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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 10 sept. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 25/01776 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01776 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRSL
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 10/09/2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Août 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. PUMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [N] [H], commerçant et entrepreneur individuel exploitant l’enseigne “WEST INDIES ISLANDERS”
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 16 juillet 2025, la société PUMA FRANCE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre monsieur [N] [H] exploitant sous l’enseigne WEST INDIES ISLANDERS et tendant à:
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [N] [H] exploitant sous l’enseigne WEST INDIES ISLANDERS au paiement à titre de provision de la somme de 124 351,82 € ainsi que de la somme de 2 152,77 € à la société PUMA FRANCE avec les intérêts au taux légal à compter dommages et intérêts 14 décembre 2023 ;
— condamner [N] [H] exploitant sous l’enseigne WEST INDIES ISLANDERS au paiement de la somme de 280 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
La société PUMA FRANCE expose qu’elle a signé le 04 mai 2023 avec le défendeur un contrat portant sur l’achat d’articles de sport comportant une clause attributive de juridiction au bénéfice de Strasbourg et prévoyant une clause pénale.
Elle ajoute que monsieur [H] lui a commandé des articles qu’elle lui a livrés mais qui sont restées partiellement impayées malgré mise en demeure.
L’assignation a été signifiée le 11 juillet 2025 à monsieur [H] par acte délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
Il a envoyé un courriel à la juridiction pour solliciter des délais de paiement, mais cette voie de communication n’est pas recevable.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence du défendeur, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les deux lettres de voiture produites aux débats sont absolument illisibles et ne permettent en aucune manière de constater que l’intégralité de la marchandise facturée et dont le paiement est poursuivi a été livrée, de sorte que la créance de la société PUMA FRANCE se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société PUMA FRANCE qui conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la créance de la société PUMA FRANCE se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société PUMA FRANCE aux dépens ;
Déboutons la société PUMA FRANCE de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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