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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 nov. 2025, n° 25/81072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81072
N° Portalis 352J-W-B7J-DAEK6
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me LEONE CROZAT
CE Me [Localité 8]-
[P]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2025
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 5]
domicilié : NEXITY [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0618
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Mélanie LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E468
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 21 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [E] [B] à “déposer la canalisation de raccordement de son lot au système d’évacuation des eaux de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 17ème”, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant pendant un délai de 4 mois. Ce jugement a été signifié le 17 avril 2023 à Monsieur [E] [B].
Par acte de Commissaire de justice du 16 mai 2025, remis à étude, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (ci-après “le Syndicat des copropriétaires”) a fait assigner Monsieur [E] [B] aux fins de liquidation d’astreinte.
L’affaire été appelée à l’audience du 15 juillet 2025, renvoyée à celle du 21 octobre 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses conclusions n°2 visées à l’audience et sollicite de :
— condamner Monsieur [E] [B] au paiement de l’astreinte liquidée à hauteur de 31.000 euros ;
— prononcer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 3.720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [E] [B] se réfère à ses conclusions 3 visées à l’audience et conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétairesà lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et de le dispenser de participer à la dépense commune de frais de procédure ainsi qu’au paiement des indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 21 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, le jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris a été signifié à Monsieur [E] [B] le 17 avril 2023 et assorti de l’exécution provisoire. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 2 mai 2023.
Il y a lieu de relever que le jugement précise dans sa motivation faire droit à la demande de syndicat de copropriétaires de condamner Monsieur [B] à remettre en état les lieux en déposant le raccordement non autorisé. Or, ce jugement rappelle qu’il résulte du rapport de l’architecte de l’immeuble du 23 février 2016 que les évacuations des eaux usées des chambres de service ont été réalisées par les copropriétaires en apparent. Le jugement précise qu’il résulte du schéma de raccordement du 6ème étage et des photographies produites que chacune des chambres de l’étage bénéficie d’une canalisation distincte et à leur usage exclusif, et qualifie ces canalisations de partie privative pour chacun desdits lots. Il ajoute qu’il n’est pas établi que la canalisation litigieuse existait avant l’achat de lot n°16 par Monsieur [B].
Il y a lieu de rappeler que le but poursuivi par cette décision est la remise en état des lieux et de faire obstacle au raccordement du lot appartenant à Monsieur [B] au système d’évacuation des eaux usées de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Monsieur [B] affirme avoir procédé à la dépose du raccordement dès le 19 avril 2023, en retirant la partie amovible de la canalisation, conformément au courriel adressé au Syndicat des copropriétaires et aux photographies produites par l’intéressé. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat du 20 juin 2025 que chaque extrémité du réseau PVC est munie d’un embout et que les manchons sont collés.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de constat du 26 mars 2024 que le Commissaire de Justice constate la présence d’un tuyau d’évacuation au 6ème étage, sur le pan de mur gauche, entre la deuxième porte et la porte du fond, ce qui correspond au lieu de situation du lot de Monsieur [B]. Les photographies produites permettent d’établir que le tuyau sort du lot appartenant à Monsieur [B] pour se raccorder à un autre tuyau situé à proximité de la porte et menant vers le système d’évacuation des eaux usées de l’immeuble.
Par ailleurs, les photographies postérieures à la date de dépose alléguée par Monsieur [B] produites par le Syndicat des copropriétaires font apparaître qu’en l’absence de suppression du manchon sortant du lot appartenant à Monsieur [B] et de celui se trouvant sur le sol du palier, il est toujours possible pour les locataires de procéder à un raccordement sauvage par le moyen d’un flexible, ce qui est d’ailleurs reconnu par Monsieur [B].
Dès lors, les travaux réalisés par Monsieur [B] sont insuffisants à atteindre le but poursuivi. En effet, le jugement impose à Monsieur [B] de procéder à la suppression de l’intégralité de la canalisation de raccordement de son lot au système d’évacuation des eaux de l’immeuble. Il lui appartenait donc de procéder à la dépose du manchon se trouvant entre le lot lui appartenant et les parties communes de l’immeuble, ce manchon était par ailleurs qualifié de partie privative par le jugement du 16 mars 2023, afin de remettre les lieux en l’état.
En ce qui concerne le manchon sortant du sol se trouvant sur le palier, situé intégralement dans la partie commune, sans permettre de raccorder directement le lot appartenant à Monsieur [B] au système d’évacuation des eaux usées, il n’y a pas lieu de considérer qu’il appartient à Monsieur [B] de le déposer.
Monsieur [B] n’ayant pas satisfait à l’obligation de faire qui lui incombait, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée par jugement du 16 mars 2023.
Sur la période entre le 2 mai 2023 et le 2 septembre 2023, soit 123 jours :
123 jours x 250 euros =30.750 euros.
Il y a lieu de constater l’absence de demande de minoration de ce montant formulée par Monsieur [B].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] à payer la somme de 30.750 euros au syndicat des copropriétaires en liquidation de l’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de l’ancienneté du litige opposant le syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] et afin de s’assurer de la bonne réalisation des travaux, il y a lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, en l’absence de réalisation des travaux susmentionnés à l’issue d’un délai de deux mois, cette astreinte courrant pendant un délai de quatre mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [E] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
Monsieur [B] succombant, il n’y a pas lieu de le dispenser aux frais communs en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire assortissant les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [E] [B] fixée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du16 mars 2023, à la somme de 30.750 euros pour la période du 2 mai 2023 au 2 septembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 30.750 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°19/09344 du 16 mars 2023 ;
ASSORTIT l’obligation de Monsieur [E] [B] fixée par le Tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°19/09344 du 16 mars 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois et ce pendant une durée de quatre mois ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [B] est tenu de procéder à la dépose de l’intégralité du système de raccordement des canalisations, comprenant le manchon se trouvant entre le lot lui appartenant et les parties communes de l’immeuble ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de dispense de participation aux frais formulées par Monsieur [E] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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