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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 juin 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01139 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6REY
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Juin 2025 à 15h10, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [M] [K], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassien robin LECCIA
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [Z] [L], né le 20 Juin 1982 à [Localité 12] (TUNISIE), étranger de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant n° 25131226M portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 juin 2025 et notifié le 16 juin 2025 à 09h12, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 juin 2025 notifiée le 16 juin 2025 à 09h12,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’habite à [Localité 11] j’ai une adresse. Non c’est bon je vais partir c’est trop là. Je suis arrivé à 26 ans en France, maintenant j’ai 43 ans. Oui j’aime bien la Tunisie, mais je vais rester 3 mois la et après je sors. Je veux partir à [Localité 11] faire mes affaires et quitter la. Je sais j’ai pleins de trucs dehors. Non je n’ai pas de famille en France, j’ai mes soeurs et mes frères en Tunisie. Quand je sors d’ici, j’ai parlé avec l’OFFI, je veux faire ça moi.
Le représentant du Préfet : il n’y a pas de garanties de représentation, le risque de soustraction est élevé, il a été condamné à 9 reprises, on prend acte de sa volonté de retourner, il peut faire les démarches, nous avons saisi les autorités tunisiennes pour obtenir un LCP.
Observations de l’avocat : pas d’observations, il y a des précédents sur les mesures d’éloignement qui nont pas été respectées, pas de justificatifs. Je m’en remet à votre décision.
La personne étrangère présentée déclare : c’est bon, j’ai oublié ce que je devais dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [Z] [L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 13 juin 2025 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 16 juin 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [Z] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport en original en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse en France ; qu’il est sortant de la maison d’arrêt de [Localité 9] ; qu’il s’est déjà soustrait par 6 fois à des obligations de quitter le territoire les 29 septembre 20069, 14 ami 2010, 01er décembre 2011, 27 novembre 2013, 12 octobre 2017, 30 septembre 2021 ; qu’il est connu sous de très nombreux alias et à été condamné à de multiples reprises.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 13 juin 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 juillet 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 19 Juin 2025 À 11h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 19 juin 2025
L’intéressé
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