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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 23/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00777 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWX
N° MINUTE 25/00635
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [B], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 1er septembre 2023 par Monsieur [Y] [H] à l’encontre de la contrainte décernée le 26 juillet 2023 et signifiée le 17 août 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 121,23 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème trimestre 2018 et 4ème trimestre2019 ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a demandé la validation de la contrainte pour son entier montant en se référant à ses écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et Monsieur [Y] [H] s’y est opposé motif pris de sa qualité de gérant salarié et non associé ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 311-2, 11°, du code de la sécurité sociale, que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’être affiliées au régime général, les gérants de société à responsabilité limitée et de société d’exercice libéral à responsabilité limitée, à condition que ces gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Le gérant non associé percevant une rémunération est assujetti au régime général en application de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale.
Cependant, les membres d’un collège de gérants de société à responsabilité limitée et de société d’exercice libéral à responsabilité limitée ne sont pas affiliés obligatoirement au régime général en application de l’article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d’entre eux ne sont pas porteurs de parts (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-17.518).
En l’espèce, il ressort des productions, et en particulier du contrat de travail du 1er janvier 2018 et du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 2018, que, contrairement aux mentions portées sur la déclaration de modification de personne morale déposée le 24 janvier 2018 au Centre des formalités, selon lesquelles l’opposant avait la qualité de gérant majoritaire de la SARL [7] à partir du 16 janvier 2018, et sur la base desquelles la caisse a procédé à l’affiliation contestée, Monsieur [Y] [H] avait la qualité sur la période en litige de gérant rémunéré non associé. En outre, la caisse ne prétend pas que l’intéressé était membre d’un collège de gérance majoritaire.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [H] ne relevait pas du régime social des travailleurs indépendants.
Par suite, la contrainte sera annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [Y] [H] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 26 juillet 2023 et signifiée le 17 août 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 121,23 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 ;
ANNULE la contrainte précitée ;
En conséquence,
REJETTE la demande en paiement de la [4] [Localité 6] ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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