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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 17 déc. 2025, n° 25/03303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AK-BATI |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03303 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Juge de l’exécution
N° RG 25/03303 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQCB
Minute n° 25/150
Le____________________
Exp. exc aux parties par LRAR
Exp. aux parties par LS
Exp. à Mme [D], Huissier des finances publiques
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ (PRS) DU BAS-RHIN
élisant domicile en ses bureaux sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [N] [U], en qualité d’inspectrice des Finances publiques, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AK-BATI
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 953 394 426
sise13 [Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI,Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 10 avril 2025, le comptable des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin (le comptable des finances publiques) a fait citer la SARL AK-BATI devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de :
— la somme de 20.050,05 € correspondant à la dette fiscale de Monsieur [S] [P] à sa caisse ;
— des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* il détient à l’encontre de Monsieur [S] [P] une créance authentifiée par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2015 correspondant à la solidarité en paiement de celui-ci sur quote-part dans le capital de la SCI D2A, soit 24.132,17 € ;
* la prescription de recouvrement a été interrompue par les actes d’exécution suivants : une mise en demeure du 13 novembre 2017, une saisie administrative à tiers détenteurs du 22 juin 2020 et une mise en demeure du 9 janvier 2024 ;
* en l’absence de paiement volontaire de Monsieur [S] [P] il a dû engager des mesures d’exécution forcée à son encontre et une saisie administrative à tiers détenteur a été notifée entre les mains de la SARL AK-BATI pour le montant dû, et ce, en raison de l’existence d’une relation d’affaire entre cette dernière et Monsieur [S] [P] , des virements ayant été régulièrement effectués du compte de la société sur le compte de celui-ci ;
* la SARL AK-BATI n’a pas procédé à la déclaration et au règlement des sommes dues et visées par la saisie à tiers détenteur du 9 décembre 2024 et à la relance du 23 janvier 2025 et n’a ainsi pas respecté les obligations prévues par les articles L.262-1 et 262-3 du Livre des Procédures Fiscales ;
* en vertu des articles L.123-1 et R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sollicite la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la SARL AK-BATI, tiers défaillant.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 mai 2025. Néanmoins, au regard de l’adresse erronée du Tribunal figurant sur l’assignation et en raison de l’absence de la SARL AK-BATI, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 juin 2025 afin de faire citer à nouveau la société défenderesse en indiquant la bonne adresse du tribunal.
L’affaire a alors été appelée à l’audience du 11 juin 2025, la SARL AK-BATI ayant été assignée par dépôt au poste comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin le 14 mai 2025.
Le gérant de la SARL AK-BATI , Monsieur [S] [P], s’est présenté à l’audience et, ayant appris que la représentation par avocat était obligaroire, a sollicité un renvoi pour pouvoir constituer avocat et préparer sa défense.
Le comptable des finances publiques, régulièrement représenté, ne s’est pas opposé au renvoi.
Celui-ci a donc été fait de manière contradictoire, un avis de renvoi ayant été délivré à Monsieur [S] [P], gérant de la SARL AK-BATI, lors de l’audience, pour le 8 octobre 2025.
A ladite audience du 8 octobre 2025, le comptable des finances publiques, représenté par une inspectrice des finances publiques au Pôle Recouvrement spécialisé du Bas-Rhin munie d’un pouvoir, a repris les prétentions et moyens développés dans ses deux assignations, identiques, du 10 avril 2025 et du 14 mai 2025.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience de renvoi, la SARL AK-BATI , ne s’est ni présentée ni fait représenter lors de l’audience. Aucun courriel ou courrier n’ont été réceptionnés au greffe aux fins de renvoi ou présentant un motif légitime justifiant l’absence ou sollicitant un renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2015, par mise à disposition au greffe.
Bien que Monsieur [S] [P], gérant de la SARL AK-BATI, se soit présenté à l’audience, sa présence ne peut être prise en considération, la représentation par avocat étant obligatoire dans le cadre de la présente instance, le montant sollicité étant supérieur à 10.000 €.
Par conséquent, le comptable des finances publiques étant régulièrement représenté lors de l’audience et la SARL AK-BATI n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement citée et avisée de la nouvelle date d’audience, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour solliciter la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la SARL AK-BATI d’un montant équivalent au montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [S] [P], le comptable des finances publiques se fonde sur les articles L 262 et L 263 du Livre des Procédures Fiscales ainsi que sur les articles L 123-1 et R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dans le corps de ses conclusions, il apparaît que le comptable des finances publiques reproche à la SARL AK-BATI :
— de ne pas avoir lui avoir déclaré l’étendue de son obligation ;
— de ne pas lui avoir payé les sommes dont il était débiteur envers Monsieur [S] [P].
Ainsi, il invoque deux manquements à l’encontre de la SARL AK-BATI.
