Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 sept. 2024, n° 24/06478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06478 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFQO
Minute n° 24/906
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 septembre 2024 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL,Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [G] [M]
née le 07 décembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Nolvenn BOURRELIER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 13 septembre 2024, reçue au greffe le 13 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 septembre 2024 à Mme [G] [M], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Mme [M] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
L’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [U] en date du 07 septembre 2024 à 20h08, indique les mentions suivantes « hallucinations auditives et visuelles », « idées délirantes, perte de contact avec la réalité, anxiété massive en lien avec les idées délirantes », « anosognosie totale », « contexte de troubles schizophréniques », ce médecin ayant privilégié le recours à la procédure en cas de péril imminent ce qui ressort de la case cochée par ce professionnel.
En outre, le certificat médical dit de « 24 heures » rédigé le 08 septembre 2024 apporte des précisions quant aux circonstances de l’admission de la patiente, laquelle a été admise suite à l’intervention des urgences en raison de troubles du comportement sur la voie publique.
Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger de la patiente, en l’occurrence un risque grave d’atteinte à son intégrité physique et à sa vie, laquelle se trouvait sur la voie publique et présentait des troubles du comportement avec des idées délirantes et des hallucinations, que la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment caractérisée.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de Mme [M] met en avant la violation de l’article L.3212-5 du Code de la santé publique, soutenant que n’auraient pas été transmis les éléments médicaux visés par cet article à la commission départementale des soins psychiatriques de sorte que cette irrégularité doit entraîner la mainlevée de la mesure.
L’article L. 3212-5, I, du Code de la santé publique (CSP) prévoit :
« I.- Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. ".
Il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l’absence d’information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP).
En l’espèce, il ressort de la décision d’admission prise par le Directeur de l’établissement hospitalier, en son article 3, que ce dernier sera chargé d’adresser la décision à la Commission de soins psychiatriques.
Malgré l’absence de justificatifs démontrant la transmission effective de cette décision à la commission précitée, et alors que de tels justificatifs n’ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette mention que les diligences requises ont été effectuées, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
En tout état de cause et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée.
En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai légal de 12 jours depuis l’admission effective de Mme [M] intervenue le 07 septembre 2024, permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé à l’article L.3223-1 du CSP. Au surplus, la non-exécution de l’obligation d’information de la CDSP prévue à l’article L.3212-5 du CSP est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatrique dès lors que celle-ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L.3211-12-1 du CSP de saisir le juge judiciaire d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du CSP.
Ce moyen sera par suite écarté.
— Sur le moyen relatif à l’avis psychiatrique motivé accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention
Le conseil de Mme [M] fait valoir que l’avis médical motivé pour saisine magistrat, rédigé le 13 septembre 2024 par le Docteur [V], ne précise pas sous quelle forme la prise en charge de la patiente doit être effectuée.
L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que la saisine du juge est « accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
Il ressort de l’avis médical susmentionné que la patiente présente plus de troubles du comportement mais que toutefois « les idées délirantes sont toujours présentes ». Si force est de constater que ce médecin n’indique pas explicitement s’il est encore nécessaire de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète, ce médecin fait état de l’actualité des troubles.
Or, il ressort du certificat médical dit de « 72 heures », rédigé seulement trois jours avant et en l’occurrence le 10 septembre 2024, que le médecin psychiatre Docteur [N] a considéré qu’en « raison de l’anosognosie et du risque de fluctuations de son état, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète et continue ».
Ainsi, si l’avis médical motivé, qui constitue l’évaluation médicale la plus récente ne se prononce pas sur la forme des soins, il y a lieu d’observer qu’il ne contredit pas le certificat médical précédent de sorte qu’il faut en conclure que la forme de la prise en charge doit rester inchangée.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Au fond :
Le conseil de Mme [M] précise que sa cliente conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, étant apte à suivre volontairement des soins libres.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [M] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment le certificat médical dit de « 72 heures » qui insiste sur le risque de fluctuation de l’état de santé de la patiente, avec une conviction marquée et une altération de son rapport à la réalité, qui ne permet pas, en l’état actuel, de garantir un suivi volontaire des soins.
Si l’avis médical motivé omet cette indication, il constater toutefois l’actualité des idées délirantes de fond de la patiente.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [G] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [G] [M]
Le 17 septembre 2024
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Fusions ·
- Adjuger ·
- In solidum ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délégation de signature ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Signature
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Délai raisonnable ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Responsabilité limitée ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Capital social ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité ·
- Sécurité sociale
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Aide ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Réparation
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Domicile ·
- Lieu ·
- Sociétés ·
- Rattachement ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.