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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAHE
Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE
C/
[O] [U]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2022, la société SOFINCO, marque de la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [O] [U] un crédit renouvelable (dossier n°56835025664) d’un montant en capital de 8.000,00 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux effectif global maximum variable entre 4,930 % et 19,130 % en fonction des tranches de solde débiteur et calculés sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre datée du 8 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE a fait assigner Madame [O] [U] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 5 mars 2025,
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour des motifs consignés sur une note remise à l’audience aux parties, notamment le défaut ou l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée à l’acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire recevable et bien fondée son action ;
— Constater la déchéance du terme faute de régularisation des impayés ;
— En conséquence, condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 9.415,71euros augmentée des intérêts contractuels l’an courus et à courir à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat, condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 8.000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— Très subsidiairement, condamner l’emprunteur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
— En tout état de cause, condamner l’emprunteur à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les frais et dépens.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [U], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement durant 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 10 mai 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE a formulé des observations aux moyens soulevés d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 février 2023. Ainsi, en faisant assigner le 5 février 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Son action est donc recevable.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article L.311-22-2 du code la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que : « Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances ».
Enfin, l’article L.311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige indique que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il est alors constant au regard des dispositions susvisées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère , 22 juin 2017, n°16-18.418; Cass. Civ., 1ère , 13 mars 2019, n°17-27.102)
En l’espèce,
La société de crédit ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception du courrier daté du 8 octobre 2023, préalable à la déchéance du terme. Seul celui du 7 novembre 2023 a bien été envoyé par lettre recommandée présentée le 12 novembre 2023 mais il s’agit d’une mise en demeure de payer l’intégralité du solde du prêt, échéance impayées et capital restant dû. Nonobstant d’éventuelles dispositions contractuelles en ce sens, ce procédé contrevient à la jurisprudence susvisée, raison pour laquelle la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1127 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en Justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement de dommages et intérêts.
La résiliation judiciaire du contrat suppose l’inexécution d’une obligation contractuelle suffisamment grave.
En outre, il est constant en principe que l’acte par lequel le demandeur introduit l’action en justice suffit à avertir le débiteur défaillant et vaut mise en demeure (Cass. Civ.,1re, 23 janv.2001, n°98-22.760).
En l’espèce, il est établi que Madame [O] [U] a manqué de régler cinq échéances du prêt entre février et juin 2023 inclus, ce qui constitue un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de prêt. Elle a été avertie de la volonté de l’établissement bancaire de résilier le contrat par l’assignation qui lui a été délivrée à étude le 5 février 2025.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance au droit aux intérêts : la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations : les ressources et charges déclarées sur la fiche de dialogue ne sont accompagnées d’aucun justificatif. Pourtant, s’agissant d’un crédit renouvelable prévoyant des taux d’intérêts aussi élevés que ceux stipulés, la vigilance du prêteur se devait d’être renforcée. Il est ainsi manifeste que la société de crédit ne disposait pas d’informations suffisantes pour évaluer les capacités de remboursement de Madame [O] [U].
Dès lors, la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément aux articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
Ainsi, il convient de déduire du total des sommes mises à disposition d’un montant de 9.576,41 euros, la somme de 2.867,53 euros correspondant au total des versements de l’emprunteur, soit une somme restant due de 6.708,88 euros.
Par ailleurs, l’établissement de crédit ne fournit aucun élément pour justifier du bien-fondé de l’indemnité de 2.000 euros sollicitée au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [U] au paiement de cette somme, sans intérêts.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu de la situation de Madame [O] [U] et des besoins de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE , il y a lieu d’accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois via 23 versements mensuels de 200 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par le créancier.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [O] [U] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE au titre de l’offre de prêt souscrite le 17 février 2022 par Madame [O] [U] ;
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.708,88 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans les historiques et décomptes mentionnés dans les motifs de la présente décision ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [O] [U] à se libérer de sa dette locative en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement sauf meilleur accord des parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT MENAFINANCE ;
CONDAMNE Madame [O] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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