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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 janv. 2026, n° 24/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/02453 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYYF
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 05/01/2026
à
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 24 octobre 1963 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société GREEN VALLEY
société en nom collectif (SNC) dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, Monsieur [U] [D] a fait assigner la SNC GREEN VALLEY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— la voir condamnée à procéder à la levée des réserves dans son lot privatif, exhaustivement listées dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 juin 2024 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à savoir :
n°2 : vitrage rayé,
n°6 : rayures sur habillages,
n°11 : reprendre finition contre habillage trémie,
n°14 : fixer collerettes PER (sèche serviette + WC),
n°16 : impacts sur boiserie escalier (escalier en globalité),
n°17 : reprise enduit et peinture suite infiltrations,
n°19 : défaut vitrage,
n°21 : prévoir habillage tranche plâtrerie + aligner habillages + habillage abîmé,
— la voir condamnée à procéder aux travaux de réfection nécessaires à la cessation du désordre d’infiltrations dans la chambre n°2 et dans l’escalier dénoncé dans l’année de sa survenance par la mise en demeure préalable et celle réitérative qu’est l’assignation dans son lot privatif et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la voir condamnée à lui verser à titre de provision la somme de 43.200 euros relative à la perte de la valeur locative en raison du retard dans la livraison du bien, somme assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la notification de la mise en demeure visée en pied de l’assignation,
— la voir condamnée à lui verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.400 euros outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [D] a maintenu ses demandes, excepté celles relatives aux désordres n°6 ; 14 ; 16 ; 19 et 21.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir, selon acte notarié du 21 octobre 2019, acquis en l’état futur d’achèvement de la SNC GREEN VALLEY, un lot de copropriété situé au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Il indique que la livraison du lot est intervenue avec retard le 24 novembre 2023, avec 21 réserves et fait valoir qu’en mars 2024, son locataire l’a alerté sur l’apparition d’infiltrations dans l’une des chambres, ce qui a donné lieu à une expertise amiable aux termes de laquelle il est apparu qu’outre le désordre relatif aux infiltrations, 8 réserves n’étaient toujours pas levées parmi les 21 initialement listées à la livraison, certaines ayant cependant fait l’objet de réparations à l’initiative de la SNC postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En réplique, la SNC GREEN VALLEY a demandé à la présente juridiction de :
— débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation sous astreinte à procéder à la levée des réserves,
— débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation sous astreinte à remédier au désordre d’infiltration,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte et la fixer au montant maximal de 50 euros par jour de retard et dire qu’elle commencera à courir passé un délai d’au minimum trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— débouter Monsieur [D] de sa demande de provision formée à hauteur de 43.200 au titre de la perte de la valeur locative en raison du retard de la livraison du bien, la demande de provision étant sérieusement contestable, et de sa demande d’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 31 octobre 2024,
— débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en premier lieu que l’intégralité des réserves de livraison ont été levées, de sorte que Monsieur [D] doit être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant ensuite de la demande relative aux infiltrations, elle fait valoir d’une part que celle-ci est mal fondée, Monsieur [D] se fondant sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil à laquelle n’est pas tenue la SNC et d’autre part, qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour endiguer cette infiltration. Dans un troisième temps, elle ne conteste pas le retard de livraison mais fait valoir des causes légitimes de suspension telles que prévues dans l’acte authentique de vente, de sorte que la demande de provision n’est pas fondée sur une obligation de paiement dépourvue de contestations sérieuses.
Évoquée à l’audience du 1er décembre 2025 a été mise en délibéré au 05 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il faut préciser que selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement est d’une durée d’un an à compter de la réception et doit seulement être dirigée à l’encontre des entreprises locateurs d’ ouvrage, ce que n’est pas la SNC GREEN VALLEY.
Les dispositions applicables aux demandes d’exécution de faire sous astreinte sont celles de l’article 1642-1 du Code civil, lequel dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il y a lieu en outre d’indiquer que l’action prévue à l’article 1642-1 concerne les vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession. En conséquence, il importe peu que le requérant n’ait pas dénoncé les désordres qu’il allègue dans le délai d’un mois suivant la prise de possession. Il doit en revanche nécessairement démontrer que ces désordres étaient apparents au moment de cette prise de possession ou qu’ils sont apparus dans le délai d’un mois suivant celle-ci.
