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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société SANDRINI GREEN ARCHITECTURE S.R.L c/ Société S.C.I LA CASCADE [Localité 7] I
N°
Du 19 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/02089 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHOP
Grosse délivrée à
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Expertise
Renvoi MEE 10/09/2025
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société SANDRINI GREEN ARCHITECTURE S.R.L de droit italien
[Adresse 9]
[Localité 3]
ITALIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.C.I LA CASCADE [Localité 7] I
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 798 424 156 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Joël I.BETTAN de la SELARL Cabinet BETTAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu la requête aux fins d’injonction de payer européenne délivrée à la requête de la SRL Sandrini Green Architecture à l’encontre de la SCI La Cascade [Localité 7] I, le 9 novembre 2021.
Vu l’ordonnance aux fins d’injonction de payer européenne délivrée par le tribunal judiciaire de Nice le 14 février 2022, à l’encontre de la SCI La Cascade [Localité 7] I, aux fins de paiement de la somme de 163 021,16 euros, signifiée le 14 mars 2022.
Vu l’opposition à cette injonction de payer, enregistrée le 10 mai 2022.
Vu les dernières conclusions de la SRL Sandrini Green Architecture, notifiées par voie de RPVA le 10 septembre 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner la SCI La Cascade [Localité 7] I à lui payer, à titre principal, la somme de 163 021,16 euros au titre des factures correspondant aux travaux initiaux et supplémentaires réalisés ; à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 139 719 euros correspondant au solde des sommes dues au titre du contrat régularisé entre les parties pour des prestations réalisées et non payées, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2022 ; de lui donner acte qu’elle reconnaît être débitrice de la somme de 1500 euros au titre de l’amende forfaitaire pour infraction au stationnement appliqué par l’ASL [Localité 7] et ordonner la compensation de cette somme avec les condamnations qui sont sollicitées par elle ; de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions ; de la condamner à lui payer la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SCI La Cascade [Localité 7] I, notifiées par voie de RPVA le 25 juin 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la société Sandrini Green de sa demande de paiement ; de la condamner à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle propose de régler pour solde de tout compte la somme de 48 175 EUR correspondant au montant des prestations non réglées après déduction des travaux de réfection de la zone bioforest ; de condamner la société Sandrini Green à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 26 juin 2024 fixant la clôture au 19 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:
Attendu que la société de droit italien Sandrini Green Architecture s’est engagée à réaliser un ensemble de travaux d’aménagement paysager, y compris un système d’arrosage et d’éclairage, sur la propriété appartenant à la SCI La Cascade [Localité 7] I, sise [Adresse 5] à [Localité 10] ;
Attendu que les relations contractuelles entre les parties se sont matérialisées par un contrat de travaux et de prestations en français, signé le 12 juin 2020, définissant l’objet du contrat, les conditions de réalisation des travaux, les modalités et délais d’exécution, le prix fixé à la somme de 332 150 euros hors-taxes soit 398 580 euros TTC, les conditions d’une réception provisoire puis d’une réception définitive et les conditions de garantie ; qu’à ce contrat a été annexé un projet exécutif en anglais définissant les emplacements et essences végétales à installer, ainsi qu’un devis de la société Sandrini Green Architecture, également en anglais, établi le 23 janvier 2020 et enfin une 3e annexe définissant un planning d’exécution des travaux;
Attendu qu’il n’est produit aucune traduction des documents susvisés rédigés en langue étrangère ;
Attendu que les travaux réalisés ont fait l’objet d’une réception écrite le 3 février 2021 avec une liste de réserves relatives à un ajout de plantes à la cascade, au gazon non posé et au niveau de la terre définitive à rehausser avant la pose, à des plantes mortes à changer, aux plantes de la toiture et enfin à la finition des plantations en limite avec les voisins ;
Attendu que divers travaux ont été réalisés après réception par l’entreprise aux fins de lever les réserves ;
Attendu que par courrier du 14 avril 2021, la SCI maître d’ouvrage a alors contesté la conformité des travaux au projet approuvé par elle ; qu’elle a ainsi affirmé que les plantes étaient de mauvaise qualité, de petite taille et en quantité insuffisante ; qu’en particulier les cactus devaient être remplacés car ils étaient petits et étaient recouverts de taches noires ; que la zone bioforest ne correspondait pas aux rendus approuvés par le client ; que certaines plantes manquaient et que les plantes existantes étaient petites ;
Attendu que le maître d’ouvrage a fait établir un rapport en italien le 15 juin 2021 par Madame [F], qui ne l’a pas signé ; qu’il est produit une traduction en français de ce rapport dans lequel il est reproché une absence de croissance importante de la végétation lors de la reprise végétative printanière de 2021 mettant en cause une absence d’amélioration du fonds par manque d’apport d’amendements organiques suffisants, l’absence de vérification possible que l’effet présenté dans les rendus de la partie conception aurait pu être atteint après 2 ou 3 saisons de croissance des plantes, l’absence de finition des travaux au niveau de la haie périmétrique et enfin l’absence de certaines plantes ou leur nombre négligeable en regard de ce qui était prévu contractuellement ;
