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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [W], [U] [W], [A] [W] c/ S.D.C. [Adresse 3]
N° 24/
Du 10 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/01452 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODLG
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL NEOJURIS
le 10 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [A] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 3] – [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet BORNE & DELAUNAY, SAS dont le siège social est sis à [Localité 1], [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Au vu de l’attestation de Me [M] [G], notaire à [Localité 10], Mme [U] [W] et M. [A] [W] sont nu-propriétaires, à raison d’un quart chacun, de plusieurs lots dans l’immeuble dénommé « Palais Donadei » sis à [Localité 10], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 9]. M. [I] [W] détient la moitié en usufruit.
Il s’agit des lots suivants :
n° 310 consistant en un appartement situé au 3ème étage,n° 319 un local mansardé au 5ème étage, portant le n° 12 du règlement de copropriété,n° 320 un local mansardé au 5ème étage, portant le n° 13 du règlement de copropriétén° 322, une cave en sous-sol.
Par acte du 6 avril 2022, les consorts [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant la juridiction de céans, sollicitant à titre principal l’annulation partielle des résolutions n° 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 6 janvier 2022, et à titre subsidiaire, l’annulation de ladite asssemblée en son entier, outre l’allocation de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du syndicat aux dépens.
Par acte du 21 juillet 2022, ils ont délivré une nouvelle assignation, demandant la jonction de la présente instance avec la précédente, à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 5 avril 2022, et à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 4 à 11 sur le fondement de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ou plus subsidiairement pour abus de majorité. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, sa condamnation sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à réinstaller à ses frais, les éléments d’équipement communs dont bénéficient les autres logements, à savoir : l’attribution et la pose d’une boîte aux lettres, l’attribution, la pose et le raccordement d’un interphone, l’alimentation d’une canalisation en eau indépendante, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite voir :
1. sur les demandes de nullité afférentes à l’assemblée générale du 6 janvier 2022 :
* à titre principal, juger que les consorts [W] ont voté en faveur de l’adoption des résolutions n° 13, 14 et 15 de ladite assemblée ;
— juger qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de censurer partie d’une résolution adoptée par l’assemblée générale ;
— en conséquence, débouter les consorts [W] de leur demande de nullité partielle des résolutions n° 13, 14 et 15 de ladite assemblée ;
* à titre subsidiaire, juger que les consorts [W] ont voté en faveur de l’adoption de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale du 6 janvier 2022,
— en conséquence, les débouter de leur demande de nullité de ladite assemblée ;
2. sur les demandes de nullité afférentes à l’assemblée générale du 5 avril 2022 :
* à titre principal, juger que les consorts [W] ont voté en faveur des résolutions n° 1, 2 et 3 adoptées lors de ladite assemblée ;
— en conséquence, les débouter de leur demande de nullité de ladite assemblée ;
* à titre subsidiaire, juger que les résolutions n° 4, 5, 6 et 7 de ladite assemblée correspondent à la demande principale formée par les consorts [W] aux termes de leur assignation en date du 6 avril 2022,
— juger que les résolutions n° 8, 9 et 10 de la même assemblée constituent un rappel du règlement de la copropriété ;
— juger que les consorts [W] sont défaillants à rapporter la preuve d’une intention de nuire à leur endroit qui serait imputable au syndicat ;
— juger que l’adoption des résolutions n° 4 à 11 de ladite assemblée ne constitue pas un abus de majorité, et débouter les consorts [W] de leur demande de nullité de ces résolutions ;
3. sur les demandes indemnitaires :
* sur les dommages et intérêts, juger que les consorts [W] ne peuvent se prévaloir d’un préjudice lié à l’adoption des résolutions n° 13 à 15 de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 pour lesquelles ils ont votés favorablement ;
— juger qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice lié à l’adoption des résolutions n° 4 à 7 de l’assemblée générale du 5 avril 2022, lesquelles correspondent à leur demande principale formée aux termes de leur assignation en date du 6 avril 2022 ;
— juger que les consorts [W] sont défaillants à rapporter le moindre justificatif afférent à leur volonté de louer les lots n° 319 et 320 ;
— juger qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice lié à une prétendue perte de chance ;
— en conséquence, les débouter de leur demande de condamnation du syndicat à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation du syndicat d’avoir à leur payer la somme de 450 euros par mois au titre d’un prétendu préjudice de jouissance à compter de janvier 2016 et jusqu’à la réalisation des travaux sollicités ;
