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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 13 déc. 2024, n° 21/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me SANA
1 Grosse
délivrée
à Me BOUCHER
le
JUGEMENT : [N], [M] [S] C/ [X], [T], [E] [C] épouse [S]
N° MINUTE : 24/
DU 13 Décembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 21/04451 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NZMY
DEMANDEUR:
[N], [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Anaïs BOUCHER DELANCHY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[X], [T], [E] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Virginie SANA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Décembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 21 février 2023 ;
Vu l’arrêt du 26 octobre 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (06)
et
Madame [X] [T] [E] [C]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (06)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 8] (ALPES-MARITIMES);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 mai 2021 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineur [J], [N], [W] [S] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes);
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
— lors des périodes scolaires et les vacances scolaires de toussaint, février et pâques : les semaines paires chez le père du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes
— pendant les vacances de noël, la première moitié au père les années paires, la seconde moitié au père les années impaires et selon l’alternance inverse pour la mère
— pendant les vacances scolaires d’été : le premier et troisième quarts au père les années paires, le second et quatrième quarts au père les années impaires et selon l’alternance inverse pour la mère.
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute pour la première partie à la fin des activités scolaires , et pour la seconde partie le premier jour du droit de visite et d’hébergement à 10 heures, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
— L’enfant sera nécessairement chez la mère le week-end de la fête des mères et chez le père le week-end de la fête des pères ;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire et les frais de garde d’enfant,seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Dit que les dépenses de santé restant à charge, les frais d’assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires de l’enfant seront pris en charge par le père sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 13 décembre 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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