Attendu que le maître d’ouvrage a fait réaliser un procès-verbal de constat de l’état du jardin par Me [P], commissaire de justice à [Localité 10] le 9 décembre 2021 ; qu’après avoir confié l’entretien du jardin à l’entreprise San Remo Piante selon acte du 6 mai 2021, elle lui a commandé le 9 décembre 2022 la fourniture et plantation de tout un ensemble de végétaux pour un montant de 90 044 euros;
Attendu que l’affaire se présente en l’état ;
Attendu qu’il convient de relever tout d’abord que les parties reconnaissent que sur le devis initial, il restait dû à l’entreprise, selon les termes du contrat, la somme de 139 719 euros TTC au titre de l’étape 6 ;
Attendu que la société Sandrini Green Architecture sollicite le règlement d’une somme de 163 021,16 euros au titre de toutes les factures émises, comprenant, outre la somme susvisée, celle de 23 302,16 euros au titre des travaux supplémentaires ;
Attendu que le maître d’ouvrage conteste devoir les factures pour travaux supplémentaires, sans aucunement préciser le fondement juridique ou factuel de sa contestation ;
Attendu que sur ce point, le tribunal s’estime insuffisamment informé et il échet de donner une mission complémentaire à l’expert qui sera désigné ci-après ;
Attendu que tout en reconnaissant que selon les devis initiaux il était dû à la fin du chantier la somme de 139 719 euros, le maître d’ouvrage conteste devoir payer ladite somme en se fondant sur les éléments qui seront examinés ci-après ;
Sur la qualité et la quantité de végétaux fournis par l’entreprise :
Attendu que le maître d’ouvrage conteste en premier lieu la qualité et le nombre des éléments installés en regard des stipulations du contrat ;
Attendu qu’il fait valoir tout d’abord de ce chef que le constat d’huissier du 9 décembre 2021 établit la preuve qu’un certain nombre de plantes installées par l’entreprise ont dépéri ;
Mais attendu que cette argumentation ne peut être retenue ; qu’en effet, ce constat d’huissier ne fait que relater les déclarations du maître d’ouvrage selon lesquelles certaines espèces ont été plantées par la société Sandrini Green Architecture et d’autres espèces par ses propres employés ; que seules les plantes désignées à l’huissier comme installées par l’entreprise dépérissent ; qu’ainsi ce constat ne peut valoir preuve du fait que les plantes qui ont pu dépérir sont celles installées par l’entreprise ;
Attendu que le maître d’ouvrage fait valoir d’autre part que plusieurs espèces n’ont été ni livrées ni plantées et que s’agissant des espèces plantées, les quantités prévues au contrat n’ont pas été respectées ;
Attendu que sur ce point, le tribunal s’estime insuffisamment informé ; qu’il échet en conséquence d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec une mission correspondante, dont les frais devront être avancés par le maître d’ouvrage qui ne rapporte pas une preuve suffisante du fait que l’entreprise n’aurait pas installé la totalité des espèces végétales figurant au devis, alors qu’elle n’a jamais contesté ce point pendant le chantier ou lors de la réception ; que l’expert recherchera également l’existence de travaux supplémentaires, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus ;
Sur la levée des réserves :
Attendu que l’entreprise affirme avoir réalisé divers travaux après la réception et a ainsi levé les réserves figurant au procès-verbal de réception des travaux ;
Attendu que le maître d’ouvrage conteste la levée des réserves ;
Attendu que le tribunal s’estime insuffisamment informé de ce chef et il échet de donner une mission complémentaire à l’expert ;
Sur la non-conformité des travaux au projet exécutif :
Attendu que le maître d’ouvrage soutient d’autre part que le projet d’aménagement paysager réalisé n’est pas conforme au projet exécutif ;
Attendu qu’il fait valoir que ce défaut de conformité résulte tout d’abord du comparatif entre les rendus du projet transmis par l’entreprise et l’aménagement paysager réalisé sur le site ; que le projet exécutif enfermait des photos de synthèse qui avaient un caractère contractuel et que l’aménagement paysager devait correspondre à ces photos à la fin des travaux ;
Mais attendu que ce premier argument ne peut être retenu ; qu’en effet, les rendus figurant sur ces photos de synthèse ne sont qu’une projection future des plantations lorsqu’elles auront atteint leur taille normale après plusieurs saisons ;
Attendu que le maître d’ouvrage soutient, de même, que la haie végétale en limite séparative de propriété devait occulter complètement la vue sur le voisinage alors que le constat du 9 décembre 2021 établit le contraire ; qu’il en est de même de la zone Bioforest et d’autres zones dégarnies ;
Mais attendu que, de la même manière, ce reproche ne peut être retenu, dans la mesure où il est nécessaire d’attendre une certaine croissance pour qu’une haie puisse devenir occultante, ou que les différentes zones puissent apparaître végétalisées d’une manière correcte ;
Sur l’évolution actuelle des végétaux :
Attendu que le maître d’ouvrage infirme en 3e lieu que les végétaux installés connaissent une croissance très peu importante, imputable selon lui à un manque de préparation et d’amendements du fonds ;
Attendu que le maître d’ouvrage se fonde sur un rapport non contradictoire de Madame [F];
Mais attendu qu’une expertise amiable non contradictoire ne peut valoir preuve des éléments qui y figurent ;
