA indiqué par Mme Z le 2 mars 2006, identique à celui figurant sur la facture non contestée du 31 août 2006, qui sera évoquée ci dessous ;
Qu’elle a été réglée par chèque du 19 juin émis par la société ISD sur son compte ouvert dans les livres de la banque LCL ;
Considérant encore que la commande du 29 juin 2006 que la société ISD reconnaît avoir passé s’inscrit dans le cadre du contrat conclu en janvier ;
Qu’il en est pour preuve, l’identité des marchandises, de leur prix et de leur lieu de livraison, à Pacy sur Eure ;
Considérant enfin que la société ISD ne peut soutenir qu’il s’agit de la seule commande passée à la société Dahlinger dès lors que cette dernière démontre qu’elle a établi, le 21 mai 2007, à son intention, une autre facture de 2.581,20 €, correspondant à 24 coffrets Prestige, que la société ISD a réglé par un virement de son compte ouvert au Crédit Lyonnais, agence de Nantes, sur ordre de son dirigeant en date du 10 octobre 2007 ;
Considérant qu’il résulte de tous ces éléments qu’après avoir repris le contrat conclu par les sociétés Parici et Euroluxe le 21 septembre 2005, la société ISD l’a résiliée en cours d’exécution pour un motif qui n’est pas imputable à la société Dahlinger ce dont il résulte qu’elle doit en supporter les conséquences ;
Considérant que les pièces produites démontrent que 510 coffrets Multiple ont été livrés sur les 4000 prévus et 126 coffrets Prestige sur les 400 commandés ;
Considérant que pour calculer son préjudice, la société Dahlinger sollicite le paiement de sa marge bénéficiaire sur chaque coffret à livrer soit 26,25 € pour les Multiple et 33,07 € pour les Prestige ;
Mais considérant que ce montant ne peut être retenu dès lors qu’il ne prend pas en compte les frais qu’elle exposait pour satisfaire son client, de personnel et de transport notamment ;
Qu’au regard des éléments fournis, la Cour estime à 40.000 € le préjudice que la société Dahlinger aurait pu tirer de l’exécution du contrat ;
Considérant que l’équité commande d’accueillir la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Condamne la société International Selective Distribution à payer à la société Ch. Dahlinger Gmbh & Co KG la somme de 40.000 € de dommages intérêts au titre de sa résiliation unilatérale fautive du contrat conclu entre les parties le 12 janvier 2006 ;
Condamne la société International Selective Distribution à payer à la société Ch. Dahlinger Gmbh & Co KG une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société International Selective Distribution aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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