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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 avr. 2026, n° 25/06735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06735 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OE7
N° de MINUTE : 26/00280
SOCIETE [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
LA SCM [O] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0575
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société [O] [Q] est une société civile de moyens regroupant plusieurs médecins généralistes. Dans le cadre de son exercice professionnel, la société [O] [Q] s’est dotée d’appareils médicaux à savoir : un ECG, un spiromètre et un polygraphe.
Par acte sous seing privé du 12 avril 2018, la société [O] [Q] et la société [W] ont signé un contrat de location longue durée de matériels neufs à savoir un ECG Cardioline n° 0895175E et un spiromètre n° A23-OY.09485 fournis par la société Medylink (contrat n°1418807) au prix de 198,49 euros par mois pendant 60 mois. Les matériels ont été livrés le 17 mai 2018.
La société Medylink a émis une facture libellé au nom de la société [W] d’un montant de 8.942,28 euros le 18 mai 2018 laquelle a été intégralement payée par la société [W] le 22 mai 2018. Le 22 mai 2018, la société [W] a émis une facture unique de loyers libellée au nom de la société [O] [Q].
Selon bon de commande du 30 novembre 2018, la société [O] [Q] a souscrit auprès de la société Medylink un contrat de location d’un polygraphe de marque Lowenstein modèle « mini screen plus » au prix de 228 euros TTC par mois pendant 60 mois incluant la formation sur le matériel, le logiciel de fonctionnement, le service après-vente, les consommables sur 60 mois, les sangles et deux formations. Le contrat souscrit prévoit également un accès à la plateforme sécurisée de coordination ASIP ainsi que l’accès à un coordinateur personnel dont un support administratif et un accès à l’observatoire [O] pratiques médicales innovantes.
Ce contrat prévoit également qu’à l’issue de la location, le matériel serait acquis au prix de 1 euro.
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2019, la société [O] [Q] a souscrit auprès de la société [W] un contrat de location de matériel médical neuf à savoir un polygraphe de marque Lowenstein modèle « mini screen plus » n°92710186786 fourni par la société Medylink (contrat n°1469490) au prix de 228 euros TTC par mois pendant 60 mois. Le matériel a été livré le 11 janvier 2019.
La société Medylink a émis une facture de 11.422,85 euros le 18 janvier 2019 laquelle a été payée par la société [W] par virement du 22 janvier 2019. La société [W] a émis une facture unique de 60 loyers de 228 euros soit 13.680 euros le 21 janvier 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 juillet 2021, la société Medylink a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Courant 2022, suite au changement de son système d’information, la société [O] [Q] a rencontré [O] difficultés pour utiliser les matériels faute de maintenance [O] matériels et faute de suivi de l’installation [O] logiciels métiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, la société [W] a mis en demeure la société [O] [Q] d’avoir à régler la somme de 1.038,75 euros au titre du contrat n°1469490 incluant (i) les impayés de loyers, (ii) l’indemnité de clause pénale, (iii) les intérêts de retard et (iv) une provision pour le loyer en cours, sous 8 jours à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2022, la société [W] a mis en demeure la société [O] [Q] d’avoir à lui payer la somme de 883,08 euros au titre (i) [O] échéances de loyers impayées du contrat n°1418807 pour les mois de décembre 2021, janvier, février et mars 2022, (ii) de l’indemnité et clause pénale et (iii) [O] intérêts de retard dans le délai de 8 jours. La société [W] y expose qu’à défaut de procéder au paiement de cette somme, elle prononcera la déchéance du terme du contrat.
Par exploit du 21 décembre 2023, la société [W] – Location automobiles matériels a assigné la société [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— condamner la société [O] [Q] à payer à la société [W] la somme de 3.930,10 euros au titre du contrat n°1418807 avec intérêts ;
— condamner la société [O] [Q] à payer à la société [W] la somme de 6.847,41 euros au titre du contrat n°1469490 avec intérêts ;
— ordonner la restitution par la société [O] [Q] du matériel objet [O] contrats sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société [O] [Q] à payer à la société [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation [O] intérêts ;
— condamner la société [O] [Q] aux dépens avec distraction au profit de la société ABM droit et conseil, société d’avocats ;
— constater l’exécution provisoire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2025, l’affaire a été radiée. Elle a été rétablie par décision du juge de la mise en état du 8 juillet 2025.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS [O] PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société [W] demande au tribunal de:
— juger la société [O] [Q] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
— condamner la société [O] [Q] à payer à la société [W] la somme de 3.930,10 euros au titre du contrat n°1418807 avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 mars 2022 ;
— condamner la société [O] [Q] à payer à la société [W] la somme de 6.847,41 euros au titre du contrat n°1469490 avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 03 mars 2022 ;
— ordonner la restitution par la société [O] [Q] du matériel objet [O] contrats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société [O] [Q] à payer à la société [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’anatocisme [O] intérêts ;
— condamner la société [O] [Q] aux dépens avec distraction au profit de la société ABM droit et conseil, société d’avocats ;
— constater l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution d’une garantie.
