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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04750 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3URS
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[G] [R]
C/
[K] [H] épouse [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROUXIT (T.355)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R],
demeurant 195 Ter rue Marcel Mérieux – 69007 LYON
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [H] épouse [D], demeurant 16 avenue Burdeau – 69250 NEUVILLE SUR SAONE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 mai 2023, Madame [K] [H] épouse [D] a consenti à Monsieur [G] [R] un bail pour un logement sis 11 rue Jouffroy d’Abbas 69009 Lyon, pour une durée d’un an, avec prise d’effet au 1er juin 2023.
Un dépôt de garantie de 1800 euros a été versé par le locataire.
Le 2 juin 2024, Monsieur [G] [R] a informé Madame [K] [H] épouse [D] de sa volonté de quitter le logement après un préavis d’un mois.
L’état des lieux de sortie a été prévu le 30 juin 2024.
Monsieur [G] [R] a ensuite sollicité à plusieurs reprises par SMS la restitution du dépôt de garantie.
Madame [K] [H] épouse [D] lui a indiqué le 10 août 2024 avoir constaté des désordres dans l’appartement, et que le dépôt de garantie ne lui serait pas restitué. Elle indiquait lui devoir la somme de 90 euros pour le rachat du dressing qu’il avait installé.
Monsieur [G] [R] a sollicité un arrangement, ne reconnaissant pas les désordres.
En l’absence de réponse de la bailleresse, Monsieur [G] [R] l’a mise en demeure de lui restituer le dépôt de garantie, outre l’indemnité de 10%, et a saisi un conciliateur. Ce dernier a rendu un procès-verbal de carence.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Monsieur [G] [R] a fait assigner Madame [K] [H] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1719 et 1231-1 du code civil, et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de demander de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner Madame [K] [H] épouse [D] à lui payer :
— la somme de 1800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre l’indemnité de 10%, 540 euros arrêté au 31 décembre 2024 et à parfaire au jour du rendu de la décision,
— la somme de 1500 euros pour résistance abusive,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [H] épouse [D] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [G] [R] maintient ses demandes et indique que la pénalité, au jour du délibéré, doit être fixée à 1620 euros.
Il fonde sa demande de restitution du dépôt de garantie sur les articles 7 et 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il indique avoir quitté les lieux le 30 juin 2024, jour de l’état des lieux de sortie, au cours duquel il a réalisé la visite de l’appartement avec la bailleresse et son époux et remis les clés. Il précise que Madame [K] [H] épouse [D] avait oublié le formulaire d’état des lieux et proposé de le remplir ultérieurement, tout en s’engageant à restituer la caution. Il expose avoir relancé la bailleresse, qui a invoqué des problèmes personnels et avec la CAF l’empêchant de procéder à la restitution du dépôt de garantie, n’évoquant des dégradations que le 10 août 2024.
Madame [K] [H] épouse [D], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, elle sera rendue par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Aux termes de l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 3-2, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil, aux termes duquel s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire, ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Les éventuels manquements du locataire, qui justifient la conservation de tout ou partie du dépôt de garantie par le bailleur, se prouvent notamment par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, et au regard des justificatifs de frais engagés par le bailleur le cas échéant. A défaut, il incombe au juge de procéder à l’évaluation des éventuels dommages prouvés.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [G] [R] qu’à l’entrée dans les lieux, l’ensemble des équipements de l’appartement est noté comme étant en bon état ou en état correct. Il est fait état de l’absence de télécommande pour le téléviseur, et de l’état “moyen” du canapé et des tables de chevet. Il convient de relever que les éléments notés comme étant neufs ne sont pas ceux visés par Madame [K] [H] épouse [D] dans les échanges entre les parties relatifs à la restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [G] [R] produit l’état des lieux de sortie tel qu’il a été rempli séparément par les parties, avec des mentions contradictoires. Il ressort des échanges entre les parties que jusqu’au 9 août 2024, la restitution du dépôt de garantie ne semblait pas soulever de difficulté. Toutefois, dans l’état des lieux de sortie rempli par Madame [K] [H] épouse [D] transmis le 10 août 2024, elle évoque divers désordres justifiant selon elle sa conservation. A l’exception de la télécommande, dont il ressort déjà de l’état des lieux d’entrée qu’elle était absente, et de l’état des tables de chevet, qui sont déjà indiquées comme étant en état moyen à l’entrée dans les lieux, les autres éléments soulevés par la bailleresse sont contestés par Monsieur [G] [R], qui a uniquement répondu que le rideau de douche était usagé, et qu’il était possible que la vasque soit abîmée sans toutefois en assumer la responsabilité.
Les dégradations dont il est fait état par Madame [K] [H] épouse [D], et la sous-location du logement par Monsieur [G] [R], ne sont corroborées par aucun élément. Madame [K] [H] épouse [D], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu pour s’expliquer sur la retenue du dépôt de garantie.
Dès lors, en l’absence de toute preuve de dégradation ou réparation locative à mettre à la charge de Monsieur [G] [R], celui-ci est présumé avoir rendu le logement en bon état, de sorte que le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué dans un délai de deux mois, les états des lieux d’entrée et de sortie ne pouvant être considérés comme conformes en raison du différend opposant les parties.
Madame [K] [H] épouse [D] sera donc condamnée à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1800 euros.
En outre, en l’absence de restitution dans le délai légal, Madame [K] [H] épouse [D] est également redevable de la pénalité de 10% prévue à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cette pénalité est due à compter du 1er septembre 2024, à l’expiration du délai de deux mois après la restitution des lieux, et jusqu’à la date de l’audience, le 20 janvier 2026, puisqu’il n’est pas possible de préjuger de la restitution ou non du dépôt de garantie après cette date. Dans ces conditions, Madame [K] [H] épouse [D] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1530 euros à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [G] [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard de paiement, ne développant pas la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [H] épouse [D] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [H] épouse [D] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, par défaut, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [H] épouse [D] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1800 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [K] [H] épouse [D] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1530 euros au titre de l’indemnité de 10% prévue à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, arrêtée au 20 janvier 2026,
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [H] épouse [D] aux dépens,
CONDAMNE Madame [K] [H] épouse [D] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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