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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 13 déc. 2024, n° 23/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée à :
— Me HUERTAS
le
JUGEMENT : [K] [E] [C] [L] C/ [H] [O] [M]
N° MINUTE : 24/[Immatriculation 6] Décembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/03247 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEHR
DEMANDEUR:
[K] [E] [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[H] [O] [M]
de nationalité Française,
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
demeurant Chez M. [P] [M] [Adresse 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Décembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [H], [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et
Madame [K], [E], [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12][Localité 11])
mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (ALPES-MARITIMES);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute l’épouse de sa demande de report des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 novembre 2023 ;
Déboute madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [L] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 13 décembre 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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