* Sur la demande principale
# Sur le manquement à son obligation de paiement
En vertu des articles L 262 et L 263 du Livre des Procédures Fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables; le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Il résulte de l’ article R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que le juge de l’ exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur ».
Ainsi, cette disposition ne vise que le cas où le tiers saisi a reconnu sa dette ou a été condamné par un jugement à payer ladite somme. A défaut, le titre exécutoire ne peut être délivré sur le fondement de l’ article R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Or, le comptable public n’établit, ni que la SARL AK-BATI a reconnu devoir des sommes à Monsieur [S] [P] suite à la notification de l’avis à tiers détenteur du 22 mai 2024 et à la relance du 10 octobre 2024 avec avis de réception signé par la SARL AK-BATI le 16 octobre 2024, ni qu’elle a été condamnée par jugement à payer lesdites sommes à Monsieur [S] [P].
Par conséquent, il y a lieu de débouter le comptable des finances publiques de ses demandes en vu de l’obtention d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et au titre du manquement à son obligation de règlement.
# Sur le manquement à son obligation de déclaration
En application de l’article L 262-I du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, la saisie emportant l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et ayant pour effet d’affecter, dés sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent immédiatement exigibles.
Le titre 3 de ce même article dispose, en outre, que :
— sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier
— le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution
— le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice à des dommages et intérêts.
Ces dispositions spécifiques au droit fiscal sont identiques à celles prévues par les articles L 211-2, L 211-3, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution concernant la saisie-attribution.
Par ailleurs, en application de l’article L 123-1 alinéa 1er du code de procédure civile d’exécution, les tiers doivent apporter de manière générale leurs concours aux procédures d’exécution lorsqu’ils en sont légalement requis.
En l’espèce, il ressort des mentions figurant sur le procès-verbal en date du 22 mai 2024 que la saisie administrative a été pratiquée par le comptable des finances publiques à l’encontre de Monsieur [S] [P] entre les mains de la SARL AK-BATI, dont il est le gérant, et ce, à hauteur de 20.050,05 €, et en vertu des créances privilégiées du Trésor ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 17 décembre 2015.
Le tiers saisi a eu connaissance de cette saisie par lettre recommandée du même jour dont il a accusé réception le 24 mai 2024.
Le comptable des finances publiques justifie également avoir adressé et notifié cette saisie à Monsieur [S] [P] le 22 mai 2024 par lettre recommandée, laquelle a été réceptionnée le 24 mai 2024.
Il n’est pas démontré que cette saisie ait fait l’objet de contestation.
Le comptable des finances publiques justifie avoir adressé à la SARL AK-BATI une lettre de relance le 10 octobre 2024, aux termes de laquelle il l’interpelle sur son défaut de réponse et sur l’absence de versement de fonds à la suite de la saisie en cause, lui demande de lui fournir les renseignements nécessaires sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi et lui rappelle les sanctions encourues, à savoir une possible condamnation au paiement des sommes dues par le débiteur, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. Cette lettre de relance a été réceptionnée le 16 octobre 2024.
Ce courrier est suffisant à établir tant le défaut de réponse de la SARL AK-BATI que l’absence de tout paiement des sommes qu’elle détenait ou qu’elle devait, à concurrence des sommes dues par SARL AK-BATI.
Il incombait à la SARL AK-BATI, si elle entendait contester l’étendue de ses obligations et l’existence d’un motif légitime au défaut de fourniture des renseignements visés à l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ou au défaut de paiement, de faire valoir ces moyens, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Il sera relevé que la saisie est ainsi valable et que la SARL AK-BATI est débitrice de Monsieur [S] [P], celui-ci étant son gérant.
En conséquence, à défaut pour SARL AK-BATI d’avoir satisfait à ses obligations au regard des textes précités et de justifer d’un motif légitime de nature à la dispenser éventuellement de ces obligations, elle encourt la sanction prévue à l’article L 262-I-3 du livre des procédures fiscales et conforme aux dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, en conséquence de condamner la SARL AK-BATI à payer au comptable des finances publiques la somme de 20.050,05 €, correspondant aux sommes dues par Monsieur [S] [P] et à la cause de la saisie, le présent jugement valant titre exécutoire.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL AK-BATI, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité ne justifient pas la condamnation de la SARL AK-BATI au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le comptable des finances publiques sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DONNE ACTE à M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin que celui-ci a adressé à la SARL AK-BATI un avis de saisie administrative à tiers détenteur le 22 mai 2024 ;
CONSTATE que la SARL AK-BATI n’a pas déféré à cet avis de saisie administrative à tiers détenteur ;
CONDAMNE la SARL AK-BATI à payer à M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la somme de 20.050,05 €, correspondant aux sommes dues par Monsieur [S] [P], à la suite de la saisie à tiers détenteur en date du 22 mai 2024,
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire,
DÉBOUTE M. le comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL AK-BATI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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