La société [W] conteste la pratique commerciale trompeuse qui lui est reprochée. Elle estime avoir œuvré avec transparence dans sa relation contractuelle avec la société [O] [Q] exposant dans les deux contrats son identité et sa qualité de bailleur. Sur la nullité du contrat n°1469490, elle soutient que cette nullité est irrecevable dans la mesure où la société [O] [Q] a commencé à l’exécuter. Elle expose que la nullité est mal fondée. Elle soutient que les deux documents signés par la société [O] [Q] constituent deux contrats distincts, l’un portant sur la fourniture du matériel et les prestations associées et l’autre portant sur le financement de l’opération. Elle relève que son nom et sa qualité de bailleur figurent sur l’en-tête du contrat de financement levant toute forme d’ambiguïté. Sur la demande de résolution [O] contrats , la société [W] s’appuie sur les articles 1217 et 1219 du code civil. Elle souligne qu’elle n’est que bailleur au titre du financement du matériel de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché un manquement relatif à une obligation de maintenance [O] matériels. Elle soutient que la société [O] [Q] confond les obligations tirées du contrat de location avec celles issues du contrat de prestations qui ne lie pas la société [W] mais seulement la société Medylink à la société [O] [Q]. Se fondant sur l’article 1186 du code civil, elle conteste l’interdépendance [O] contrats de fourniture de matériels et les contrats de maintenance. Elle conteste l’impossibilité pour la société [O] [Q] d’utiliser les matériels. Elle ajoute que c’est le changement d’univers informatique qui est à l’origine de l’impossibilité d’utiliser les matériels et non pas la disparition [O] matériels en tant que tel. Elle ajoute qu’un autre prestataire aurait pu fournir les prestations de maintenance. Elle conteste toute forme de procédure abusive estimant être dans son bon droit.
Elle fonde sa demande en paiement sur la force obligatoire [O] contrats [O] articles 1103 et 1104 du code civil. Elle fonde sa demande en paiement [O] intérêts sur l’article L. 441-6 du code de commerce. Elle estime avoir résilié le contrat n°1418807 par la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2022 et le contrat n°1469490 par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022 de sorte qu’elle estime être bien fondée en ses demandes y compris sa demande de restitution [O] matériels.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société [O] [Q] demande au tribunal de:
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat n°1469490 du 10 janvier 2019 ;
— prononcer la résolution du contrat n°141880 du 12 avril 2018 ;
A titre subsidiaire
— prononcer la résolution du contrat n°1469490 du 10 janvier 2019 ;
— condamner la société [W] à payer à la société [O] [Q] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
A titre encore plus subsidiaire,
— prononcer la caducité [O] deux contrats de location n°141880 du 12 avril 2018 et n°1469490 du 10 janvier 2019,
— débouter la société [W] de ses demandes ;
— condamner la société [W] à payer à la société [O] [Q] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société [W] à payer à la société [O] [Q] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Se fondant sur l’article L. 121-1 du code de la consommation, la société [O] [Q] expose avoir été trompée par la société [W] et ne pas avoir été alertée sur le mécanisme de financement mis en place ni sur l’intervention claire de la société [W]. Se fondant sur l’article 1137 du code civil, la société [O] [Q] soutient que son consentement a été vicié en ce que [O] manœuvres dignes d’une escroquerie ont été mises en œuvre pour obtenir la signature de la société [O] [Q] du nouveau contrat afférent au polygraphe sans les mêmes engagements de maintenance et de service après-vente initialement convenus. La société [O] [Q] estime que sa demande de nullité est recevable en ce que le vice et la difficulté ne sont apparus qu’une fois que la société Medylink a été placée en liquidation judiciaire.
Elle fonde sa demande de résolution judiciaire [O] deux contrats sur les articles 1217 et 1219 du code civil et sur les manquements de la société [W] à ses obligations inhérentes aux contrats signés à savoir la maintenance, le service après-vente et la fourniture de consommables qui font partie intégrante de ses obligations de bailleur. Elle expose avoir suspendu le paiement [O] loyers faute pour la société [W] de remédier aux difficultés d’utilisation [O] matériels. Elle expose avoir subi un préjudice moral du fait de l’inexécution de ses obligations par la société [W].
