Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2021, n° 17/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02026 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 avril 2015, N° 13/03358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 17/02026 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYNI
H B
c/
X-M C
J Z veuve Y
X-O A
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 8 décembre 2016 (Pourvoi n°Q 15-20.497) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 24 avril 2015 (RG : 13/03358) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE du 3 septembre 2013 (RG : 12/00281), suivant déclaration de saisine en date du 31 mars 2017
DEMANDERESSE :
H B
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Michel TOURNOIS, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR :
X-M C
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Damien JOST, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
J Z veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à étude d’huissier
X-O A
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître CAZABONNE substituant Maître M OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître François GOMBAUD, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Mme Z et M. A ont vendu à Mme B un immeuble à usage commercial et d’habitation situé à Cheray, […], sur la commune de […], ainsi qu’un fonds de commerce de café bar, dégustation d’huîtres, crèmes glacées et glaces, snack et restaurant exploité dans l’immeuble, suivant actes notariés des 7 juin 2010, pour le prix de 160.000 euros pour le bien immobilier.
M. C avait réalisé un état parasitaire le 9 mars 2010, constatant des indices d’infestation de termites sans présence d’insectes localisés en plusieurs endroits de l’immeuble et un risque de réinfection si l’immeuble n’était pas protégé.
Mme B a découvert la présence de termites postérieurement à la vente, grâce au rapport dressé le 13 septembre 2010 par M. D, ingénieur civil, constatant que des termites sont présentes dans l’immeuble. Elle a assigné ses vendeurs et M. C devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en réfaction du prix de vente sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés.
Par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
— débouté Mme B de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. C,
— condamné Mme B à verser à Mme Z et M. A chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B aux dépens.
Mme B a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 avril 2015, la cour d’appel de Poitiers a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme B de ses demandes contre M. C et mis à la charge de celle-ci la totalité des dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamné M. C à payer à Mme B la somme de 5.019,25 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B aux deux tiers des dépens de première instance et M. C pour le tiers restant,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamné Mme B à payer à M. A et Mme Z chacun la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B aux deux tiers des dépens d’appel et M. C pour le tiers restant.
Mme B a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 décembre 2016, la troisième chambre civile de la cour de cassation a, au visa de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a limité à 5.019,25 euros la somme que M. C est condamné à payer à Mme B, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 24 avril 2015 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné M. C aux dépens,
— condamné M. C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 3.000 euros à Mme B,
Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour de cassation a considéré que les préjudices de Mme B, liés à la présence des termites pourtant non mentionnée dans l’attestation destinée à l’informer en tant qu’acquéreur, revêtent un caractère certain. Ainsi, la cour d’appel qui a considéré que Mme B a décidé d’acheter le bien en dépit des informations dont elle disposait sur les traces d’infestation généralisée et les risques de nouvelles infestations signalés au rapport, a violé l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation.
Mme B a saisi la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi, par déclaration au greffe de son avocat le 31 mars 2017.
Par arrêt mixte – expertise du 23 janvier 2018, la cour d’appel de Bordeaux a :
Statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation :
— infirmé partiellement le jugement déféré du tribunal de grande instance de La Rochelle du 3 septembre 2013 en ce qu’il a débouté madame B de ses demandes à l’encontre de monsieur C,
— statuant à nouveau de ce chef, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à monsieur L F, expert près la cour d’appel de Poitiers, 25 rue X Godefroy 17000 La Rochelle, L.F@free.fr, téléphone 0546446627 et 0689438921 avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* visiter le bien immobilier situé […] à Chéray 17190 Saint-Georges d’Oléron acquis en juin 2010 par madame B afin de constater les dommages causés par l’infestation des termites,
* se faire remettre toutes pièces utiles, et chiffrer la nature et le coût des seuls travaux nécessaires à remédier à l’infestation par les termites, en les différenciant des travaux tenant à la rénovation des lieux, en indiquant les travaux qui auraient été faits depuis 2010, et en précisant la durée des travaux et leur incidence sur l’exploitation du fonds de commerce, et s’ils sont de nature à entraîner un préjudice de jouissance
* apprécier la conformité du diagnostic effectué par monsieur C en mars 2010 à la norme XP P 03-201 (septembre 2007),
* déterminer la nature des constatations qui pouvaient être faites par le diagnostiqueur en mars 2010, compte tenu de la configuration des lieux à cette époque,
* dresser et déposer son rapport, après avoir recueilli les observations des parties, et y avoir répondu dans son rapport ;
— dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celuici aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
— dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
— invité l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
— dit que dans les 3 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un prérapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— dit que madame B devra consigner au greffe de la cour dans le mois du prononcé de la présente décision, la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, – dit que faute par madame B d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
— désigné le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
— dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires,
— dit que monsieur C devra verser à madame B une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes de madame B,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 6 décembre 2018, Mme B demandait notamment à la cour l’extension de la mesure d’expertise à M. A et Mme Z, des éléments nouveaux étant de nature à les mettre en cause devant la cour d’appel.