Attendu qu’il est produit d’autre part un procès-verbal d’huissier du 26 janvier 2023 ; que cependant ce constat ne rapporte pas une preuve évidente d’une insuffisance de croissance des végétaux ;
Attendu que le tribunal s’estime insuffisamment informé sur ce point et il échet de donner une mission complémentaire à l’expert de ce chef ;
Attendu que le maître d’ouvrage conteste par ailleurs le coût des plantes et le coût de la main-d’œuvre ;
Mais attendu que dans la mesure où il a accepté ces prix dans le devis initial, sa contestation doit être rejetée ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, le maître d’ouvrage fait valoir qu’il s’est trouvé dans l’obligation de faire réaliser par l’entreprise San Remo Piante des travaux de plantations importants au mois de décembre 2022 pour un montant de 90 044 euros ; qu’il offre ainsi de régler 48 175 euros (139 719 euros – 1500 euros (amende) – 90 044 euros) ;
Mais attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve que les travaux réalisés par la société San Remo Piante avaient pour but de remplacer des plantes ou arbres défectueux installés par la société Sandrini Green Architecture ; que l’implantation d’arbres ou plantes supplémentaires, en regard de ceux qui devaient être fournis par la société Sandrini relève du seul choix et de la seule responsabilité du maître d’ouvrage ;
Attendu que l’essentiel des contestations du maître d’ouvrage étant ainsi rejeté, il échet d’accorder à l’entreprise demanderesse une provision de 100 000 euros hors-taxes, outre TVA, dans l’attente du résultat de l’expertise ;
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mixte, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la SCI La Cascade [Localité 7] I à payer à la SRL Sandrini Green Architecture une provision de 100 000 euros ;
Pour le surplus, ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 6], téléphone [XXXXXXXX01]
72, adresse courriel [Courriel 8] avec mission de :
1°/ se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
2°/ de rechercher et établir les essences, la qualité et le nombre de sujets d’arbres, d’arbustes et de plantes que devait fournir l’entreprise et si possible leur taille ; de préciser si les travaux réalisés correspondent ou non au contenu du devis ; dans la négative, de chiffrer le coût des sujets manquants ou le préjudice subi du fait d’essences différentes ou d’une moindre qualité des sujets ;
3°/ rechercher et établir si l’entreprise a réalisé des travaux supplémentaires en regard du devis initial accepté ; dans l’affirmative de préciser leur nature ou leur importance et s’ils correspondent aux factures émises par la société Sandrini Green Architecture et s’ils ont fait l’objet d’un ordre de service ou d’un accord écrit entre les parties ;
4°/ de rechercher et établir si l’entreprise a réalisé des travaux après réception de nature à lever les réserves figurant au procès-verbal de réception ; dans la négative, de chiffrer le coût des travaux nécessaires à la levée totale des réserves ;
5°/ de rechercher et détailler les travaux réalisés sur le fonds les apports de terre, de fumure ou autres amendements ; de donner son avis sur la croissance des végétaux plantés par la société Sandrini Green Architecture ; en cas d’insuffisance, de préciser si ce manque de croissance peut être relié directement un défaut de préparation du sol ; dans ce dernier cas de chiffrer le préjudice subi du fait du retard de cette croissance ;
6°/ d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis;
7°/ faire éventuellement les comptes entre les parties ;
Dit que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et l’informer de l’état d’avancement de ses opérations.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que les parties communiqueront à l’expert, dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit.
De même elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. À défaut par elles de ce faire, l’expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu’il soit plus amplement statué.
Dit que la SCI La Cascade [Localité 7] I devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Nice la somme de 3000 Euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert et ce au plus tard dans le délai de 2 MOIS à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, ou en tout état de cause avant le 31 mars 2025.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors.
A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours.
L’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties soit en précisant que les parties n’ont formé aucune observation.
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Dit que l’expert devra, dans le délai de HUIT MOIS à dater de son acceptation sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer au greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause.
Dit qu’en cas d’impossibilité de terminer les opérations dans le délai sus-visé l’expert devra, avant la fin du délai, prendre attache avec le juge chargé du contrôle des expertises, afin de justifier des causes de cette impossibilité et solliciter un ultime délai précis pour le dépôt de son rapport.
Dit que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge.
Les dernières observations ou réclamations des parties adressées à l’expert dans ce délai, doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui auraient été présentées antérieurement. À défaut, lesdites observations ou réclamations antérieures sont réputées abandonnées par les parties.
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties.
Les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du mercredi 10 septembre 2025 à neuf heures;
Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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