* sur la condamnation sous astreinte, juger que les consorts [W] sont infondés à solliciter la condamnation sous astreinte à réaliser des travaux votés, aux termes de résolutions votées en assemblée générale, dont ils sollicitent eux-mêmes la nullité ;
— juger que les travaux sollicités par les consorts [W] sont relatifs à des équipements privatifs exclusifs ;
— en conséquence, débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation du syndicat, sous astreinte de 1.000 euros par jour, d’avoir à effectuer à ses frais, les travaux afférents à la boîte aux lettres, au raccordement de l’interphone et à l’alimentation d’une canalisation en eau indépendante ;
4. à titre reconventionnel, juger que les consorts [W] ont fait dégénérer leur droit d’ester en justice en abus et les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros à titre d’amende civile ;
— en tout état de cause, les débouter de l’ensemble de leur demandes et les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, les consorts [W] sollicitent voir :
— en ce qui concerne l’assemblée générale du 6 janvier 2022, à titre principal, juger nulle la partie des résolutions n° 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 en ce que ces dernières ont été assorties de réserves après l’adoption de l’objet de chacune des résolutions, pour la partie suivante :
— à titre subsidiaire, juger nulle en son intégralité l’assemblée générale du 6 janvier 2022 ;
— concernant l’assemblée générale du 5 avril 2022, à titre principal, la juger nulle en son entier ;
— à titre subsidiaire, juger les résolutions n° 4 à 11 au visa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et plus subsidiairement au regard de la théorie de l’abus de majorité ;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 20.000 euros au regard du caractère abusif des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 5 avril 2022 ;
— condamner le syndicat au paiement d’une somme mensuelle de 450 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis janvier 2016 jusqu’à la date de réalisation des travaux listés ci-après par le syndicat ;
— condamner le syndicat, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à réinstaller à ses frais, les éléments d’équipement communs dont bénéficient les autres logements, à savoir : l’attribution et la pose d’une boite aux lettres, l’attribution, la pose et le raccordement d’un interphone, ainsi que la pose d’un compteur et de l’alimentation d’une canalisation en eau indépendante et autonome ;
— débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée au 2 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale aux fins d’annulation partielle des résolutions n° 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 6 janvier 2022
Attendu que les consorts [W] sollicitent l’annulation partielle des résolutions querellées, en ce qu’elles sont assorties de réserves, dont ils contestent le bien-fondé.
Qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 que les consorts [W] ont voté « pour » le principe de ces résolutions, mais « contre » les réserves.
Qu’ils ne sauraient être considérés comme opposants ou défaillants au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et sont donc irrecevables à demander une annulation partielle des résolutions attaquées.
La demande subsidiaire aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 en son entier
Attendu qu’en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes ; que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Que l’obligation de notifier le procès-verbal d’assemblée générale dans le délai d’un mois n’est assortie d’aucune sanction.
Que dans le cas présent, le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 a été notifé aux consorts [W] le 10 février 2022, soit au-delà du délai légal.
Que la tardiveté de cette notification, au demeurant non contestée, n’a pas d’autre conséquence juridique que celle d’ouvrir à ces copropriétaires le droit de contester les décisions de l’assemblée attaquée au jour de la notification, et ce dans le délai préfix de deux mois imparti par la loi.
Que les consorts [W] ont introduit leur action en contestation de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 par acte du 6 avril 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par la loi.
Qu’il est rappelé qu’à défaut de notification, ils disposaient d’un délai de droit commun de cinq ans courant à compter de la date de l’assemblée querellée pour en contester les décisions.
Que la demande de nullité de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 en son entier sera en conséquence rejetée.
La demande principale aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 5 avril 2022
Attendu que les consorts [W] sollicitent, à titre principal, la nullité de l’assemblée générale du 5 avril 2022 en son entier au motif que le procès-verbal de notification n’a pas été signifié dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée.
Que le procès-verbal de cette assemblée a été notifié le 10 juin 2022, soit postérieurement au délai imparti par la loi.
Que la tardiveté de cette notification, au demeurant non contestée, n’a pas d’autre conséquence juridique que celle d’ouvrir à ces copropriétaires le droit de contester les décisions de l’assemblée attaquée au jour de la notification, et ce dans le délai préfix de deux mois imparti par la loi.
Qu’il s’ensuit que la demande d’annulation fondée sur ce motif sera rejetée.