Par acte du 27 décembre 2018, Mme B a fait assigner Mme Z et M. A en intervention forcée devant la cour d’appel de Bordeaux.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude, Mme Z veuve Y n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par arrêt par défaut sur extension de mission d’expertise du 30 avril 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande d’extension de la mission d’expertise de L F à X-O A et J Z veuve Y,
— débouté H B de sa demande de complément de provision,
— débouté H B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné H B à payer à X-O A la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné H B à payer à X-M C la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné H B aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Boyreau.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Mme B a déposé des conclusions d’appelante après rapport d’expertise le 2 décembre 2019.
M. C a déposé ses conclusions le 3 février 2020.
Il a été donné injonction de conclure à M. A le 3 décembre 2019 pour le 3 février 2020 ; celui-ci n’a pas conclu.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude, Mme Z n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par arrêt par défaut de réouverture des débats du 13 octobre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 5 janvier 2021 à 14h salle A,
— fixé au 22 décembre 2020 la clôture des débats,
— dit que Mme B devra conclure au fond au plus tard le 20 novembre 2020,
— réservé les dépens.
Par conclusions d’appelante en réplique déposées le 18 novembre 2020, Mme B demande à la cour de :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Mme B,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle du 3 septembre 2013,
Vu l’arrêt du 24 avril 2015 de la Cour d’appel de Poitiers,
Vu l’arrêt de cassation partielle en date du 8 décembre 2016,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. F,
— statuant à nouveau sur renvoi après cassation de l’arrêt du 24 avril 2015 de la Cour d’appel de Poitiers,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle du 3 septembre 2013, en tant que de besoin,
— juger que l’indemnisation de Mme B ne peut se limiter au coût des traitements antitermites, c’estàdire à la somme de 5 019,25 euros, ni au chiffrage de 22940 euros proposé par l’expert judiciaire M. F n’incluant pas tous les dommages, notamment immatériels subis par Mme B ;
— juger que tous les préjudices de Mme B liés à la présence de termites doivent être intégralement réparés ;
— juger que les préjudices de Mme B doivent être évalués comme suit :
* Frais de traitement antitermites : 5 019,25 euros ;
* Coût des travaux de remise en état de l’immeuble : 97 943,54 euros ;
* Trouble de jouissance : 10.000 euros ;
* Préjudice d’exploitation : 28 800 euros ;
* Soit au total : 141.762,79 euros , incluant les 22940 euros de dommages partiels estimés par M. F ;
— juger M. C, M. A, irrecevables, et sinon mal fondés en ses fins, demandes et conclusions devant la Cour d’appel de céans ; les débouter ;
— juger qu’il résulte de l’expertise judiciaire que M. A et Mme Z ont sciemment dissimulé l’ensemble des dommages subis par l’immeuble à Mme Z avant la vente intervenue, et que cela n’a été révélé que postérieurement aux précédentes décisions de justice intervenues, de sorte qu’ils doivent être condamnés à réparer les dommages subis par Mme B, sans qu’on puisse lui opposer l’autorité de chose jugée ;
Et en conséquence :
— condamner M. C, M. A, Mme Z, ou l’un d’eux à défaut des autres, in solidum, à verser à Mme B la somme de 141.762,79 euros incluant la somme de 22940 euros des dommages partiels estimés par M. F, 10.000 euros pour trouble de jouissance, 28800 euros de trouble d’exploitation, les frais de traitement antitermites 5019,25 euros et le coût des travaux de remise en état de l’immeuble : 97.943,54 euros ;
— condamner M. C, M. G, Mme Z, ou l’un d’eux à défaut des autres, in solidum, à verser à Mme B une somme de 9000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— les condamner enfin aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction est requise conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2020, M. A demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 24 avril 2015 aujourd’hui définitif en ce qui concerne M. A,
Vu l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Bordeaux le 30 avril 2019 déclarant irrecevable la demande d’extension de mission d’expertise à M. A,
— constater l’autorité de la chose jugée à l’égard de M. A,
— débouter purement et simplement Mme B de l’ensemble des demandes fins et conclusions formées à l’encontre de M. A,
— la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700,
— la condamner aux entiers dépens.
