Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 3 juin 2025, n° 25/51629
TJ Paris 3 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de la société RTECPRO au titre des loyers et charges n'était pas sérieusement contestable, permettant d'accorder la provision demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [M] [V] demande la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de son bail commercial avec la société RTECPRO, ainsi que son expulsion et le paiement d'arriérés locatifs. Les questions juridiques posées concernent la validité du commandement de payer et l'application de la clause résolutoire. Le tribunal constate que la clause résolutoire est acquise en raison de l'impayé et ordonne l'expulsion de la société RTECPRO si elle ne restitue pas les lieux dans le mois suivant la signification de l'ordonnance. De plus, la société est condamnée à verser des provisions pour arriérés locatifs et indemnités d'occupation, ainsi qu'à payer des dépens et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 3 juin 2025, n° 25/51629
Numéro(s) : 25/51629
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 3 juin 2025, n° 25/51629