Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 23/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00635 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQPF
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [F] [R] [C] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] [C], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009644 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 182
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
___________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier : Me feivet
copie : MP + TJ strasbourg
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 17 février 2023, M. [K] [R] [C], se disant né le 15 septembre 2004 à Danané (Côte d’Ivoire), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 septembre 2022, refusant l’enregistrement de la déclaration souscrite le 07 janvier 2022, de dire qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 juin 2023, M. [C] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il produit une copie intégrale d’acte de naissance n° 2227 du 30 juillet 2014, copie certifiée conforme délivrée par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] le 4 janvier 2021.
Selon le demandeur, sa naissance a été régulièrement déclarée le 30 juillet 2014, conformément au délai prévu par l’article 2 de l’ordonnance n° 2011-258 du 28 septembre 2011, modifié par la loi n° 2013-35 promulguée le 25 janvier 2013.
M. [C] estime que les irrégularités soulevées par le Ministère Public telles que la présence de ratures, l’absence de mention de l’heure de la naissance ou de la profession des parents, ne peuvent suffire à écarter l’authenticité de la copie intégrale de son acte de naissance. Selon le demandeur, l’authenticité de son acte de naissance peut se déduire par ailleurs d’éléments extérieurs tels que la légalisation présente sur l’acte.
M. [C] indique en outre qu’à sa majorité, au 15 septembre 2022, il justifiait d’un recueil continu et ininterrompu par l’Aide sociale à l’enfance durant 3 ans et 11 mois et qu’ainsi l’ensemble des conditions de l’article 21-12 3ème alinéa 1° sont réunies.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, que M. [C] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir qu’entre le 11 avril 2019 et l’ordonnance d’ouverture de tutelle du 8 janvier 2021, M. [C] ne rapporte pas la preuve de son placement et qu’en conséquence, la condition des trois ans de placement à l’Aide sociale à l’enfance à la date de la souscription n’est pas suffisamment rapportée.
Le Ministère Public considère par ailleurs que M. [C] ne justifie pas d’un état civil certain dès lors qu’il produit un acte de naissance non conforme à la législation ivoirienne. Le Ministère Public note à ce titre que la déclaration de naissance est intervenue plus de dix ans après la naissance, ce qui contrevient à l’article 41 du Code civil ivoirien. Il relève également que l’acte de naissance présente plusieurs irrégularités à savoir notamment que la feuille du registre ne serait pas paraphée, que l’heure de la naissance ou l’heure à laquelle l’acte a été dressé ne seraient pas indiquées, que la mention de la profession de la mère serait manquante ou encore que le registre n’aurait pas été signé par le déclarant. En tout état de cause, le Ministère Public affirme que l’acte de naissance semble surchargé et que des mentions barrées apparaissent dans le corps de l’acte.
Le ministère public en déduit que M. [C] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil et qu’il ne peut dès lors prétendre à l’acquisition de la nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 18 avril 2023, de l’assignation signifiée le 17 février 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 09 octobre 2018, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de M. [K] [C] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [C] a ensuite été renouvelé jusqu’au 11 avril 2019 par ordonnance du juge des enfants du tribunal pour enfants de Strasbourg. Puis, le 08 janvier 2021, le juge des tutelles a ouvert une tutelle d’Etat à l’encontre de M. [C]. Il ressort en outre de l’attestation délivrée le 30 septembre 2021 par le Président de la Collectivité Européenne d’Alsace que M. [K] [R] [C] a été pris en charge sans interruption au service Mineurs Non Accompagnés de la Direction d’Aide Sociale à l’Enfance depuis l’ordonnance de placement du Parquet de [Localité 7] en date du 9 octobre 2018. Enfin, il ressort également que par convention d’accueil solidaire du 22 octobre 2021 , la Collectivité Européenne d’Alsace a pris en charge M. [C] jusqu’au 15 septembre 2022, date de sa majorité.
Il sera ainsi dit, au vu des pièces produites, que M. [C] justifie avoir été pris en charge de manière continue et ininterrompue depuis au moins trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 07 janvier 2022 et que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies.
Afin de justifier de son état civil, M. [C] produit la copie intégrale de son acte de naissance n° 2227 du 30 juillet 2014 délivrée par M. [P] [W], officier délégué de l’état civil de la commune de [Localité 4], et selon laquelle M. [K] [R] [C] est né le 15 septembre 2004 à [Localité 4] de M. [E] [C] et de Mme [I] [B].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, il sera considéré que le ministère public ne démontre pas avec suffisance en quoi l’acte de naissance produit par le demandeur serait irrégulier. En effet, l’absence de certaines mentions telles que l’heure de naissance, l’heure à laquelle l’acte a été dressé ou encore la mention de la profession de la mère ne sont pas susceptible à elles seules de remettre en cause la validité de l’acte dès lors qu’il apparaît rédigé conformément aux formes usitées dans ce pays et qu’il permet d’établir les éléments essentiels de l’identité de M. [C]. Aucun élément ne permet en outre de considérer que l’acte aurait été falsifié ou qu’il s’agirait d’un faux.
Il sera également précisé que la naissance de M. [C] a été régulièrement déclarée le 30 juillet 2014, conformément au délai prévu par l’article 2 de l’ordonnance n° 2011-258 du 28 septembre 2011, modifié par la loi n° 2013-35 promulguée le 25 janvier 2013.
Par ailleurs, il revient de constater que la copie intégrale de l’acte de naissance de M. [C] a été certifiée conforme le 4 janvier 2021 par M. [T] [U], officier de l’état civil et maire de la commune de [Localité 4]. Cette signature a été certifiée par M. [Z] [N] en sa qualité de Préfet de la Direction Générale de l’Administration du Territoire. Le document a enfin été légalisé par la direction générale des affaires juridiques et consulaires de l’état civil à [Localité 2].
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que M. [C] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Dès lors, M. [C] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° 245/2022 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 septembre 2022, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 07 janvier 2022 par M. [K] [R] [C],
DIT que M. [K] [R] [C], né le 15 septembre 2004 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 07 janvier 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 07 janvier 2022 devant le tribunal judiciare de STRASBOURG par M. [K] [R] [C], né le 15 septembre 2004 à Danané (Côte d’Ivoire) , sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [K] [R] [C] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 07 janvier 2022,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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