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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3DJ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3DJ
Minute : 25/446
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 8] HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Madame [V] [P], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Monsieur [K] [Y], Préfecture de Loir-et-Cher
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2018, TERRES DE [Localité 8] HABITAT a loué à M.[K] [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] ( LOIR-ET-CHER), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 203,33 euros.
Par acte d’huissier du 09 décembre 2024 remis à personne, TERRES DE [Localité 8] HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 539,43 € au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2024 inclus, incluant le coût de l’acte pour 71,31 €.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie 20 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2025 délivré à personne, TERRES DE [Localité 8] HABITAT a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS et demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— déclarer recevable TERRES DE [Localité 8] HABITAT
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et subsidiairement à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner le locataire à payer une somme provisionnelle d’un montant de 1384,13 € euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 10 février 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux
— condamner le locataire à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée à la Préfète du département du Loir-Et-Cher le 24 juin 2025.
Un courrier a été adressé juin à la CCAPEX le 20 décembre 2024 et la CAF avisée le 24 mai 2024.
Par courriers simples et recommandés du greffe, l’audience initialement prévue le 21 janvier 2026 a été avancée au 08 octobre 2025.
À cette audience, TERRES DE [Localité 8] HABITAT, comparait par le biais de Mme [P] munie d’un pouvoir, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance précisant qu’aucun règlement n’est intervenu et s’oppose à toute demande de délai.
Le locataire est absent, bien que le courrier recommandé du greffe ait été réceptionné par le locataire le 18 août 2025
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3DJ Page sur
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 08 octobre 2025.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande formée par le TERRES DE [Localité 8] HABITAT est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, TERRES DE [Localité 8] HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 02 juin 2025, la dette locative de M. [K] [Y] s’élève à la somme de 1384,13 € euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2025 inclus.
En s’abstenant de comparaître, M. [K] [Y] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023 au cas d’espèce, le contrat de bail ayant été conclu en 2018, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule à l’article VI qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, aucun règlement n’ayant été effectué dans les deux mois à compter du commandement de payer du 09 décembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 10 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de M. [K] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [K] [Y] reste redevable des loyers jusqu’au 09 Février 2025 et à compter du 10 Février 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, M. [K] [Y], occupant sans droit ni titre depuis le 10 Février 2025 a causé un préjudice à TERRES DE [Localité 8] HABITAT qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir TERRES DE [Localité 8] HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [K] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2018 entre TERRES DE [Localité 8] HABITAT, d’une part, et M. [K] [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] (LOIR-ET-CHER) sont réunies à la date du 10 février 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à TERRES DE [Localité 8] HABITAT la somme de 1384,13 € euros (décompte arrêté au 31 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus), au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025.
DIT que M. [K] [Y] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 3] ( LOIR-ET-CHER) et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [K] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de six semaines suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à TERRES DE [Localité 8] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [K] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à TERRES DE [Localité 8] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une expédition de la décision sera transmise à la Préfète du LOIR ET CHER en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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