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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 18 août 2025, n° 25/06382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06382 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XH4 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie WALAZYC
Dossier n° N° RG 25/06382 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XH4
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie WALAZYC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-19, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 Juin 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [W] [Z];
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 23 juillet 2025par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Août 2025 reçue et enregistrée le 17 Août 2025 à 14 H09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [T] [M]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [Z]
né le 07 Mars 1985 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
☐ en présence de Mme [H] [P] épouse [J], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [T] [M] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [W] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Ahmad SERHAN, avocat de M. [W] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 20 août 2022, le préfet de la Gironde a prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [W], né le 7 mars 1985 à Mostaganem (Algérie) une obligation de quitter le territoire.
Il été placé au centre de rétention administrative de Bordeaux en vertu d’un arrêté du préfet de la Gironde du 19 juin 2025, dans l’attente de son éloignement vers son pays d’origine.
Par ordonnance du 22 juin 2025, confirmée par la cour d’appel, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé son maintien en centre de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Une nouvelle autorisation de prolongation de 30 jours a été donnée par une deuxième décision en date du 19 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 17 août 2025 à 14h09, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 3ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 18 août 2025 à 10h00.
À l’audience, Monsieur [Z] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il indique qu’aucun agent du consulat n’est venu le rencontrer au centre de rétention.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. L’administration a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 20 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Deux relances ont été adressées les 17 juillet et 14 août 2025, demeurées sans réponse. Son identification est toujours en cours. Il soutient par ailleurs que Monsieur [Z] constitue par ailleurs une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été condamné notamment à une peine de 5 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 février 2023, pour des faits de détention de stupéfiants et maintien sur le territoire national après une mesure d’assignation à résidence ou un placement au centre de rétention administrative.
Le conseil de Monsieur [Z] soutient que les critères légaux exigés par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la préfecture n’établissant pas que la délivrance du laissez passer consulaire devrait intervenir à bref délai. Il soutient en outre que la menace à l’ordre publique n’est en outre pas caractérisée, le jugement fondant ce trouble selon la préfeture n’étant pas joint à la procédure. Il souligne qu’en tout état de cause, le jugement n’a pas prononcé d’interdiction du territoire, ce qui tend à démontrer l’absence de menace à l’ordre public. Il souligne enfin que la mesure d’éloignement sera caduque à compter du 20 août prochain, en raison de l’échéance de validité de trois ans de sorte que la prolongation ne pourrait dépasser cette date.
L’avocat de Monsieur [Z] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et éventuellement renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, la requête du préfet se fonde sur les troisièmes et la quatrièmes hypothèses et il importe donc de vérifier si les conditions cumulatives prévues par le texte sont remplies.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes n’ont pas reconnu Monsieur [Z] comme l’un de leurs ressortissants.
La délivrance du laissez-passer n’est toujours pas intervenue après deux mois de rétention et l’identification de Monsieur [Z] est toujours en cours. Dès lors, force est de constater que le préfet de la Gironde n’établit pas que la délivrance du laissez passer consulaire “doit intervenir à bref délai” comme l’exigent les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA du CESEDA.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, ce dernier doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par le préfet que l’intéressé à été condamné une fois pour des faits de détention de produits stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français après une mesure d’assignation à résidence ou un placement au centre de rétention administratif. Il doit toutefois être souligné que le préfet n’a joint à sa requête ni le jugement invoqué ni la fiche pénale de l’intéressé. Quoiqu’il en soit, cette unique condamnation et les infractions à son origine ne sauraient caractériser à elles seules l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La demande de prolongation ne peurt donc être accordée sur ce motif.
Aucun des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA n’étant remplis, la demande de troisième prolongation exceptionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [Z]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [W] [Z] recevable ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [W] [Z] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 18 Août 2025 à 15H30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [W] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 18 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à PREFECTURE DE LA GIRONDE le 18 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Ahmad SERHAN le 18 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 18 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 18 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 18 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 18 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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