La demande subsidiaire aux fins d’annulation des résolutions n° 4 à 11 de l’assemblée générale du 5 avril 2022
1) Attendu qu’aux termes des résolutions résolutions n° 4 à 7, l’assemblée générale du 5 avril 2022 rejette les demandes des consorts [W] objet des résolutions n° 13 à 16 de l’assemblée générale ayant voté « pour » la réinstallation d’une boîte aux lettres pour les lots n° 319-320, la réinstallation du branchement du combiné à l’interphone de l’immeuble, la réinstallation d’un raccordement d’une canalisation indépendante en eau et l’interrogation sur l’utilisation d’un local-ex WC du 5ème étage.
Que les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été judiciairement annulées par une décision passée en force de chose jugée ; qu’il en est ainsi avant même que la décision ait été notifiée.
Qu’une assemblée ne peut revenir sur un droit conféré à un copropriétaire par une assemblée antérieure, mais elle conserve la faculté de prendre ultérieurement une décision contraire à la précédente à la condition de ne pas porter atteinte aux droits acquis d’un copropriétaire en vertu de la première décision, notamment en présence d’éléments nouveaux ou de circonstances nouvelles, ou si la précédente décision n’a pas encore été exécutée.
Que le syndicat des copropriétaires justifie cette remise en cause par l’inapplicabilité des résolutions votées antérieurement, sans plus de précision, alors qu’il est établi que les lots n° 319-320 ont toujours disposé d’un interphone et d’une boîte aux lettres et que ces éléments d’équipement ont été supprimés à la suite de travaux réalisés au rez-de-chaussée.
Que rien ne justifie que les consorts [W] soient privés des éléments d’équipement querellés.
Que la remise en cause des décisons prises par l’assemblée générale du 6 janvier 2022 par l’assemblée du 5 avril 2022 porte atteinte aux droits acquis des consorts [W], dont les demandes de réinstallation des éléments d’équipement communs pour leurs lots n° 319 et 320 avaient été accueillies favorablement par la majorité des copropriétaires présents ou représentés.
Que l’inégalité de traitement dont les consorts [W] ont fait l’objet constitue un abus de majorité.
Qu’il y a lieu d’annuler les résolutions n° 4 à 7 de l’assemblée générale attaquée.
2) Attendu que les autres résolutions attaquées n° 8 à 11 ont pour objet de :
— réaffirmer qu’aucune des mansardes de l’immeuble ne peut être louée à des personnes ou à des entités autres que les propriétaires des appartements de l’immeuble (8),
— établir que les mansardes ne peuvent être séparées de l’appartement auquel elles sont rattachées (9),
— empêcher la vente séparée d’une mansarde rattachée à un appartement (10),
— modifier le règlement de copropriété en conséquence de ce qui précède (11).
Que les consorts [W] soutiennent ne pas être concernés par ces résolutions, dès lors que les lots n° 319 et 320 dont ils sont propriétaires forment un lot à usage de logement indépendant.
Qu’ils sollicitent leur annulation au visa des article 26 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et plus subsidiairement, au regard de la théorie de l’abus de majorité.
Que s’il ressort des pièces versées aux débats que le statut des lots n° 319 et 320 a été source de discussion entre les parties, la consultation juridique rédigée le 1er septembre 2022 par Me [M] [G], notaire à [Localité 10], à la demande de M. [I] [W], plaide en faveur d’une possibilité de mutation de ces lots de mansardes indépendamment de toute mutation d’un autre lot dénommé « appartement » dans ledit immeuble.
Que Me [G] fait l’analyse suivante :
« Il ressort d’une première lecture des actes en ma possession que les lots n° 319 et 320 ont, dès l’origine, constitué « un petit logement » ainsi qu’il résulte de l’acte reçu par Me [B], notaire à [Localité 10], le 31 décembre 1948, transcrit petit au premier bureau des hypothèques de [Localité 10] le 16 mai 1949, volume 1514, numéro 17, et ci-après littéralement rapportés par extrait :
« …./… : petit logement mansardé formé par les mansardes numéro 10,12 et 13, avec water-closets communs avec la mansardes numéro 11.
…/…. ».
Les numérotations des locaux ont, par la suite, évolué pour se conformer aux règles de la publicité foncière, sans pour autant que leur désignation soit modifiée au terme de l’acte reçu par Me [F], notaire à [Localité 11], le 14 novembre 1996, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 15 novembre 1996, volume 1996 AP numéro 8705, savoir :
— lot numéro 319, précédemment lot numéro 19, mansarde numéro 12,
— lot numéro320, précédemment lot numéro 20, mansarde numéro 13.
