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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE GENERAL DE LA POLICE “ MGP ”, MAPA MUTUELLE D' ASSURANCE, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
60A
RG n° N° RG 23/04457 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3G3
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE GENERAL DE LA POLICE “MGP”
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
défaillante
MUTUELLE GENERAL DE LA POLICE “MGP” prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 août 2020, monsieur [O] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait sur un scooter, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, ayant percuté le véhicule conduit par monsieur [U], assuré auprès de la compagnie MAPA.
A la suite de cet accident, monsieur [O] [G] a subi une fracture du tibia droit et un hématome sous-dural.
Le 26 juillet 2022, la compagnie ALLIANZ IARD a opposé à monsieur [O] [G] un refus de prise en charge du sinistre.
Par acte délivré les 22, 23 et 24 mai 2023, monsieur [O] [G] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, la CPAM de la GIRONDE et la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert et de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement d’indemnités provisionnelles.
Par acte délivré le 28 novembre 2023, monsieur [O] [G] a fait assigner la mutuelle d’assurance MAPA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins.
Le 12 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux procédures.
Régulièrement assignée par acte délivré à personne, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE n’a pas comparu.
Régulièrement assignée par acte délivré à personne, la CPAM de la GIRONDE n’a pas comparu. Elle a produit son état des débours par courrier reçu au greffe le 28 juin 2023.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, monsieur [O] [G] sollicite du tribunal de :
juger qu’il a droit à indemnisation de son entier préjudice, et en conséquence :désigner un expert médical afin d’évaluer son préjudice,condamner la société ALLIANZ IARD, et à défaut la MAPA à lui payer les sommes de :10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,6.000 euros à titre de provision ad litem,condamner la société ALLIANZ IARD, et à défaut la MAPA au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fabienne PELLE, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner un sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,mentionner que les éventuels frais d’exécution forcée réalisés par l’intermédiaire d’un huissier devront être supportés par ALLIANZ IARD en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à reconnaitre son droit à indemnisation intégrale, monsieur [O] [G] fait valoir à titre principal, au visa de l’article 3 de la loi de 1985, qu’il avait la qualité de passager du scooter, conduit par monsieur [E], au moment de la réalisation du dommage. Monsieur [G] ajoute que l’exclusion de garantie de l’article L211-1 du code des assurances ne peut lui être opposée en ce qu’il importe peu que le véhicule ait été volé le 14 août 2020 dès lors qu’il avait la qualité de passager, et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il est impliqué dans ce vol. A ce titre, il expose que le rappel à la loi dont il a fait l’objet ne permet d’établir ni une culpabilité, ni la qualification pénale des faits commis, étant en tout état de cause relevé que ce rappel à la loi concernait une infraction de recel et non de vol. A titre subsidiaire, monsieur [G] soutient, si sa qualité de passager n’est pas retenue, que les circonstances de l’accident sont indéterminées au regard des versions discordantes existantes, ce qui ne saurait le priver de son droit à indemnisation.
Monsieur [G] indique avoir dû appeler en la cause la compagnie d’assurance MAPA, en qualité d’assurance d’un véhicule impliqué dans l’accident, face à la position de la compagnie ALLIANZ.
Il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices, et l’allocation d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive compte tenu des blessures subies ayant nécessité une incapacité totale de travail de deux mois minimum, de l’intervention chirurgicale subie, des séquelles l’empêchant de pratiquer une activité sportive. Il réclame une provision ad litem afin de pouvoir faire face aux frais de consignation d’expertise et d’assistance par un médecin conseil.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
à titre principal, débouter monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement des dépens,à titre subsidiaire :d’ordonner une expertise judiciaire,de réduire le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel à la somme de 4.000 euros,de débouter monsieur [O] [G] de sa demande de provision ad litem,de réserver les dépens,de réduire à 1.500 euros l’indemnité due à monsieur [O] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société ALLIANZ IARD fait valoir, en application de l’article L211-1 du code des assurances, que monsieur [O] [G] est privé de son droit à indemnisation dès lors qu’il a voulu s’approprier le scooter accidenté en sachant qu’il était volé et avait un légitime propriétaire, et ce indépendamment de sa qualité de passager ou de conducteur. Elle expose que le juge civil dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer si le demandeur s’est approprié frauduleusement le véhicule à l’origine de ses propres dommages. Elle soutient que la décision pénale, et notamment le rappel à la loi, n’a aucune autorité de chose jugée sur le civil. Elle précise que le rappel à la loi n’établit ni la culpabilité ni la qualification pénale des faits. Selon elle, il ne peut être déduit de l’absence de poursuite pénale une absence de faute civile de nature à exclure l’indemnisation de la victime.
A titre subsidiaire, la société ALLIANZ IARD prétend formuler des réserves sur lademande d’expertise et que monsieur [G] ne justifie d’éléments permettant de lui allouer plus que la somme de 4.000 euros au titre de la provision. Elle expose que la demande au titre de la provision ad litem est excessive au regard des frais habituels et qu’il ne fournit aucun élément sur sa situation financière.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MAPA sollicite du tribunal de débouter monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAPA fait valoir à titre principal que monsieur [O] [G] avait la qualité de passager du scooter et qu’à ce titre la compagnie ALLIANZ est tenue de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel subi par le passager du véhicule dont elle était l’assureur au moment des faits. La MAPA prétend que la compagnie ALLIANZ IARD ne peut opposer à monsieur [G] les dispositions de l’article L211-1 du code des assurances lesquelles ne s’appliquent qu’à l’auteur, au co-auteur ou au complice du vol alors que celui-ci a fait l’objet d’un rappel à la loi dans le cadre de poursuites pénales engagées pour recel de vol.
