Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 20 déc. 2024, n° 24/07820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/07820 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIF6
Jugement du 20 Décembre 2024
N°: 24/836
Association COALLIA
C/
[C] [F] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me SIMON
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Décembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 22 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [C] [F] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2018, l’association COALLIA a conclu un contrat de résidence avec M. [C] [F] [K] sur des locaux situés chambre B, 444D étage 4, [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 351,63 euros.
L’association COALLIA indique que, par avenant du 1er février 2023, l’association COALLIA a attribué à M. [F] [K] la chambre B 333B.
Par courrier recommandé présenté le 2 octobre 2023, l’association COALLIA a mis en demeure M. [F] [K] de payer la somme de 1390,22 euros au titre de l’arriéré dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence.
Faisant valoir que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, par courrier recommandé du 17 novembre 2023, l’association COALLIA a notifié à M. [F] [K] la résiliation de son contrat de résidence.
Par assignation du 4 novembre 2024, l’association COALLIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [F] [K],
— En conséquence, ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion avec, si besoin, assistance de la force publique et avec dispense de respect du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution, et prononcer sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du de la redevance courante, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux,
− 3962,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
− 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de notifications par LRAR et d’assignation.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais de paiement pour l’apurement de la dette, l’association COALLIA sollicite une clause déchéance du terme en cas de non respect du paiement de la redevance courante et des délais fixés.
À l’audience du 22 novembre 2024, l’association COALLIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’association COALLIA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement des redevances avant l’audience.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [F] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitat dispose que « toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
(…)
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants:
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. »
L’article R.633-3 IIa) du même code prévoit que « Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 11 décembre 2018 entre l’association COALLIA et M. [F] [K] contient, dans son article 11, une clause résolutoire sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas de manquement du résident à une obligation lui incombant, étant précisé que l’article 7 de ce contrat mentionne que le résident a l’obligation de payer la redevance au terme convenu.
Or, par courrier recommandé du 2 octobre 2023, l’association COALLIA a mis en demeure M. [F] [K] de lui payer la somme de 1390,22 euros. Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai d’un mois, l’association COALLIA lui a notifié la résiliation du contrat de résidence.
Le décompte produit par COALLIA permet de constater que M. [F] [K] n’a pas réglé cette somme à COALLIA et que sa dette s’est même accrue depuis la délivrance de la mise en demeure.
L’association COALLIA est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire au 17 novembre 2023, date à laquelle COALLIA a notifié au résident la résiliation de son contrat de résidence du fait de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association COALLIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association COALLIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 octobre 2024, M. [C] [F] [K] lui devait la somme de 3962,09 euros.
M. [C] [F] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à COALLIA, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 1390,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de M. [F] [K] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat de résidence, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel de la redevance, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 391,67 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, à partir du 9 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association COALLIA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [F] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement de la redevance depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 11 décembre 2018 entre l’association COALLIA, d’une part, et M. [C] [F] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au chambre B, 333B, [Adresse 3] est résilié depuis le 17 novembre 2023,
ORDONNE à M. [C] [F] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au chambre B, 333B, [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [C] [F] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail, soit 391,67 euros (trois cent quatre vingt onze euros et soixante sept centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 ocobre 2024 est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à COALLIA ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [C] [F] [K] à payer à l’association COALLIA la somme de 3962,09 euros (trois mille neuf cent soixante-deux euros et neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 1390,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE M. [C] [F] [K] aux dépens comprenant notamment le coût de la délivrance des courriers recommandés des 2 octobre et 17 novembre 2023 et celui de l’assignation du 4 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Emprise au sol
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Blessure ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Militaire ·
- Associations ·
- Armée ·
- Objectif ·
- Lexique ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Biélorussie ·
- Immeuble ·
- Protocole ·
- Article 700 ·
- Référé ·
- Avocat
- Habitat ·
- Dégradations ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Trouble de jouissance ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Maintien ·
- Conseil ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Territoire national ·
- Refus ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Indemnisation
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Acceptation ·
- Guadeloupe ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.