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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABEILLE ASSURANCES, SA ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. L' ATELIER DES PRODUCTEURS |
Texte intégral
N° RG 22/01748 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XNSA
89B
MINUTE N° 25/
___________________
21 mars 2025
___________________
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
MSA DE LA GIRONDE, S.A.S. L’ATELIER DES PRODUCTEURS
S.A.S. ABEILLE ASSURANCES
___________________
N° RG 22/01748 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XNSA
____________________
CC délivrées le:
à
M. [K]
SAS L’ATELIER DES PRODUCTEURS
SA ABEILLE IARD ET SANTE
Dr [U]
___________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me RAVAUT
Me DUPOUY
MSA GIRONDE
Me PERES BORIANNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le 23 Octobre 1985 à
13 Résidence Suzon 1
33830 BELIN BELIET
représenté par Me Julie RAVAUT, de la SELARL CHAMBOLLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
S.A.S. L’ATELIER DES PRODUCTEURS anciennement dénommée S.A.S FERME DE L’EYRE
2430, route du Douc
40410 LIPOSTHEY
représentée par Me Franck DUPOUY, de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Clotilde JUN, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [O] [R], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
S.A ABEILLE IARD ET SANTE
55 rue Jacques Berque
40210 LABOUHEYRE
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Loïc COLNAT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 Septembre 2021, Monsieur [N] [K] salarié de la SAS FERME DE L’EYRE en qualité d’Ouvrier agricole, a été victime d’un accident de travail déclaré le même jour comme suit par l’employeur : “afin de déloger l’objet coincé sous le tapis, il n’a pas arrêté la machine (machine qui tourne par intermittence afin d’alimenter en carottes). Il est monté sur un palox. Quand il a mis son bras, le tapis s’est remis en marche et a bloqué et écrasé son bras droit du coude jusqu’à l’épaule”.
Le certificat médical initial établi le 5 Septembre 2021 par le Docteur [I] [F], Praticien hospitalier au CHU PELLEGRIN mentionne une “fracture de la diaphyse humérale droite ostéosynthétisée”.
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [N] [K] semble avoir été déclaré consolidé le 31 Avril 2024, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 52%.
Par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée le 22 Décembre 2022, Monsieur [N] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS FERME DE L’EYRE, dans la survenance de l’accident du travail du 3 Septembre 2021.
L’affaire a été appelée en mise en état le 8 Février 2024, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 11 Juin 2024, renvoyée à la demande des parties, puis finalement retenue le 10 Décembre 2024.
Par jugement définitif du 27 mars 2023, le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX a notamment :
* Sur l’action publique,
— requalifié les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 3 Septembre 2021 à BELIN BELIET reprochés à la SAS FERME DE L’EYRE en blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail commis le 3 Septembre 2021 à BELIN BELIET,
— déclaré la SAS FERME DE L’EYRE coupable des faits ainsi requalifiés qui lui sont reprochés,
— condamné la SAS FERME DE L’EYRE au paiement d’une amende de QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros),
— à titre de peine complémentaire, ordonné à l’égard de la SAS FERME DE L’EYRE l’affichage de la décision dans les locaux de l’entreprise à BELIN BELIET pour une durée de deux mois,
* Sur l’action civile,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [K] [N],
— déclaré la SAS FERME DE L’EYRE entièrement responsable du préjudice subi par [K] [N], partie civile,
— condamné la SAS FERME DE L’EYRE à payer à [K] [N], partie civile, la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, assureur de la SAS FERME DE L’EYRE, a été mise en cause dans la présente instance le 23 juin 2023.
* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 7 Septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [N] [K] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et L.4121-1, L.4154-2 et suivants du Code du Travail, de :
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— retenir l’existence d’un manquement aux obligations de sécurité constituant une faute inexcusable de l’employeur, la SAS FERME DE L’EYRE,
— lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L.452-1 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale,
— fixer le taux de majoration de la rente au taux maximum,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner la SAS FERME DE L’EYRE à lui verser la somme de 15.000 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la SAS FERME DE L’EYRE à lui verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS FERME DE L’EYRE aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il soutient que l’équipement de travail avec lequel il s’est blessé n’était équipé d’aucun moyen de protection contre le risque de happement ou d’entraînement. Conscient du risque auquel il était exposé, l’employeur a installé un dispositif de sécurité sur l’appareil quatre jours après l’accident, démontrant qu’il n’existait aucun obstacle à ce qu’un tel dispositif soit installé dès les premières utilisations de la machine, objet de l’accident. En outre, il relève ne pas avoir bénéficié d’une formation à la sécurité telle que prévue par la réglementation.
* * * *
Par conclusions de son Conseil reçues au greffe le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS L’ATELIER DES PRODUCTEURS, anciennement dénommée FERME DE L’EYRE, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise de [N] [K],
— lui donner acte de qu’elle entend solliciter de la mission d’expertise un conditionnement aux seuls préjudices liés à l’accident du travail,
— diminuer le montant de la demande de provision formulée par [N] [K] à de plus justes proportions,
— débouter [N] [K] du surplus de ses demandes.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, assureur de l’employeur, demande au tribunal, au visa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale judiciaire à la condition de limiter cette dernière aux postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur,
— fixer le montant de la provision à allouer à [N] [K] à la somme de 5.000 Euros,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de dire qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SAS FERME DE L’EYRE, le montant de la majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que, s’il y a lieu, les préjudices définis à l’article L.452-3 du même code.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Monsieur [N] [K] a été victime le 3 Septembre 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Il ressort des éléments du dossier que, alors que le salarié s’occupait du nettoyage des carottes par l’intermédiaire d’une machine spécifique, l’une d’entre elle s’est coincée sous le tapis roulant. En voulant la récupérer, son gant s’est coincé dans le mécanisme, entraînant son bras dans la machine.