Se fondant sur l’article 1186 du code civil, la société [O] [Q] soutient qu’un ensemble de contrats s’inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un entraine la caducité de l’autre. Elle soutient que les matériels étaient devenus inutilisables du fait de la non-continuité [O] prestations de maintenance. Elle estime que la proposition de la société [W] d’avoir recours à un autre prestataire révèle sa mauvaise foi et aurait obligé la défenderesse à [O] frais complémentaires. Elle ajoute que la société [W] n’a jamais proposé de solution pour faire de nouveau fonctionner les matériels.
La société [O] [Q] estime que l’action de la société [W] constitue une faute au sens [O] articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile dans la mesure où la demanderesse s’est enferrée dans un mutisme face aux difficultés de son client et qu’elle n’en est ressortie que pour adresser [O] courriers de résiliation pour défaut de paiement.
Il est renvoyé aux conclusions précitées [O] parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas [O] prétentions susceptibles d’entraîner [O] conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise [O] moyens développés dans le corps [O] conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif [O] écritures [O] parties.
1. Sur les pratiques commerciales trompeuses
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société [O] [Q] vise les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses de la société [W] mais ces moyens de droit et de fait ne soutiennent aucune prétention que ce soit [O] prétentions relatives à la validité du contrat ou [O] prétentions relatives à la validité de certaines clauses identifiées et critiquées ou encore [O] prétentions relatives à l’application d’une sanction prévue par le texte.
Ces moyens ne seront donc pas examinés. Les moyens de défense développés par la société [W] ne seront pas examinés faute de prétention à combattre.
2. Sur la nullité du contrat n°1469490 du 11 janvier 2019
2.1. Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
En l’espèce, la fin de non-recevoir de la demande de nullité de la société [O] [Q] soulevée par la société [W] n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par [O] conclusions d’incident qui lui auraient été destinées
La demande de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de nullité du contrat n°1469490 du 11 janvier 2019 (et non du 10 janvier) est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elle est soumise aux termes [O] dernières conclusions au fond de la société [W].
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin de non-recevoir de la société [W] n’est plus recevable devant le tribunal.
2.2. Sur le bienfondé de la demande de nullité du contrat n°1469490 du 11 janvier 2019
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un [O] contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, la société [O] [Q] produit le contrat du 30 novembre 2018 portant commande d’un polygraphe de marque Lowenstein, d’une prestation de maintenance et de service après-vente, d’une prestation de fourniture de consommables et d’un accès à une plateforme de suivi du fonctionnement de l’appareil. Ce contrat étant prévu pour une location sur une période de 60 mois avec faculté d’acquisition du matériel moyennant le versement d’une somme de 1€ au terme [O] 60 mois. Ce contrat ne précise pas le montant du loyer mensuel mais contient dans la colonne « prix unitaire » mention du prix de 190 euros, dans la colonne « prix total hors taxes » 38 euros puis en euros TTC la somme de 228 euros.
Postérieurement à cette commande, la société [O] [Q] a reçu le matériel le 11 janvier 2019. Le même jour, la société Medylink a fait signer à la société [O] [Q] un contrat de location avec la société [W] dont les termes contreviennent aux conditions du contrat initialement souscrit par la société [O] [Q] dans la mesure où le contrat de location ne fait plus mention de la maintenance ni du service après-vente ni de la fourniture [O] consommables ; le contrat de location ne fait plus mention non plus de la faculté d’acquérir le matériel à l’issue du contrat de location.
Ce contrat souscrit postérieurement au contrat initial et concomitamment avec le procès-verbal de livraison contient [O] conditions qui ne correspondent pas aux conditions acceptées expressément par la société [O] [Q] au moment du premier contrat sans pour autant que la société [W] ne rapporte la preuve de ce que les modifications substantielles apportées aux conditions de location ont été expressément et lisiblement portées à la connaissance de la société [O] [Q] et acceptées par elle en pleine connaissance de cause.
Il s’en suit que les conditions de souscription du contrat du 11 janvier 2019 révèlent l’existence de dissimulations intentionnelles [O] conditions contractuelles modifiées qui n’ont pas été expressément et lisiblement portées à la connaissance de la société [O] [Q].
Il ne peut pas être soutenu par la société [W] que les deux contrats de location souscrits les 30 novembre 2018 et le 11 janvier 2019 seraient en vigueur ceux-ci ayant le même objet principal à savoir la location par la société [O] [Q] d’un matériel médical mais différant sur les prestations accessoires.
Contrairement à ce qu’affirme la société [W], le contrat du 11 janvier 2019 ne se limite pas à un contrat de financement de type crédit mais est un contrat de location d’un bien mobilier désigné dans la convention. Il s’est substitué au contrat du 30 novembre 2018 dans toutes ses conditions de sorte qu’il encourt la nullité du fait [O] manœuvres qui ont été mises en œuvre par la société Medylink agissant pour le compte de la société [W] pour aboutir à sa formation.