A titre subsidiaire, elle oppose, si le tribunal devait considérer que monsieur [G] était conducteur du véhicule, l’exclusion de son droit à indemnisation au regard des circonstances de l’accident en ce que le conducteur du scooter n’a pas respecté la priorité qu’il devait au véhicule conduit par monsieur [U], faute qui constitue la cause exclusive de l’accident.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée par monsieur [G]
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. /Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. /Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
En vertu de l’article L211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. /[…]. / Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.[…].
Les clauses excluant de la garantie légale obligatoire due par l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur les dommages causés aux passagers sont d’application stricte, dès lors, la personne, qui a uniquement pris place à bord d’un véhicule dont elle savait qu’il venait d’être volé, ne peut être considérée que comme receleur, qualification qui n’est pas prévue par l’art. L. 211-1, al. 2, et peut donc bénéficier de la garantie de l’assureur. En revanche, toute appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur permettant de caractériser la soustraction frauduleuse constitutive d’un vol doit conduire à exclure la garantie de l’assureur d’un véhicule volé pour les dommages subis par l’auteur du vol.
En l’espèce, la procédure pénale permet de retenir que le scooter a été volé le 14 avril 2020 vers 20 heures, dans des circonstances qui n’ont pas permis de retrouver l’auteur ou les auteurs de ce vol. Aucun élément ne permet de démontrer que monsieur [G] aurait participé au vol initial du scooter.
En revanche, il résulte de l’audition de monsieur [G] qu’il a trouvé, le 17 avril 2020, ce scooter sans clé caché dans les buissons, qu’il l’a pris dans le buisson qu’il a voulu faire un tour en tentant de le faire démarrer avec mais a été confronté au manque d’huile, qu’il s’est donc assis dessus sans rien faire, avant ensuite, après l’arrivée de [F] [E], de partir en promenade avec celui-ci sur ce scooter. Il a indiqué savoir que le scooter était volé mais a contesté toute participation au vol, ce qui doit s’entendre comme de la participation au vol initial. De même, lors de son audition par le délégué du Procureur de la République dans le cadre de la procédure de rappel à la loi, monsieur [G] a expliqué reconnaitre avoir remarqué le véhicule dans la cour sans le conduire.
Dans ces conditions, il convient de retenir, et ce quelle que soit la qualification pénale retenue dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti un à un rappel à la loi par délégué du Procureur qui ne lie pas la présente juridiction, que monsieur [G] a participé, dans un second temps, à l’appropriation frauduleuse d’un bien dont il savait qu’il était volé pour être caché dans un buisson. En effet, il ne s’est pas contenté de monter sur ce scooter sur proposition de son ami, mais a activement participé au fait de sortir celui-ci de sa cachette, a tenté personnellement de l’utiliser, avant de monter dessus pour se déplacer avec son camarade.
Dès lors, quel que soit l’emplacement de monsieur [G] sur le scooter, étant toutefois relevé qu’il est démontré par l’enquête pénale et notamment par l’audition du conducteur du véhicule percuté par le scooter, monsieur [D] [U], et par celle du témoin extérieur, madame [J], qu’il était effectivement passager, son droit à indemnisation par la compagnie ALLIANZ se trouve exclu du fait de ce qu’il doit être retenu comme ayant soustrait frauduleusement le scooter.
Sur la garantie de la MAPA
En l’espèce, monsieur [G] étant passager du véhicule impliqué il n’est pas fondé à obtenir la garantie de l’assureur du véhicule percuté par le scooter dès lors que cette indemnisation lui est due par l’assureur du véhicule impliqué dans lequel il avait pris place, sauf application d’une clause d’exclusion de garantie comme retenu précédemment.
En outre et en tout état de cause, l’assureur du véhicule automobile percuté par le scooter ne saurait être tenu à indemnisation, dès lors que son assuré n’est pas le responsable du dommage. En effet, il ressort du compte rendu initial d’enquête des services de police, de l’audition du témoin extérieur, et de celle du conducteur du véhicule, que le scooter a coupé la route de la voiture qui les a percutés faute d’avoir pu freiner. De même, [F] [E] qui était sur le scooter avec monsieur [G] a indiqué qu’ils sont rentrés dans la rue sans s’arrêter au stop.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la garantie de la MAPA ne saurait être mobilisée.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes, d’expertise et d’indemnité provisionnelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [O] [G] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de débouter la MAPA de ses demandes indemnitaires.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne commandant de l’écarter, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [O] [G] de ses demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
Déboute monsieur [O] [G] de ses demandes formées à l’encontre de la société MAPA ;
Condamne monsieur [O] [G] au paiement des dépens ;
Déboute la société MAPA et monsieur [O] [G] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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