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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 avr. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00901 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UH
le 14 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 13 Avril 2025 à 14 heures 44, concernant :Monsieur [N] [Z], né le 13 Août 1997 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mars 2025 à 18h25 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 mars 2025 à 11h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[N] [Z], né le 13 août 1996 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France pour la première fois en 2021 pour motif économique. Sa famille réside en Algérie sauf un oncle en France. Il indique avoir un titre de séjour en Allemagne. Il travaille en France de manière non déclarée en raison de sa situation administrative. Il est célibataire et sans enfant.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 juin 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal (et révocation totale d’un précédent sursis de 6 mois) et une interdiction du territoire français (ITF) à titre de peine complémentaire pendant une durée de 5 ans, ITF complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi daté du 13 février 2025. A noter qu’il avait fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, décision prise par le préfet de l’Yonne du 9 juillet 2023.
Alors qu’il était incarcéré depuis le 14 juin 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3]-Baumettes en exécution de cette condamnation, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 8h24, à sa levée d’écrou, au visa de l’ITF (l’OQTF n’est pas visée).
Par une première ordonnance du 18 février 2025 à 16h50, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 20 février 2025 à 10h45.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h25, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 mars 2025 à 11h00.
Par requête datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h44, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 14 avril 2025 :
— le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
— [N] [Z] demande un interprète pour l’audience, ce à quoi il n’a pas été fait droit en l’absence d’interprète depuis le début de la procédure administrative (aucun interprète à aucune audience, pas d’interprète ni pour la notification de l’OQTF ni pour l’arrêté de placement ni les droits en rétention, ni ses observations le 6 février 2025).
— le conseil de [N] [Z] soulève une exception de nullité considérant la procédure irrégulière en raison du refus d’un interprète à l’audience pour son client au visa de l’article 6 de la CEDH, puis sur le fond, elle plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public, ni réelle ni actuelle.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen de nullité soulevé (défaut d’interprète)
Aux termes de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Dès lors qu'[N] [Z] n’a jamais fait valoir la nécessité d’un interprète ni pour aucune audience (première et deuxième prolongation) ni pour la notification des décisions administratives qui l’ont concerné (OQTF puis arrêté de placement et ses droits au centre de rétention), notamment à la première audience en prolongation du 18 février 2025 à laquelle plusieurs moyens de nullité ont été soulevés mais pas celui du défaut d’interprète, la règle de purge des nullités s’applique.
Ainsi, il convient de constater l’irrecevabilité du moyen.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis le départ.
En effet, il est exact que les autorités consulaires algériennes – pourtant saisies rapidement et valablement dès le 14 février 2025 (le jour même de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention) – n’ont jamais répondu aux sollicitations des 25 et 27 février 2025, puis 13 mars 2025, et enfin 11 avril 2025.
Depuis deux mois, malgré les relances intervenues, les autorités consulaires étrangères sont donc restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, l’intéressé n’est toujours pas reconnu comme ressortissant algérien alors que cette étape de l’identification est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences complètes de l’administration, aucune audition consulaire n’est même fixée, et rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que deux condamnations sont insuffisantes pour venir établir une menace à l’ordre public réelle et actuelle.
Objectivement, l’administration produit plusieurs pièces :
— Premièrement, la fiche pénale fait état d’une condamnation à 6 mois de sursis simple du 10 juillet 2023 en CRPC à Auxerre pour tentative de vol aggravé, sursis totalement révoqué lors d’une seconde condamnation du 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille en comparution immédiate à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme pour vol en récidive, rébellion en récidive, violence sur fonctionnaire de police en récidive.
— Deuxièmement, le casier judiciaire de [N] [Z] fait état de 8 alias et porte mention de 4 condamnations les 10 juillet 2023 à [Localité 1] (6 mois de sursis simple pour vol, cf fiche pénale), 31 août 2023 à [Localité 4] (3 mois de sursis pour vol avec dégradation), 23 novembre 2023 à [Localité 3] (200€ d’amende par ordonnance pénale pour vol) et 29 janvier 2024 à [Localité 3] (de nouveau une amende par ordonnance pénale pour vol), soir 5 condamnations en tout.
— Troisièmement, des impressions issues du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dont il ressort 9 signalisations (dont certaines recoupent les condamnations susmentionnées) au nom des différents alias, entre 2021 et 2024.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la diversité des infractions pour lesquelles [N] [Z] a été condamné (atteintes aux biens et atteintes aux personnes), leur réitération sur une courte période de temps (toutes les condamnations ont été prononcées en moins d’un an : juillet 2023 à juin 2024) et sur tout le territoire ([Localité 1], [Localité 4], [Localité 3]), passages à l’acte qui n’ont été stoppés que par l’incarcération de l’intéressé à compter du 14 juin 2024, raison pour laquelle il n’existe pas d’infractions plus récentes, ce qui fait que le caractère durable et actuelle de la menace à l’ordre public est bien caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [Z] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 15 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 mars 2025.
Le greffier
Le 14 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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