En laissant [N] [K] travailler sur une telle machine, l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé.
Le demandeur verse aux débats le procès-verbal établi le 14 Mars 2022 par l’inspection du travail, une enquête ayant été diligentée suite à l’accident (pièce n°9 demandeur).
À cette occasion, Monsieur [G] [X], responsable du site, entendu par l’inspectrice, déclare que si la ligne doit être arrêtée au moment du nettoyage, aucune procédure écrite quant à une telle manipulation n’a été mise en place par l’employeur. Il ajoute que le salarié a reçu une formation d’intégration et sur le risque incendie, mais aucune formation sur les risques liés aux machines présentes dans la zone de lavage ne lui a été dispensée mais il a été formé sur le terrain par plusieurs personnes dont un collègue occupant le même poste. Ces éléments sont confirmés par les documents transmis par l’employeur à l’inspection du travail les 6, 7 et 10 Septembre 2021. En complément, il apparaît que [N] [K] a suivi une formation nettoyage le 15 Février 2019. Le support de formation précise en page 24 “intervenez sur machines éteintes” et en page 26 “vous pouvez être amenés à travailler sur machine allumée. Vous devez mettre de la distance entre la machine et vous. Vous ne devez pas la toucher ni mettre la main dedans”, sans toutefois préciser pour quelles raisons et dans quelles circonstances.
Il a, par ailleurs, été constaté que la zone de happement et d’entraînement du convoyeur à bande n’est pas protégée par un protecteur fixe, un protecteur mobile ou un autre dispositif de protection tel qu’un barrage immatériel, de sorte qu’il est matériellement possible de mettre la main à l’intérieur du tapis.
Pourtant, dans le cadre de son audition libre du 16 Novembre 2021, par l’inspection du travail, [E] [L], gérant de la SAS FERME DE L’EYRE au moment de l’accident, a reconnu qu’il connaissait, avant l’accident, ses obligations de protéger les éléments mobiles d’une machine pour les rendre inaccessibles.
D’ailleurs, il a été relevé que l’employeur avait, le 7 Septembre 2021, soit quelques jours après l’accident, installé une grille de protection sur la machine à l’origine de celui-ci.
A l’issue de l’enquête, l’inspection du travail a conclu que l’entreprise avait commis les infractions de :
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité par le fait de ne pas avoir mis en place de dispositif empêchant l’accès à la zone dangereuse du tapis de convoyage constituant un manquement aux dispositions des articles L.4321-1, R.4323-7 et R.4324-2 du Code du Travail,
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, par le fait de ne pas avoir dispensé au travailleur une formation à la sécurité adaptée, caractérisant un manquement aux dispositions des articles R.4141-13, R.4323-1 et -2 du Code du Travail.
Par jugement définitif du 27 Mars 2023, le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX a déclaré la SAS FERME DE L’EYRE coupable pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail, commis le 3 Septembre 2021 à BELIN BELIET et entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [N] [K].
Ainsi qu’il l’a été relevé ci-avant, la juridiction a constaté l’absence de formation appropriée aux risques liés à la machine sur laquelle le salarié travaillait au quotidien, ainsi que l’absence de dispositif de sécurité sur la machine au jour de l’accident.
Dès lors, la SAS L’ATELIER DES PRODUCTEURS, anciennement dénommée FERME DE L’EYRE, qui avait connaissance du danger auquel Monsieur [N] [K] était exposé, a, de toute évidence, manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de la SAS L’ATELIER DES PRODUCTEURS, anciennement dénommée FERME DE L’EYRE, doit être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
1- Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023 (n°21-23.947 et n°20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, celle-ci doit être ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin-Conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’Expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à Monsieur [N] [K] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
Monsieur [N] [K] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 15.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Étant donné que son état de santé semble avoir été consolidé à la date du 31 Avril 2024, soit plus de 2 ans et demi après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 10.000 Euros dont la Mutualité Sociale Agricole assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’action récursoire de la Mutualité Sociale Agricole
En application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS L’ATELIER DES PRODUCTEURS, anciennement dénommée FERME DE L’EYRE le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement outre les frais d’expertise pour le compte de la CNAM ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la SAS L’ATELIER DES PRODUCTEURS, anciennement dénommée FERME DE L’EYRE, auteur d’une faute inexcusable, à verser à [N] [K] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des lésions subies et des séquelles présentées par [N] [K], le tribunal ordonne, en l’absence de contestation du principe de la faute inexcusable, l’exécution provisoire du présent jugement sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Il convient de réserver le surplus des demandes dans l’attente du retour de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [N] [K] a été victime le 3 Septembre 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS L’ATELIER DES PRODUCTEURS, anciennement dénommée FERME DE L’EYRE, son employeur,
ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [K],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [B] [U] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [N] [K] résultant de l’accident du travail du 3 Septembre 2021 a été fixée par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à la date, semble-t-il, du 31 Avril 2024 et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du suivi des mesures d’instruction,
ALLOUE à [N] [K] une provision d’un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros),
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE versera directement à [N] [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [N] [K] ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise, pour le compte de la CNAM, à l’encontre de la SAS L’ATELIER DES PRODUCTEURS, anciennement dénommée FERME DE L’EYRE et CONDAMNE, en tant que de besoin, cette dernière à ce titre,
RÉSERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens,
CONDAMNE la SAS L’ATELIER DES PRODUCTEURS, anciennement dénommée FERME DE L’EYRE à verser à [N] [K] une somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente,
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
siégeant 30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le jeudi 9 Octobre 2025 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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