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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 nov. 2024, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / Etablissement [Adresse 6]
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PODM
N° 24/414
Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Marie-france COLON-SANTUCCI
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
Expédition délivrée
[V] [B]
Etablissement L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
SELARL LIGEARD
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-france COLON-SANTUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement [Adresse 6], prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 02 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12/01/2024, M. [V] [B] a assigné l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur son compte le 05/12/2023 auprès de la MA FRENCH BANK en vertu d’une contrainte délivrée par l’URSSAF outre en paiement d’une somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts, 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 02/09/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[V] [B] demande de voir :
— vu la mainlevée de la saisie-attribution du 18/07/2024
— condamner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral pour procédure abusive au visa de l’article 1240 du code civil, outre à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande de voir rejeter l’intégralité des prétentions adverses compte-tenu de la mainlevée donnée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[B] a contesté la mesure de saisie-attribution du 05/12/2023 qui lui a été dénoncée le 12/12/2023 aux termes de son assignation en date du 12/01/2024. Il sera donc déclaré recevable en la forme en sa demande.
Mainlevée de la saisie-attribution litigieuse a été donnée par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 18/07/2024.
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR produit le procès verbal du 18/07/2024 adressé par l’huissier instrumentaire à la MA FRENCH BANK, tiers saisi donnant mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 05/12/2023.
L’URSSAF a justifié avoir informé M.[V] [B] le 09/08/2024 de la mainlevée donnée le 18/07/2024.
Dans ces conditions, les demandes tendant à voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la mesure, formées par M.[V] [B] ont été abandonnées.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le titre exécutoire au soutien de la procédure de saisie attribution du 05/12/2023 est constitué par la contrainte de l’URSSAF du 26/07/2023 signifiée le 28/07/2023 qui n’a fait l’objet d’aucune opposition ; l’instance a été initiée à l’encontre de l’URSSAF par assignation du 12/01/2024 en recouvrement d’une somme totale de 29 538,80 euros au titre de l’exécution de cette contrainte. Le tiers saisi a déclaré un montant bloqué disponible de 246,28 euros après déduction du SBI.
Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que le demandeur ne justifie pas du caractère insaisissable des montants de son compte bancaire dont seul un court extrait a été versé. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’à la date de la saisie, l’URSSAF avait eu connaissance de la nature insaisissable des sommes figurant sur le compte.
Ultérieurement à la saisie-attribution, M.[B] a fait l’objet d’une radiation d’office avec rétroactivité au 31/12/2020. Du fait de la radiation d’office, la créance de l’URSSAF a été annulée en raison de l’effet rétroactif et mainlevée a été donnée.
M.[B] ne justifie pas en l’espèce que la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution forcée par l’URSSAF a été abusive, au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter M.[B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M.[B] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la saisie attribution du 05/12/2023 par M.[V] [B],
CONSTATE le désistement de M.[V] [B] tendant à voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sans objet en l’état de la mainlevée donnée par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 18/07/2024,
DEBOUTE M.[V] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE M.[V] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M.[V] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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