Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance à forme mutuelle MACIF, S.A.S. AON, CPAM de l' ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5V
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 06 Mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [D] épouse [B]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Catherine KLINGLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L192
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni constituée
S.A.S. AON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni constituée
Société d’assurance à forme mutuelle MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars, 2 et 9 avril 2025, Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la MACIF, la CPAM de l’Essonne et la société AON aux fins de voir
condamner la MACIF à verser à Madame [B] une provision de 3000 euros sur ses préjudices personnels ou extra-patrimoniaux ;condamner la MACIF à payer aux époux [B] une provision ad litem de 3000 euros ;désigner un expert judiciaire afin de les examiner avec une mission selon la nomenclature Dinthillac ;dire l’ordonnance opposable à la CPAM de l’Essonne et à la société AON ;condamner la MACIF à payer aux époux [B] une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la MACIF aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 46, 145, 835 et 836 du code de procédure civile, que :
alors qu’ils traversaient sur un passage piéton [Adresse 10] à [Localité 11], en compagnie de leur chien, le 15 septembre 2024, ils ont été percutés par un véhicule conduit par Monsieur [M] [C] et assuré auprès de la MACIF ;Monsieur [S] [B] a souffert de la cheville et du pied gauche, aucune fracture n’étant révélée, et son état ayant été consolidé le 19 octobre 2024, tandis que Madame [W] [D] épouse [B] a été plus gravement blessée, ayant eu des hématomes, une forte contusion au niveau de l’épaule et des traumatismes au poignet et au bras droit ;
il a été diagnostiqué à Madame [W] [D] épouse [B] une synovite sévère au poignet et son arthrose à l’épaule s’est réveillée ;leur droit à indemnisation n’est pas contestable leur assureur a échangé avec la MACIF pour parvenir à un accord, mais cette dernière n’a pas donné suite, bien que tous les justificatifs sollicités aient adressé.
A l’audience de référé du 6 mai 2025, Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B], représentés par leur avocat, ont repris les termes de leur assignation et déposé les pièces visées à leur bordereau.
La société MACIF, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions notifiées par RPVA, le 30 avril 2025, aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;ramener à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Madame [B] en l’absence de toute pathologie établie directement liée à l’accident ;débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, que :
l’implication du véhicule assuré auprès d’elle étant établi, le principe d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 est acquis ;toutefois, compte tenu de l’absence de certificat médical initial et d’informations concernant des lésions avant le compte-rendu radiologique du 30 septembre 2024, les lésions imputables à l’accident sont incertaines ;aucune lésion initiale n’est décrite et Monsieur [B] produit même un certificat de guérison et la réclamation est fondée pour l’essentiel sur des souffrances endurées ;le montant de la provision sollicitée ne correspond à aucune évaluation avec des éléments médicaux initiaux transmis, de sorte qu’elle est indiscutablement soumise à une contestation sérieuse ;la demande de provision sera ramenée à la somme de 1000 euros toute cause confondue, ce qui sera largement satisfactoire ;la demande de provision ad litem et la demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sont tout autant infondées.
Bien que régulièrement assignées, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et la société AON n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le 15 septembre 2024 à [Localité 11], Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B], piétons, ont été percutéS par un véhicule conduit par Monsieur [M] [C] et assuré auprès de la MACIF.
Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B] démontrent par la production, notamment de certificats médicaux initiaux (pièces 15 et 16), des déclarations d’accident corporel, des prescriptions médicales, des résultats des radiographies et IRM réalisés, et des échanges entre leur assureur, ACM IARD SA, et la société MAIF, assureur du véhicule impliqué, de la vraisemblance des lésions subies en lien avec l’accident de la circulation.
En outre, ils établissent la potentialité d’un litige avec la MAIF, assureur du véhicule impliqué, compte tenu de leur désaccord sur l’indemnisation des préjudices, la MAIF estimant que les éléments médicaux transmis ne sont pas suffisants.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige pouvant l’opposer à la MAIF.
En revanche, Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B] s’abstiennent d’indiquer les raisons de la mise en cause de la société AON.
