Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 nov. 2024, n° 21/08073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 octobre 2021, N° F19/01968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08073 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5VQ
S.A.R.L. E.N.F – ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Octobre 2021
RG : F 19/01968
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société E.N.F – ENTREPRISE NOUVELLE FAÇADE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [G]
né le 05 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Entreprise Nouvelle Façade (ENF) a pour activité les travaux de façades, d’étanchéité, d’isolation, de bardage et de peinture extérieure et fait application de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment (IDCC 1597). Elle a embauché M. [H] [G] à compter du 9 février 2015 en qualité de peintre façadier, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 12 septembre 2017, M. [G] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 26 février 2018.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2019, M. [H] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société ENF au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Le contrat de travail de M. [G] a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle à la date du 3 janvier 2020.
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la société ENF à verser à M. [G] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société ENF de ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.
Le 4 novembre 2021, la société ENF a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant qu’il s’agissait d’un appel-nullité. Le 8 novembre 2021, elle a enregistré une seconde déclaration d’appel, en indiquant qu’elle critiquait le jugement en toutes ses dispositions.
Par décision du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société ENF demande à la Cour de :
A titre principal,
— débouter M. [G] de ses demandes et réformer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 5 octobre 2021,
A titre subsidiaire,
— cantonner le montant d’un éventuel dédommagement au plus à un mois de salaire et débouter M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, M. [H] [G], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 5 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la société ENF de ses demandes, condamné la société ENF à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 5 octobre 2021, en ce qu’il a restreint les dommages et intérêts qui lui sont alloués à la somme de 3 000 euros
— condamner la société ENF à lui verser les sommes suivantes :
15 609,60 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ENF aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le respect de l’obligation de sécurité
En droit, l’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu n’est pas une obligation de résultat.
En l’espèce, le 13 septembre 2017, M. [H] [G] a déposé plainte contre M. [L] [D], en se rendant dans un commissariat de police. Tous deux étaient salariés de la société ENF et M. [G] exposait qu’il avait dénoncé à sa hiérarchie le comportement de M. [D], qui avait commis des vols au préjudice de leur employeur. Le 12 septembre 2017, M. [D] l’avait agressé dans un local technique, installé sur un chantier. Il l’avait mordu et lui avait donné deux claques, avant de le faire tomber et de le menacer. Un autre salarié était intervenu pour les séparer.
M. [G] reproche à la société ENF d’avoir informé M. [D] que c’était lui qui l’avait dénoncé au sujet des vols qu’il commettait et, alors que M. [D] s’était déjà montré violent à son endroit, ce dont il avait alerté son employeur, de ne pas avoir pris de mesures propres à le protéger.
La société ENF réplique que la réalité de l’agression décrite par M. [G] n’est pas avérée. Elle ajoute que c’est M. [G] qui a accusé directement M. [D] de vol et qu’il portait des accusations fantaisistes contre plusieurs de ses collègues de travail. Elle affirme que M. [G] ne l’a jamais informée, avant le 12 septembre 2017, du comportement de M. [D], décrit désormais par l’intéressé comme violent.
La Cour relève que M. [G] ne verse aux débats aucune pièce relative aux circonstances de l’agression dont il dit avoir été victime le 12 septembre 2017, si bien qu’il ne démontre pas que M. [D] a été l’auteur de violences à son encontre, alors même que ce dernier a contesté les faits et a déposé plainte contre M. [G] du chef de diffamation (pièce n° 5 de l’appelante).
De même, M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il a dénoncé M. [D] auprès de sa hiérarchie, ni que celle-ci a informé M. [D] de l’identité de l’auteur des accusations de vol, ni encore qu’il a signalé à son employeur, avant le 12 septembre 2017, le caractère violent de M. [D].
Alors que les faits à l’origine des lésions subies par M. [G] le 12 septembre 2017, prises en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, ne sont pas établis, la société ENF n’a pas manqué à son obligation de sécurité, à l’égard de ce salarié.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [G], partie perdante à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société ENF en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débout la société Entreprise Nouvelle Façade de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de M. [H] [G] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de M. [H] [G] et de la société Entreprise Nouvelle Façade en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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