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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 mars 2026
N° RG 25/00055
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4P4
URSSAF NORMANDIE
C/
,
[R], [Y]
Expéditions exécutoires
à
— URSSAF NORMANDIE
— , [R], [Y]
— Me DEREUX
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
Comparante en la personne de Monsieur Yann HERVE, délégué aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur, [R], [Y]
né le 01 Février 1954 à OISSEL (76350)
594 rue des Canadiens
76520 LES AUTHIEUX PORT SAINT OUEN
représenté par Maître Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne LOUISET, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 janvier 2025, M., [R], [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°2103361249 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) le 7 janvier 2025 et signifiée le 9 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation 2022 pour un montant total de 4.209 euros, dont 4.009 euros de cotisations et contributions sociales et 200 euros de majorations.
A l’audience du 5 février 2026, l’URSSAF soutenant oralement ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition à contrainte de M., [R], [Y] ; Valider la contrainte du 7 janvier 2025 et dire qu’elle emporte plein effet ; Condamner M., [R], [Y] à lui payer la somme de 4.209 euros, soit 4.009 euros en cotisations et 200 euros en majorations de retard ; Condamner M., [R], [Y] à lui payer les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 75,76 euros ;Condamner M., [R], [Y] aux dépens.
Elle fait valoir que M., [R], [Y] a été affilié à l’URSSAF en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL PL CONSEILS du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2022 et qu’il était donc personnellement redevable des cotisations et contributions sociales sur cette période. Elle expose qu’une régularisation des cotisations et contributions sociales a été notifiée à M., [R], [Y] le 18 juin 2023 pour un montant de 4.009 euros, somme qui n’a pas été versée par le défendeur. Elle ajoute que M., [R], [Y] ne saurait contester son obligation de payer ladite somme au motif que l’ensemble des cotisations et contributions sociales étaient directement réglées par la SARL PL CONSEILS et qu’il avait laissé une somme suffisante à la société QF CONSEILS pour régler une régularisation, dans la mesure où il ne justifie pas avoir personnellement réglé la somme appelée pour la régularisation 2022.
M., [R], [Y] a maintenu son opposition et demande au tribunal de :
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Annuler la contrainte signifiée par l’URSSAF le 9 janvier 2025 ; Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il fait valoir que la société PL CONSEILS, dont il était gérant majoritaire, a réglé l’ensemble des cotisations et contributions sociales appelées par l’URSSAF de sorte qu’il ne doit aucune somme au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales pour l’année 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition à contrainte de M., [R], [Y] n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer cette demande de l’URSSAF.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Il est constant que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne de l’assuré et non la société : les cotisations en découlant sont des dettes personnelles, peu important les modalités selon lesquelles l’assuré exerce son activité. Une éventuelle procédure collective de la société est donc indifférente (n°15-17.272 ; n°16-17.699).
En l’espèce,
M., [R], [Y] a été affilié à l’URSSAF du 15 décembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2022. Il ressort en effet des pièces produites par le demandeur qu’aux termes d’une assemblée générale du 28 décembre 2022 de la SARL PL CONSEILS, la cession de l’ensemble des parts sociales de la société au profit de M., [K], [B] a été réalisée par acte sous seing privé du 7 juillet 2022. Prenant acte de cette information transmise par le défendeur, l’URSSAF a radié M., [R], [Y] au 31 décembre 2022 de sorte qu’il n’est plus tenu au versement de cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF à compter de cette date. Il demeure cependant redevable de l’ensemble des cotisations et contributions appelées pour les périodes antérieures et donc notamment pour l’année 2022.
Or par courrier du 28 juin 2023, l’URSSAF a informé M., [R], [Y] qu’elle avait procédé au calcul définitif des cotisations et contributions sociales dues par le défendeur pour l’année 2022. Il en ressort qu’après imputation des cotisations déjà appelées, la somme de 4.009 euros a été appelée par l’organisme.
Pour s’opposer à cet appel de cotisations, M., [R], [Y] expose que la SARL PL CONSEILS a toujours réglé ses cotisations et contributions sociales à l’URSSAF, ce règlement s’analysant en un avantage en nature. Il produit la copie d’une assignation du 10 septembre 2024 qui lui a été délivrée par la SARL QL CONSEILS et la SARL PL CONSEILS et aux termes de laquelle les deux sociétés avancent « la société PL CONSEILS s’est retrouvée à régler des sommes dues par Monsieur, [R], [Y] en sa qualité de gérant à l’URSSAF, rappel étant fait que les sommes due à l’URSSAF par un gérant, [E] sont des sommes qui sont dues personnellement par le gérant et non par la société dont il est gérant ».
M., [R], [Y], sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer l’irrégularité de la contrainte ne prouve nullement que la somme de 4.009 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour l’année 2022 a été réglée à l’URSSAF, que ce soit par lui ou par l’intermédiaire des société PL CONSEILS et QL CONSEILS. En effet les seules déclarations des société précitées sont insuffisantes pour rapporter la preuve de ce paiement.
Le défendeur ne développe aucun autre moyen de droit ou de fait, ni n’apporte de pièce complémentaire aux débats.
Dès lors, l’opposition formée par M., [R], [Y] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 4.209 euros en cotisations et majorations, le tribunal statuant dans les limites de la demande et M., [R], [Y] sera condamné à verser à l’URSSAF ladite somme.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M., [R], [Y] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M., [R], [Y] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’opposition à contrainte n’étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,76 euros.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°2103361249 du 7 janvier 2025 délivrée à M., [R], [Y] par l’URSSAF de Normandie le 9 janvier 2025 pour la somme de 4.209 euros en cotisations et majorations de retard ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE M., [R], [Y] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 4.209 euros ;
CONDAMNE M., [R], [Y] aux dépens ;
DEBOUTE M., [R], [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [R], [Y] à payer l’URSSAF de Normandie la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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