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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
Le 24 mars 2025 à 15:07
Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 1] en date du 20/03/2025 notifié à l’intéressé le : 20/03/2025,
Vu la requête en date du 23 Mars 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[E] X se disant [N] [S]
né le 21 Décembre 2005 à [Localité 2]
Assisté de son conseil Me Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, avocat choisi.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que le conseil de [E] X se disant [N] [S] a déposé des conclusions au début de l’audience ; que le conseil de M. le Commissaire divisionnaire de police a demandé au juge d’écarter ses conclusions en raison de leur communication tardive ;
Attendu que la procédure étant orale, le conseil de [E] X se disant [N] [S] n’était tenu, n’y de développer ses moyens de procédure par écrit, ni de le faire en amont de l’audience ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions des débats ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [E] X se disant [N] [S] fait valoir que la procédure de placement en zone d’attente est irrégulière faute d’information du procureur de la République et en raison du défaut de compétence du signataire des décisions de maintien en zone d’attente et de refus d’entrée sur le territoire national ; qu’il ajoute qu’aucune copie de la notification des droits n’a été remise à l’intéressée, ce qui l’a privée de la possibilité d’exercer ses droits à l’assistance d’un avocat et d’un médecin ;
Attendu d’abord qu’il résulte de l’article L. 341-2 du CESEDA que la décision de placement en zone d’attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République ; qu’en l’espèce, il résulte du dossier qu’une décision de refus d’entrée a été notifiée à [E] X se disant [N] [S] le 20 mars 2025 à 22 heures 40, qu’elle a ensuite été placée en zone d’attente ce dont le procreur de la République a été avisé le même jour à 23 heures 20 ; que cet avis a donc été délivré sans délai ;
Attendu ensuite que les décisions de refus d’entrée et de placement en zone d’attente sont signées d’un brigadier-chef de police dont il est justifié qu’il bénéficiait d’une délégation de signature de la part du commissaire de police, chef de service du SPAFA de Lyon-Saint-Exupéry ;
Attendu enfin que le procès-verbal de notification des droits en zone d’attente porte mention qu’une copie en a été remise à [E] X se disant [N] [S] ; que son conseil n’apporte aucun élément de nature à établir la fausseté de cette affirmation, étant précisé que le mémoire déposé par le conseil de l’inrtéressée le 22 mars 2025 à 15 heures 20 ne peut à lui seul établir cette preuve dès lors qu’il se fonde uniquement sur les déclarations de cette dernière ;
Que les moyens soulevés par le conseil de [E] X se disant [N] [S] seront écartés et que la procédure sera déclarée régulière ;
Attendu pour le surplus qu’il résulte du procès-verbal du 22 mars 2025 à 16 heures 10 que [E] X se disant [N] [S] a bénéficié d’une prise en charge par les pompiers puis par un infirmier ; qu’en outre, aucun texte ne permet d’assigner à résidence une personne placée en zone d’attente ;
Attendu enfin qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée ni admise sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Admettons [E] X se disant [N] [S] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions écrites déposées pour le compte de [E] X se disant [N] [S] ;
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [E] X se disant [N] [S] à l’aéroport de [Localité 1] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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