Par conséquent, le tribunal prononcera la nullité du contrat n°1469490 du 11 janvier 2019.
Compte tenu de la nullité du contrat du 11 janvier 2019, la demande de la société [W] de condamner la société [O] [Q] au paiement [O] loyers, indemnités, et intérêts sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande de restitution sollicitée par la société [W] comme conséquence de la nullité prononcée mais sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
3. Sur la demande de résolution du contrat n°141880 du 12 avril 2018
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la société [W], le contrat du 12 avril 2018 conclu entre elle et la société [O] [Q] n’est pas une opération de financement mais a pour objet la location de deux biens mobiliers corporels dont le bailleur devient propriétaire et qu’il met à disposition du locataire pour une durée limitée dans le temps (article 3) et moyennant le versement d’un loyer (article 4) étant précisé que le preneur ne devient pas propriétaire [O] biens à l’issue de la période de location mais doit les restituer au bailleur (article 15).
La facture unique de loyers envoyée par la société [W] à la société [O] [Q] contient par ailleurs la mention selon laquelle la maintenance et le service après-vente sont inclus dans le paiement [O] loyers.
Dans ce cadre, la société [W], en qualité de bailleresse, propriétaire de la chose louée, ne peut pas se désintéresser du fonctionnement [O] matériels et est tenue aux obligations de délivrance qui perdure tout au long de la relation contractuelle.
Ainsi, il appartient à la société [W] directement ou indirectement par le biais du fournisseur original d’assurer à la société [O] [Q] la disponibilité [O] biens et de lui garantir la faculté d’utiliser les biens mis en location y compris en ce qui concerne les questions de compatibilité [O] matériels connectés avec l’univers informatique du client-preneur.
Il ressort [O] correspondances échangées notamment le courrier du 30 janvier 2022 que la société [O] [Q] a alerté la société [W] de l’impossibilité pour elle d’utiliser les matériels fournis en ce que ceux-ci nécessitaient une intervention sur le système d’informations de la société [O] [Q].
En se désintéressant [O] difficultés rencontrées par la société [O] [Q], la société [W], en qualité de bailleresse, a manqué à ses obligations. Ce manquement a fait obstacle à la faculté pour la société [O] [Q] d’utiliser les matériels loués. Il s’en suit que le manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat n°141880 du 12 avril 2018.
Compte tenu de la résolution prononcée, la demande de la société [W] en paiement [O] loyers, indemnités et intérêts sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande de restitution sollicitée par la société [W] comme conséquence de la résolution prononcée mais sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, la société [O] [Q] ne rapporte pas la preuve d’une perte éprouvée ou d’un gain dont elle aurait été privée. Elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral causé du fait [O] manquements de la société [W].
La société [O] [Q] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
5. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérises l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société [W] aurait agi en justice avec malice ou avec l’intention de nuire à l’encontre de la société [O] [Q]. Le droit d’agir en justice de la société [W] n’a donc pas dégénéré en abus ni ouvert droit à une créance de dommages et intérêts au profit de la société [O] [Q].
En conséquence, la société [O] [Q] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre [O] frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour [O] raisons tirées [O] mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [W], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société [O] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. La société [W] sera déboutée de sa propre demande au titre [O] frais irrépétibles.
6.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de le constater, de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit irrecevable la fin de non-recevoir de la demande de nullité du contrat n°1469490 du 11 janvier 2019 ;
Prononce la nullité du contrat n°1469490 du 11 janvier 2019 ;
Déboute la société [W] – Location automobiles matériels de sa demande en paiement de la somme de 6.847,41 euros au titre du contrat n°1469490 avec intérêts ;
Prononce la résolution du contrat n°141880 du 12 avril 2018 ;
Déboute la société [W] – Location automobiles matériels de sa demande en paiement de la somme de 3.930,10 euros au titre du contrat n°1418807 avec intérêts ;
Ordonne la restitution [O] biens matériels objets du contrat n°1469490 du 11 janvier 2019 et du contrat n°141880 du 12 avril 2018 à la société [W] – Location automobiles matériels à savoir : un ECG Cardioline n° 0895175E et un spiromètre n° A23-OY.09485, un polygraphe de marque Lowenstein modèle « mini screen plus » n°92710186786 ;
Déboute la société [W] – Location automobiles matériels de sa demande d’astreinte ;
Déboute la société [O] [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute la société [O] [Q] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société [W] – Location automobiles matériels aux dépens ;
Condamne la société [W] – Location automobiles matériels à payer à la société [O] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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