Dans un premier temps, Monsieur [D] sollicite la condamnation de la défenderesse, sous astreinte, à, d’une part, procéder à la levée des réserves n°2, n°11 et n°17 listées à la livraison et d’autre part, procéder aux travaux de réfection nécessaires à la cessation du désordre d’infiltration de la chambre 2 et dans l’escalier.
La livraison du lot appartenant à Monsieur [D] est intervenue selon procès-verbal daté du 24 novembre 2023 avec 21 réserves, lesquelles comprennent les réserves dont il est sollicité la levée sous astreinte à savoir :
— n°2 : vitrage rayé,
— n°11 : reprendre finition contre habillage trémie,
— n°17 : reprise enduit et peinture suite infiltrations.
Monsieur [D] produit au soutien de ses demandes un rapport d’expertise amiable du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT, daté du 28 juin 2024, lequel fait notamment apparaître la persistance des désordres n°2, n°11 et n°17, outre la présence d’infiltrations dans la chambre n°2 et l’escalier.
En défense, la SNC GREEN VALLEY produit s’agissant de la réserve n°2, un quitus de levée de réserve signé du “client” le 04 avril pour le “remplacement vitrage”, sans qu’il soit possible de déterminer précisément en quelle année ce quitus a été signé, ni de quel vitrage il s’agit, aucune référence à la réserve n°2 n’étant par ailleurs indiquée sur ce document.
S’agissant ensuite de la réserve n°17, le promoteur fait valoir l’existence d’une procédure dommages-ouvrage en cours, sans nier toutefois l’absence de levée de celle-ci.
S’agissant de la réserve n°11, la SNC GREEN VALLEY produit une fiche d’intervention de la société ATELIER BOIS datée du 30 mai 2024 pour des travaux de “pose de finition sur trémie d’escalier, demande de mise en peinture”.
Il convient en outre de relever s’agissant des désordres relatifs aux infiltrations que seules les réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison, ainsi que les désordres apparents révélés dans le mois suivant celle-ci, peuvent fonder une obligation non sérieusement contestable à la charge du promoteur sur le fondement des dispositions précitées. En revanche, les désordres signalés ultérieurement, sans qu’il soit établi qu’ils étaient apparents à la livraison ou apparus dans le mois suivant celle-ci, notamment lorsqu’ils ne sont constatés que par un rapport d’expertise amiable, ne suffisent pas à caractériser une telle obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de condamner la SNC GREEN VALLEY à faire procéder à la levée des réserves n°2 et n°17 du procès-verbal de livraison, sous peine d’astreinte dont les conditions sont fixées au dispositif de la présente décision, et de débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes d’exécution de faire sous astreinte en raison des contestations sérieuses ci-avant évoquées.
Monsieur [D] sollicite en outre la condamnation de la SNC GREEN VALLEY à lui verser la somme provisionnelle de 43.200 euros relative à la perte locative en raison du retard dans la livraison du bien, assortie des intérêts au taux légal.
Il n’est pas contesté par la SNC GREEN VALLEY que le bien de Monsieur [D] a été livré avec retard. Elle justifie ce retard par l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison telles que prévues contractuellement dans l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement signé entre les parties le 21 octobre 2019, et verse aux débats une attestation du maître d’oeuvre d’exécution attestant de la nécessité de procéder à des études complémentaires ayant occasionné un retard de 4 mois, et de la nécessité de procéder au remplacement d’une entreprise défaillante ayant causé un retard d’exécution de 12 mois.
Il s’ensuit que l’obligation de paiement de la SNC GREEN VALLEY ne peut en l’état être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses.
La demande de provision formée par Monsieur [D] ne peut dès lors prospérer.
La SNC GREEN VALLEY, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D], tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SNC GREEN VALLEY à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à faire procéder, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois, à la levée des réserves suivantes telles que listées au procès-verbal de livraison du 24 novembre 2023 :
— n°2 : vitrage rayé,
— n°17 : reprise enduit et peinture suite infiltrations,
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SNC GREEN VALLEY aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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