A cet égard, si un numéro d’adhérent est mentionné, les demandeurs, outre qu’ils n’indiquent pas de qui la société AON serait l’assureur, ne produisent aucun élément justifiant de cette qualité, tel qu’une attestation d’assurance, étant noté qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’Assurance du CREDIT MUTUEL (ACM) est ou était leur assureur.
Dès lors, faute de justifier d’un motif légitime, Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire à l’égard de la société AON.
En revanche, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif, au contradictoire de la société MACIF et de la CPAM de l’Essonne.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B].
II. Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices formée par Madame [W] [D] épouse [B]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence, auquel fait obstacle l’existence d’une contestation sérieuse, dans le cadre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
En l’espèce, Madame [W] [D] épouse [B] sollicite une provision d’un montant 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Il sera rappelé que le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dont l’article 3 alinéa 1er dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il est constant que Madame [W] [D] épouse [B], alors piétonne, a été percutée, le 15 septembre 2024 à [Localité 11], par un véhicule conduit par Monsieur [M] [C] et assuré auprès de la MACIF.
Le droit à indemnisation intégrale de Madame [W] [D] épouse [B] n’est ni contesté, la MACIF ayant confirmé par courrier du 9 octobre 2024 prendre en charge le préjudice corporel de celle-ci au titre de la loi Badinter, ni même contestable, de sorte que les conditions d’octroi d’une provision par le juge des référés, juge de l’évidence, sont réunies.
Contrairement à ce que soutient la MACIF, Madame [W] [D] épouse [B] produit un certificat médical initial établi le jour même de l’accident, qui avait été transmis par son assureur, par courrier du 14 janvier 2025, ce certificat faisant état notamment d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un hématome au front, des douleurs au bras droit et au poignet droit, et retenant une incapacité totale de travail de 15 jours.
En outre, elle produit un certain nombre d’éléments médicaux, à savoir notamment, des prescriptions médicales pour des radiographies, scanner crânien, et IRM, et un certificat du Docteur [E] [N], chirurgien.
Si l’expertise judiciaire aura vocation à déterminer l’imputabilité directe et certaine des lésions alléguées à l’accident de la circulation, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, il ne peut être discuté l’existence d’un préjudice, à tout le moins, au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances morales et physiques endurées consécutivement à l’accident de la circulation.
A l’aune de ces éléments, outre que le principe de l’indemnisation intégrale de Madame [W] [D] épouse [B] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, son étendue n’apparait pas davantage contestable, au regard des éléments médicaux produits, à hauteur de 2000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MACIF à payer à Madame [W] [D] épouse [B] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel.
III. Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
L’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, le droit à réparation intégral du préjudice corporel de Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B], sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, n’étant pas contesté ni la garantie de la MACIF, et en l’absence de toute proposition amiable d’indemnisation, en dépit des éléments médicaux transmis, dont les certificat médicaux initiaux, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 2000 euros correspondant au montant de la consignation, qui constitue la part non sérieusement contestable de l’obligation.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem.
IV. Sur le caractère commun de la décision
La décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MACIF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, il convient de condamner la MACIF à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B], ensemble, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [W] [D] épouse [B] une somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B], ensemble, une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B] de leur demande d’expertise judiciaire à l’égard de la société AON ;
DONNE ACTE à la MACIF de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B], au contradictoire de la MACIF et de la CPAM de l’Essonne, et désigne pour y procéder :
Docteur [K] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.29.74.01
Port. : 06.60.66.20.90
Email : [Courriel 12]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
convoquer Monsieur [S] [B] et Madame [W] [D] épouse [B] aux fins d’examen ;
recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique:
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.000 la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
FIXE à la somme de 1.000 la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [W] [D] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [W] [D] épouse [B] et Monsieur [S] [B], ensemble, la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens de la présente instance.
DECLARE la présente ordonnance commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Responsabilité limitée ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Capital social ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité ·
- Sécurité sociale
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Aide ·
- Redevance
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Fusions ·
- Adjuger ·
- In solidum ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délégation de signature ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Signature
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Délai raisonnable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Domicile ·
- Lieu ·
- Sociétés ·
- Rattachement ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Clôture ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Avis
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.