Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 2 avr. 2026, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01470 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FANF
Page --
N° RG 24/01470 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FANF
Jugement du :
02 avril 2026
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
S.A. [R] La Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré de la GUADELOUPE, dite SA D’HLM exerçant sous l’enseigne [R], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 303 121 255, représentée par le Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié ès qualité audit siège
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Tania GALVANI, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. [R] La Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré de la GUADELOUPE, dite SA D’HLM exerçant sous l’enseigne [R], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 303 121 255, représentée par le Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Annick RICHARD, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 décembre 1985, la SA d’HLM de la Guadeloupe (ci-après [R]) a donné à bail à Madame [X] [Y] un logement lui appartenant, sis [Adresse 3].
Par ordonnance de référé du 29 juin 2005, le Tribunal d’instance de Pointe à Pitre a constaté la résolution du bail entre [R] et Madame [X] [Y].
Madame [X] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre a notamment :
Dit n’y avoir lieu à exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2005, Constaté la résiliation du bail à compter du [Date décès 1] 2021, date du décès de Madame [X] [Y], Déclaré Monsieur [U] [Y] (fils de Madame [X] [Y]) et Madame [M] [G] épouse [Y] occupants sans droit ni titre du logement, à compter du [Date décès 1] 2021, Ordonné leur expulsion, après un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [U] [Y] et Madame [M] [G] épouse [Y] par actes d’huissier en date du 4 mars 2024. Monsieur [U] [Y] en a interjeté appel mais, par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 4] a déclaré caduque sa déclaration d’appel, ce qui a ensuite été confirmé par un arrêt du 11 décembre 2025.
Par exploit du 4 mars 2024, [R] a fait délivrer aux époux [Y] un commandement de quitter les lieux dans les deux mois, soit au plus tard le 6 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2024, Monsieur [U] [Y] a fait assigner [R] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de délais pour quitter les locaux.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 9 septembre 2024. Après de très nombreux renvois à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
Monsieur [U] [Y], représenté par son conseil, sollicite de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son action, Surseoir à l’exécution de l’expulsion, dans l’attente de la décision du juge du fond, En tout état de cause :Lui accorder un délai de grâce d’un an pour quitter les lieux,Condamner [R] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il vivait avec sa mère avant le décès de celle-ci, et qu’il a sollicité [R] pour acquérir le logement loué. Les délais laissés par le Juge des contentieux de la protection ne lui permettent pas de se reloger, et il est à jour du paiement de ses loyers.
Par ailleurs, il a engagé une nouvelle procédure devant le Juge des contentieux de la protection (il a divorcé, ce qui constitue un élément nouveau), de sorte qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de l’expulsion jusqu’à la décision au fond.
[R], représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande de délai, Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le bailleur expose que le délai de grâce d’un an sollicité est dépassé en raison des renvois successifs devant le Juge de l’exécution. Il fait valoir que Monsieur [U] [Y] est de mauvaise foi car son changement de situation matrimoniale ne saurait être de nature à lui donner droit rétroactivement au transfert du bail de sa mère.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 2 avril 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que des délais renouvelables compris entre un mois et un an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire, échec de la procédure de relogement du fait de la mauvaise foi du locataire ou encore lorsque l’occupant est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations,les situations respectives du propriétaire et de l’occupant,les diligences que l’occupant justifie avoir effectué en vue de son relogement.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence, en veillant à ce que l’atteinte aux droits du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ceux-ci apparaissent légitimes.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les délais de grâce accordés par le Juge de l’exécution démarrent à compter de la date d’effet du commandement de quitter les lieux. En effet, le Juge de l’exécution est le juge des difficultés d’exécution des titres exécutoires, et sa compétence est liée à la mesure d’exécution forcée contestée (le commandement de quitter les lieux). Il ne peut pas non plus surseoir à l’exécution d’un titre exécutoire définitif en dehors des cas prévus par la loi. Ainsi, en matière d’expulsion, les renvois successifs sont contre-productifs et aboutissent, in fine, à ce que le jugement rendu soit dépourvu de toute utilité.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux, délivré par [R], a pris effet le 6 mai 2024. Le délai de grâce d’un an, maximum légal que le Juge de l’exécution peut accorder, a donc expiré le 6 mai 2025, soit presque un an avant la date du présent jugement, rendu le 2 avril 2026. Dans la mesure où Monsieur [U] [Y] est toujours dans les lieux, il y a lieu de considérer que les délais de grâce ont été acceptés (implicitement) par le bailleur. En conséquence, ils seront accordés par le présent jugement, qui est toutefois privé de tout intérêt pour les parties, faute de pouvoir trouver une quelconque exécution.
Il est également rappelé que ce délai de grâce du Juge de l’exécution ne remet pas en cause l’expulsion ordonnée par le Juge des contentieux de la protection, et que le délai ne vise qu’à permettre à l’occupant des lieux de se reloger dans des conditions décentes. De plus, Monsieur [U] [Y] est toujours tenu au paiement du montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge de ses dépens.
Eu égard au sens de la décision rendue et au caractère complètement inutile du présent jugement, résultant des nombreuses demandes de renvoi des parties, leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [U] [Y] un délai supplémentaire de 12 mois, expirant le 6 mai 2025 pour quitter les lieux situés [Adresse 4] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- État ·
- Public ·
- Juge ·
- Département
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Banque ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Charges ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Lésion
- Adresses ·
- Israël ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Renard
- Règlement amiable ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Tentative ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Copie ·
- Refus
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Intervention volontaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Fracture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Procédures fiscales
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Maintenance ·
- Service après-vente ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.