M. C n’a pas conclu pour l’audience du 5 janvier 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 janvier 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation, la cour d’appel de céans, par arrêt mixte du 23 janvier 2018 a infirmé partiellement le jugement déféré du tribunal de grande instance de La Rochelle du 3 septembre 2013 en ce qu’il a débouté madame B de ses demandes, et par conséquent confirmé le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le tribunal de Grande Instance de La Rochelle pour le surplus.
Sur l’indemnisation de madame B
Au soutien de ses prétentions, madame B fait valoir qu’il ne s’agit pas pour elle de financer indirectement la rénovation prévue avant la vente mais de prendre en charge le coût réel des travaux de remise en état de l’immeuble, chiffrés à 97.943,54 euros selon devis versés aux débats, coût dont ne rend pas compte le devis Charles, qui n’est pas global, est insuffisamment détaillé en ce qui concerne la remise en état des lieux comme ils auraient dû l’être avant l’infestation par les termites. Par ailleurs, madame B demande
l’indemnisation de son trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’occuper les lieux pendant la période nécessaire aux travaux, évalué à 10.000 euros, et son préjudice d’exploitation de la partie commerciale du bien litigieux, évalué 28.800 euros, outre les frais des traitements anti-termites d’un montant de 5.019, 25 euros, soit une somme indemnitaire totale de 141.762,79 euros.
A cet égard, Monsieur L F, expert commis par la Cour, a précisément décrit les travaux nécessaires à remédier à l’infestation de termites qui consistent en :
— La réfection des planchers du 1er étage dans la mesure où les conséquences de l’infestation ont été cachées par l’ancien propriétaire qui a fait poser un aggloméré pour masquer la faiblesse des parquets gravement altérés par les termites ;
— Le plancher et les menuiseries intérieures : Renfort, plancher sapin rouge, plinthes sapin, ponçage parquet ;
— Le carrelage
— La plomberie sanitaire ;
— Le renfort de certaines fermes de la charpente.
L’expert évalue le coût de l’ensemble de ces travaux à la somme de 16.940 euros TTC. Aucun document produit par madame B ne permet une contestation sérieuse de ce chiffrage.
Par ailleurs, l’expert a expressément pris en considération le trouble de jouissance liés à la partie habitation du bien du fait des travaux. Il a évalué à 4.200 euros TTC les coûts de manutention, déménagements, traitement et enlèvement des gravats en décharge et réaménagements après travaux, auxquels il convient d’ajouter une indemnité d’hébergement dans un établissement hôtelier de la propriétaire pendant la réfection du palier, des sanitaires et de la desserte des chambres soit 12 nuitées à 150 euros représentant une somme de 6.000 euros TTC.
S’agissant du préjudice d’exploitation de la partie commerciale, force est de constater que madame B n’a produit aucun des justificatifs sollicités par l’expert, de sorte que ce dernier s’est déclaré dans l’incapacité de formuler un avis sur ses demandes. Elle n’a aucunement remédié à cette carence depuis le dépôt du rapport d’expertise, le dossier versé aux débats par son conseil ne comportant aucune pièce de nature à permettre un quelconque chiffrage, ne serait-ce que partiel. Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
Madame B n’a pas contesté le chiffrage des traitements anti-termites, fixé à 5.019,25 euros.
En considération de l’ensemble de ces considérations, il convient de fixer à la somme de 27.959,25 euros. Monsieur X-M C sera condamné à payer à madame H B la somme de 27.959,25 euros.
Sur les demandes formées par madame B à l’encontre de Monsieur A et de madame Z
Il y a lieu de constater que l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d’appel de céans, qui n’a pas infirmé le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le tribunal de Grande Instance de La Rochelle ayant débouté madame B de ses demandes formées à l’encontre de
monsieur A et de madame Z, se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée. Madame B sera déboutée de ses demandes à l’encontre de monsieur A et de madame Z.
Il convient de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner monsieur X-M C à payer à madame H B la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner madame H B à payer à monsieur X-O A la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X-M C sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONDAMNE monsieur X-M C à payer à madame H B la somme de 27.959,25 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
DEBOUTE madame H B de ses demandes à l’encontre de monsieur X-O A et de madame J Z ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur X-M C à payer à madame H B la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame H B à payer à monsieur X-O A la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur X-M C aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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