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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 nov. 2024, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00996 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLVE
AFFAIRE : [O] [P], [N] [H], [S] [P] C/ Compagnie d’assurance MACIF, Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [M] [R] – 3542, Expédition et grosse
Maître [B] [F] – 1182, Expédition
Maître [Z] [Y] – 1574, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 21 et 29 Mai 2024, Madame [O] [P], Madame [N] [H] et Monsieur [S] [P] ont fait assigner en référé GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la CPAM de l’Isère aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens, la condamnation de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à :
Verser à Madame [O] [P] une indemnité provisionnelle de 200.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, et la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Verser à Madame [N] [H], mère d'[O] [P], la somme de 12.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de de procédure civile ;
Verser à Monsieur [S] [P], père d'[O] [P], la somme de 12.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de de procédure civile ;
Ils sollicitent également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de l’Isère.
Madame [O] [P], Madame [N] [H] et Monsieur [S] [P] exposent qu'[O] [P] doit sortir du centre de rééducation le 21 Juin 2024 ; que toutefois, sa maison dont elle est propriétaire n’est pas aménagée et non aménageable à son handicap en ce qu’elle comporte une dizaine de marches dans un jardin escarpé pour y accéder et comprend de nouveau des marches pour accéder à l’entrée ; qu’elle se rend également chez ses parents dont le domicile n’est également ni aménagé, ni aménageable ; qu’elle a donc décidé de vendre sa maison pour acquérir une maison adaptée à son handicap ;qu’elle a trouvé un bien qui correspond à ses besoins avec une différence de coût de 200.000 € ; que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE lui a déjà versé une provision de 220.000 euros mais refuse tout autre versement ; qu’au regard de ces frais de logement adapté et des premières conclusions expertales, elle est donc bien fondée à solliciter la somme de 200.000 euros ; que s’agissant de Madame [H] et Monsieur [P], ils soulignent qu’ils ont dû bouleverser leur quotidien pour soutenir et s’occuper de leur fille ; qu’ils accueillent leur fille tous les week-ends ; que Madame [H] se rend au centre de rééducation tous les jours qui se trouve à 80 km de son domicile ; qu’ils ont sollicité GROUPAMA à titre amiable, sans succès.
En défense, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande à ce que soit rejetée la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par Madame [O] [P] en raison de l’existence de contestations sérieuses ; que s’agissant de la demande d’indemnisation provisionnelle présentée par Monsieur [P] et Madame [H], il est sollicité de fixer cette provision à une somme ne dépassant pas 5.000 €. Enfin, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’oppose aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, demande leur réduction à de plus justes proportions.
La MACIF sollicite son intervention volontaire en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de circulation dont Madame [P] a été victime.
La CPAM de l’Isère, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 Novembre 2024 et au 19 Novembre 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur l’intervention volontaire de la MACIF
Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile,
La MACIF se reconnaît assureur du véhicule impliqué et entend intervenir volontairement à l’instance. L’intervention de cette dernière présente un lien suffisant avec les prétentions des parties à l’instance.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la MACIF sera déclarée recevable.
Sur la demande de provision de Madame [O] [P]
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort des pièces médicales produites et notamment du rapport d’examen du Dr [C] et [I] en date du 29 Février 2024 que Madame [O] [P] a souffert de :
Un traumatisme crânien grave avec Glasgow 5 ;
Une contusion myocardique ;
Un traumatisme abdominal ;
Un traumatisme pelvien majeur ;
Une plaie vulvaire ;
Une plaie longitudinale périnéale
Une fracture de Galeazzi fermée de l’avant-bras droit ;
Un diastasis scapholunaire avec rupture intermédiaire et antérieure du ligament scapholunaire et perforation locale du faisceau intermédiaire du ligament lunotriquétral ;
Une fracture fermée de la diaphyse radiale gauche ;
Une entorse du deuxième rayon de la main droite ;
Une fracture de la malléole interne gauche.
Au vu de l’absence de consolidation, les experts ont conclu provisoirement avec un nouvel examen à réaliser à compter du mois de février 2025.
Il est néanmoins retenu :
Une hospitalisation imputable à l’accident du 19 Août 2023 au 4 Octobre 2023 ;
Une gêne temporaire totale en cours depuis le 19 Août 2023 ;
Des PGPA en cours depuis le 19 Août 2023 ;
Ne AIPP de 40 à 45% ou de 40 % à 60% ;
Des souffrances endurées non inférieures à 5/8
Un dommage esthétique temporaire évalué à 5/7 ;
Un dommage esthétique permanent évalué à 3/7 ;
Un préjudice d’agrément et sexuel certain ;
Un préjudice d’établissement à envisager ;
Une aide humaine de 24h sur 24h durant les week-ends de permission ; et 4h par semaine depuis le 4 Octobre 2024 2023 ;
Des frais de logement : nécessité de logement de plain-pied sans escalier, avec adaptation de la salle de bain, de la cuisine et éventuellement des portes ;
Frais d’adaptation du véhicule ; boîte automatique a minima (prévoir un grand coffre si fauteuil roulant).
Madame [O] [P], a perçu des provisions pour un montant total de 220.000 €. Si cette dernière sollicite la somme de 200.000 euros de provision complémentaire notamment pour prendre en compte le surcoût de l’achat d’une maison de plain-pied, force est de constater qu’à ce jour, le rapport d’examen réalisé ne permet pas de caractériser l’intégralité des séquelles permanentes de Madame [O] [P] (permanence du fauteuil roulant) et que les pièces produites sont insuffisantes à ce stade procédural pour retenir une provision de 200.000 euros constituant le surcoût engendré par l’achat d’un logement adapté.
Toutefois, il ne peut pas être contesté, notamment au regard des conclusions provisoires des experts, que ce poste de préjudice devra être indemnisé car en lien de causalité avec l’accident. Par ailleurs, si la somme de 220.000 euros a été versée à titre de provision par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, les premières conclusions rendues par les experts démontrent des préjudices relativement conséquents ouvrant droit à une indemnisation complémentaire.
Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 50.000 €, que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à payer à Madame [O] [P] à titre de provision complémentaire.
Sur la demande de provision de Madame [N] [H] et de Monsieur [S] [P]
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation des demandeurs ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n’étant pas contesté dans son principe par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Cette dernière conteste néanmoins le montant sollicité arguant notamment du fait que cette demande est prématurée puisqu’il n’est pas connu l’ampleur de l’état séquellaire définitive de Madame [O] [P].
Toutefois, il ne peut être contesté que les demandeurs ont, depuis l’accident de leur fille, été particulièrement affectés par son accident, son état physique et psychique, et qu’ils l’ont accueillie chaque week-end à compter de son admission en centre de rééducation.
Au vu de ces éléments et sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 7.000 € que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à verser à Monsieur [P] et à Madame [H], individuellement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE supportera les dépens de l’instance.
S’agissant des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser la somme de 1.000 € à chacun des demandeurs.
La CPAM de l’Isère, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la MACIF ;
Condamnons GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Madame [O] [P] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Madame [N] [H] la somme de 7.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 7.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Madame [O] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Madame [N] [H] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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