Par ailleurs, il convient de noter que vous êtes également propriétaire dans le même immeuble d’un appartement lot numéro 310 (ex-lot numéro 10, portant le numéro 13 au plan) et d’une cave lot numéro3 22 (ex-lot numéro 23, portant le numéro 3 au plan), comme l’était précédemment Mme [J] [K] veuve [L].
Cependant, il est important de considérer que la propriété de Mme [L] est constitué au moyen de deux actes distincts. En effet, il ressort de l’etat hypothécaire par ma possession que cette dernière était propriétaire :
des lots numéros 310 et 322 pour les avoir recueillis dans la succession de Mme [E] [H] veuve [K], sa mère, décédée le 30 juillet 1964 des lots numéros 319 320 pour les avoir acquis de M. [V] [X], suivant acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 10], le 27 avril 1978 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 16 mai 1978, volume 3762 AP, numéro 14.
Précision étant ici faite que ledit acte porte uniquement sur ces deux lots, cet acte constatant donc une mutation des lots de mansardes indépendamment de toute mutation d’un autre lot « appartement » dans ledit immeuble…. »
Que Me [G] affirme que les lots n° 319 et 320 ont toujours fait l’objet de mutations indépendantes de tout autre lot depuis la création du fichier immobilier le 1er janvier 1956.
Qu’elle ajoute que ces lots désignés comme formant « un petit appartement mansardé » au 5ème étage ont été loués depuis au moins le 1er janvier 1992, date du plus ancien contrat de bail.
Que les consorts [W] versent aux débats un contrat de bail conclu le 28 décembre 1991 entre Mme [S] [L] et Mme [R] [P].
Qu’au regard de ces éléments, il est établi que les lots n° 319 et 320 forment un lot indépendant des lots n° 310 et 322 correspondant respectivement à l’appartement situé au 3ème étage et à la cave en sous-sol, dont ils sont également propriétaires en vertu d’un titre de propriété distinct comme l’a rappelé Me [G].
Que force est de constater que les appels de charges distinguent deux groupes de lots en ce qui concerne les consorts [W] : le groupe de lots n° 611 correspondant aux lots n° 310 et 322 et le groupe de lots n° 615 correspondant aux lots n° 319 et 320.
Que dès lors, le syndicat des copropriéataires ne peut opposer aux consorts [W] la clause du cahier des charges du 31 décembre 1948 selon laquelle : « les appartements et leurs dépendances, tels qu’ils existent et sont désignés dans le plan ci-annexé, ne pourront par la suite être revendus, aliénés ou loués qu’en un seul tout pour conserver aux dits appartements leur caractère actuel d’appartement bourgeois. »
Que les consorts [W] peuvent revendre, aliéner ou louer leurs lots n° 319 et 320 situés au 5ème étage et désignés comme locaux mansardés ou « petit logement mansardé » dans les actes de propriété, de manière autonome et indépendante, sans être contraints de revendre, aliéner ou louer leur appartement du 3ème étage constituant le lot n° 310.
Que les décisions imposant à un copropriétaire une modification de la destination de ses privatives ou des modalités de leur jouissance requierent un vote unanime en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, majorité qui n’a pas été obtenue aux termes des résolutions querellées qui seront annulées.
La demande de réalisation des travaux
Attendu que les consorts [W] sollicitent la condamnation du syndicat à réinstaller, à ses frais, pour leurs lots n° 319 et 320, les éléments d’équipement communs dont bénéficient les autres logements, à savoir :
— l’attribution et la pose d’une boîte aux lettres,
— l’attribution, la pose et le raccordement d’un interphone,
— la pose d’un compteur et l’alimentation d’une canalisation en eau indépendante et autonome.
Qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’avant la réalisation de travaux au rez-de-chaussée du bâtiment, les consorts [W] disposaient pour ces lots d’une boîte aux lettres parmi les autres boîtes aux lettres des copropriéataires et du raccordement à un interphone permettant l’ouverture de la porte de l’immeuble.
Que lors de l’assemblée générale du 6 janvier 2022, les copropriétaires ont voté en faveur de la demande des consorts [W] visant à obtenir la réinstallation parmi les autres boîte aux lettres d’une boîte aux lettres pour les lots n° 319 et 320, la réinstallation du branchement du combiné à l’interphone de l’immeuble et le raccordement d’une canalisation indépendante.
Que l’accord ainsi accordé démontre, à lui seul, le bien-fondé des demandes des consorts [W].
Que l’assemblée générale du 7 avril 2022 est revenu sur l’accord donné sans motif légitime ainsi qu’il a été jugé supra.
