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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 25/10271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Février 2026
MINUTE : 26/00073
N° RG 25/10271 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37NH
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS – Z36
ET
DEFENDEUR
SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DALMONT, avocat au barreau de PARIS – D1076
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2025, Monsieur [R] [G] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 5 septembre 2025 entre les mains de la société Caisse d’Epargne Ile de France à hauteur de 72 088,83 euros à la demande de la société Office National de Rachat de [Localité 6].
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 janvier 2022 à la demande de la société Mercedez-Benz Financial Services France.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 octobre 2025, Monsieur [R] [G] a assigné la société Office National de Rachat de [Localité 6] à l’audience du 8 janvier 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il demande de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution,
— lui octroyer des délais de paiement,
— condamner la société Office National de Rachat de [Localité 6] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
La société Office National de Rachat de [Localité 6], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [R] [G] de ses demandes,
— condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 1324 de ce code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement du 4 janvier 2022 rendu au bénéfice de la société Mercedez-Benz Financial Services France, au titre d’un contrat n°1144819 et d’un contrat n°1162200.
La société Office National de Rachat de [Localité 6] produit un contrat de cession de créances signé le 2 avril 2024 par lequel la société Mercedez-Benz Financial Services France lui a cédé 267 créances figurant en annexe 1, ainsi que cette annexe 1 qui identifie avec certitude la créance de Monsieur [R] [G] en mentionnant les numéros de contrats 1144819 et 1162200.
La société Office National de Rachat de [Localité 6] verse également aux débats une notification de cession de créances par lettre recommandée présentée le 22 avril 2024 à Monsieur [R] [G] et non réclamée. Néanmoins, cette notification ne vise que la cession de la créance issue du contrat n°1144819.
Dès lors, la société Office National de Rachat de [Localité 6] justifie être munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible uniquement au titre du contrat n°1144819. Cela est sans effet sur la validité de la saisie-attribution litigieuse, dès lors que ladite créance est bien supérieure aux sommes effectivement saisies sur les comptes de Monsieur [R] [G].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution.
II. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] ne communique aucune pièce relative à sa situation financière. Il est donc impossible d’évaluer sa situation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [G], qui succombe, sera également condamné à payer à la société Office National de Rachat de [Localité 6] une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 5 septembre 2025 entre les mains de la société Caisse d’Epargne Ile de France sur les comptes de Monsieur [R] [G] et à la demande de la société Office National de Rachat de [Localité 6] ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la société Office National de Rachat de [Localité 6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 5 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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