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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 27 mars 2026, n° 25/13471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/13471 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GOS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2026
Association ARELI
C/
[T] [Y]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis 207 Bld de la Liberté – 59000 LILLE
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [Y], demeurant Résidence sociale les Peupliers – 350 rue des Patriotes – Logement n°A106 – 59150 WATTRELOS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
L’association ARELI a donné en location à Monsieur [T] [Y] un logement situé résidence sociale les Peupliers, 350 rue des Patriotes, logement n°A106 à Wattrelos par contrat du 20 décembre 2000, moyennant une redevance.
Des redevance étant demeurée impayées, l’association ARELI a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de s’acquitter de la dette locative puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour faire prononcer la résiliation du contrat ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’association ARELI représentée par son conseil indique que le locataire a soldé la dette locative. Elle se désiste de ses demandes en résiliation et expulsion et paiement de l’arriéré locatif et maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [T] [Y], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à personne, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, se désister, en toute matière, se désister de sa demande. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, le demandeur a fait connaître son intention de se désister de ses demandes en résiliation de bail et paiement et le défendeur, absent, ne formule par conséquent aucune observation concernant ce désistement.
Il y a dès lors lieu de considérer ce désistement comme parfait.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de l’équité, l’association Areli sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’existence de la dette à la date de l’assignation étant établie, Monsieur [T] [Y] supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’association Areli de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, prononcé de la résiliation du contrat de bail et expulsion ;
DEBOUTE l’association Areli de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La greffière, La vice-présidente,
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