Qu’il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à réinstaller à ses frais au bénéfice des lots n° 319 et 320, les éléments d’équipement dont bénéficient les autres logements de l’immeuble, à savoir :
— l’attribution et la pose d’une boîte aux lettres,
— l’attribution, la pose et le raccordement d’un interphone,
— la pose d’un compteur et l’alimentation d’une canalisation en eau indépendante et autonome.
La demande de dommages et intérêts formée par les consorts [W]
Attendu que les consorts [W] sollicitent en outre l’allocation de la somme de 20.000 euros au regard du caractère parfaitement abusif des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 5 avril 2022.
Qu’il est constant que les résolutions n° 4 à 11 de l’assemblée générale du 5 avril 2022 ont été annulées pour les motifs sus-énoncés.
Qu’il résulte du courrier de leur conseil du 6 juin 2019 qu’à l’occasion de travaux réalisés au rez-de-chaussée de l’immeuble courant 2014, et à la mise aux normes des boîtes aux lettres, celle des consorts [W] a été retirée et non remplacée ; qu’il en a été de même de l’interphone permettant l’ouverture de la porte de l’immeuble, alors même qu’un nouveau combiné avait été installé dans leur logement n° 319 et 320 par la société choisie par le syndic, aux frais du propriétaire.
Que ces décisions de retrait n’ont fait l’objet d’aucune concertation préalable ni notification de la part du syndic.
Qu’à ce jour, les consorts [W] n’ont pas obtenu la réinstallation de la boîte aux lettres et de l’interphone, nonobstant leur demande.
Que l’assemblée générale du 5 avril 2022 est revenue sur sa précédente décision du 6 janvier 2022.
Que si les consorts [W] ne démontrent pas avoir été confrontés à l’impossibilité de vendre, d’aliéner ou de louer leurs lots n° 319 et 320 situés au 5ème étage, puisque leurs lots ont pu être loués de 1991 à 2014, le refus opposé par le syndicat de procéder aux aménagements votés est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Que les consorts [W] ont été contraints d’agir en justice pour obtenir un traitement égalitaire à celui des autres copropriéataires.
Que leur préjudice sera justement évalué à hauteur de la somme de 5.000 euros
L’indemnisation du trouble de jouissance
Attendu que les consorts [W] sollicitent la condamnation du syndicat à leur payer la somme mensuelle de 450 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis janvier 2016 jusqu’à la date de réalisation des travaux listés ci-après par le syndicat.
Que les consorts [W] produisent deux estimations de la valeur locative de leur logement mansardé situé au 5ème étage, la première en date du 7 septembre 2022 et la seconde non datée, mentionnant respectivement un loyer mensuel de 561 euros ou de 800 à 900 euros.
Que toutefois, ils ne justifient pas des démarches entreprises pour louer leur bien.
Qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 16 novembre 2018 que M. [I] [W] souhaitait utiliser les lots n° 319 et 320 comme bureau.
Qu’au vu de ces éléments, la demande d’indemnisation pour trouble de jouissance sera rejetée.
Attendu qu’au vu de la solutionn du litige, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes reconventionnelles qui n’apparaissant pas fondées.
Les demandes accessoires
Attendu que partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] le montant des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
Qu’il échet de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT irrecevable la demande principale aux fins d’annulation des résolutions n° 13 à 15 de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 formée par Mme [U] [W] et MM. [A] et [I] [W] ;
REJETTE leur demande subsidiaire aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 en son entier ;
REJETTE la demande principale en annulation de l’assemblée générale du 5 avril 2022 en son entier par formée Mme [U] [W] et MM. [A] et [I] [W] ;
ANNULE les résolutions n° 4 à 11 de l’assemblée générale du 5 avril 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires dans l’immeuble dénommé « Palais Donadei » sis à [Localité 10], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à réinstaller à ses frais au bénéfice des lots n° 319 et 320, les éléments d’équipement dont bénéficient les autres logements de l’immeuble, à savoir :
— l’attribution et la pose d’une boîte aux lettres,
— l’attribution, la pose et le raccordement d’un interphone,
— la pose d’un compteur et l’alimentation d’une canalisation d’eau indépendante et autonome.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires dans l’immeuble dénommé « Palais Donadei » sis à [Localité 10], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 9] à payer à Mme [U] [W] et MM. [A] et [I] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] [W] et MM. [A] et [I] [W] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires dans l’immeuble dénommé « Palais Donadei » sis à [Localité 10], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 9] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires dans l’immeuble dénommé « Palais Donadei » sis à [Localité 10], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 9] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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