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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 4 mars 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 24/00051 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHZC
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me BENOIST
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
ENTRE :
Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, Monsieur [F] [S], agissant sous l’autorité de l’administrateur général des finances publiques, du Directeur Départemental des finances publiques de la Sarthe et du Directeur général des finances publiques
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat associé au Barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Madame [R], [P] [T]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (DJIBOUTI),
demeurant [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
Partie saisie
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 04 MARS 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°24/00051
EXPOSÉ
En vertude neuf extraits de rôle portant les numéros 780, 221, et 911 et relatifs à des arriérés de taxes foncières au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, de taxe d’habitation pour l’année 2021 et de l’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020, Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, a selon acte d’huissier du 15 mai 2024 fait délivrer à Madame [R] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 09 Juillet 2024, volume 2024 S numéro 23, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 49 626 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 28 juin 2024.
Par acte en date du 29 août 2024, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Sarthe a fait assigner Madame [R] [T] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 8 octobre 2024 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l’audience d’orientation,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment :
1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— voir fixer la date, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— désigner la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à LE MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
— dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,
— ordonner l’emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente,
2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,
— dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la CARPA ANJOU MAINE, désignée comme séquestre,
— taxer les frais préalables de poursuite de l’avocat poursuivant,
— dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l’Officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l’article 37-b du décret n°60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
Précisant que la mise à prix des biens saisis sera indiquée dans le cahier des conditions de vente et est fixée à la somme de 100 000 euros.
***
Le 2 septembre 2024, Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Sarthe a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
A l’audience d’orientation du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025, Madame [R] [T] qui était présente ayant indiqué chercher une solution auprès de sa famille pour apurer sa dette et précisé être seule avec quatre enfants.
A l’audience de renvoi du 14 janvier 2025, Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, régulièrement représenté par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée.
Bien que régulièrement assignée, et avisée de la date de renvoi, Madame [R] [T], partie saisie, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit.
La procédure est donc régulière.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Sarthe est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir les rôles émis au titre des taxes foncières pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, de la taxe d’habitation pour l’année 2021 et de l’impôt sur le revenu pour les années 2019 et 2020.
Ces créances fiscales ont fait l’objet d’une inscription d’hypothèque légale sur l’immeuble saisi publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1, le 25 mars 2022 volume 2022 V Numéro 2473.
Ces créance sont liquides et exigibles puisqu’il ressort des pièces produites que les sommes ainsi devenues exigibles n’ont pas été totalement acquittées, malgré des versements d’acomptes sur les sommes dues au titre de la taxe foncière entre 2016 et 2019.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la partie saisie, bien qu’avisée de la convocation, n’était ni présente, ni représentée et n’a donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 3 juin 2025 à 10 heures 30.
Ainsi que Madame [R] [T], partie saisie, en a été informée conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d’assignation signifiée au débiteur et de l’actualisation de la créance effectuée par voie de déclaration au greffe antérieurement à l’audience d’orientation :
— Solde Taxe foncière 2016………………………………………… 734,00 €
— Solde Taxe foncière 2017………………………………………… 762,00 €
— Solde Taxe foncière 2018………………………………………… 840,00 €
— Solde Taxe foncière 2019………………………………………… 893,00 €
— Taxe foncière 2020 + pénalités………………………………… 1 299,00 €
— Taxe foncière 2021 + pénalités………………………………… 1 307,00 €
— Taxe d’habitation 2021……………………………………………. 839,00 €
— Impôts sur le revenu 2019 + pénalités……………………….. 73,00 €
— Impôts sur le revenu 2020 + pénalités…………………………….42 879,00 €
TOTAL au 31 août 2023 : 49 626 euros, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix.
***
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à [Localité 6], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
RG n°24/00051
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Madame [R] [T] sera tenue aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier cadastré section YA n°[Cadastre 3] saisi par Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, agissant sous l’autorité de l’administrateur général des finances publiques, du Directeur Départemental des finances publiques de la Sarthe et du Directeur général des finances publiques sur Madame [R], [P] [T] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Sarthe le 2 septembre 2024 à l’audience du :
MARDI 3 JUIN 2025 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à [Localité 6], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
FIXE la créance de Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, agissant sous l’autorité de l’administrateur général des finances publiques, du Directeur Départemental des finances publiques de la Sarthe et du Directeur général des finances publiques, partie poursuivante, à la somme de 49 626 euros selon décompte arrêté au 31 août 2023, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
CONDAMNE Madame [R], [P] [T] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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