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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n°minute :
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NATZ
— ------------------------------
[B] [M] épouse [W] ès qualités de représentante légale de l’enfant [R] [W] née le 12/11/2016
[G] [W] ès qualités de représentant légal de l’enfant [R] [W], née le 12/11/2016
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me JEGU
— MDPH de Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [W] M.
— Mme [M] C.
DEMANDEURS
Madame [B] [M] épouse [W] ès qualités de représentante légale de l’enfant [R] [W]
née le 13 Juillet 1980 à ROUEN (76000)
4 rue Gustave Fouache
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
comparante, assistée par Maître François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocats au barreau de ROUEN
Monsieur [G] [W] ès qualités de représentant légal de l’enfant [R] [W]
né le 08 Août 1987 à ANNABA (ALGERIE)
4 rue Gustave Fouache
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparant, représenté par Maître François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 31 mars 2025, Madame [B] [M] et Monsieur [G] [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 3 février 2025 concernant leur enfant [R] [W] né le 12 novembre 2016 confirmant le rejet de leur demande du 31 août 2023 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025.
Madame [B] [M] et Monsieur [G] [W] demandent au tribunal de :
— annuler la décision de la MDPH du 5 février 2025 leur refusant le bénéfice de l’AEEH et son complément 1 au bénéfice de [R] [W]
— leur accorder le bénéfice de l’AEEH et son complément 1 à compter de la date de la demande, soit au 31 août 2023
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens
— condamner la MDPH de Seine-Maritime à leur payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 27 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH
— en tout état de cause, rejeter la requête de Madame [B] [M] et Monsieur [G] [W]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH et de son complément
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (…)”.
Selon l’article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d’au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d’au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ;
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ;
6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.”
La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006).
S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l’appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l’éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n’entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l’enfant pour lequel est attribuée l’AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu’elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l’établissement d’accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.).
Pour l’attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l’arrêté du 29 mars 2002. Il s’agit d’un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière…) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d’estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée
Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d’être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l’intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l’assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap…
La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l’intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l’existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l’équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d’autres frais. L’équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d’attribution du complément correspondant à la dépense faisant l’objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d’indus au cas où l’opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l’attente, une décision concernant l’allocation d’éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l’aide d’une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu’en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante « dans l’attente de l’aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée. »
La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l’engagement de réaliser la dépense et d’en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […]
Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives :
— les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l’accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur…), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d’accès…), l’accès à l’autonomie (contrôle de l’environnement…) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains…), etc.
— les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication…) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l’enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l’enfant.
— le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l’accueil d’enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d’une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc.
— certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle.
— entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP…)
— les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d’aménagement d’une voiture familiale (élévateurs, rampes d’accès, modification de carrosserie…) qu’en ce qui concerne l’achat du véhicule lui-même, lorsqu’il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires.
— une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds…), ainsi qu’aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple…)».
En l’espèce,
A la date de la demande,
La MDPH de Seine-Maritime, au visa du rapport de l’équipe pluridisciplinaire, indique que [R] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% dans la mesure où elle n’a relevé qu’un retentissement modéré de la situation de handicap.
Il ressort pourtant du certificat médical du docteur [S], pédiatre, du 4 octobre 2022 qu’a été mis en évidence chez l’enfant un trouble déficitaire de l’attention et un trouble du développement des coordinations. En résulte selon elle des difficultés psychomotrices, un trouble attentionnel, une hypersensorialité (auditive) et une agitation motrice permanents, cette symptomatologie étant décrite comme en aggravation. Le pédiatre ajoute, au titre des traitements et prises en charge thérapeutique, que [R] doit bénéficier de « une rééducation psychomotrice, une prise en charge neuropsychologique (cognitive et habiletés sociales ) ».
Le docteur [I], psychiatre, indique au sujet de [R] qu’elle est « une enfant de 7 ans et 10 mois qui présente un trouble neurodéveloppemental caractérisé par trouble du spectre de l’autisme avec trouble déficit de l’attention avec hyperactivité et comorbidité anxieuse ».
Les suivis paramédicaux mis en place (psychomotricité et neuropsychologie) ont en outre mis en évidence des répercussions importantes du handicap sur la vie sociale de [R] et plus particulièrement sur ses capacités de concentration et d’organisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mineure présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. De plus il est établi par les avis médicaux précités et les éléments paramédicaux que les soins spécifiques en psychomotricité et neuropsychologie sont nécessaires et que ces derniers représentent un coût mensuel à la charge des parents supérieur à 265,65 euros.
L’AEEH et son complément 1 seront donc attribués, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 31 août 2023 à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de 4 ans, c’est-à-dire jusqu’au 1er septembre 2027.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée à payer à Madame [B] [M] et Monsieur [G] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Madame [B] [M] et Monsieur [G] [W] pour leur enfant [R] [W] à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 1er septembre 2027 ;
ATTRIBUE le complément n°1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Madame [B] [M] et Monsieur [G] [W] du 1er septembre 2023 jusqu’au 1er septembre 2027 pour leur enfant [R] [W] née le 12 novembre 2016 ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à Madame [B] [M] et Monsieur [G] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
La greffière, Le président,
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