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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 12 janv. 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01608 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMNY
Page --
Minute 2026/
N° RG 25/01608 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMNY
DU 12 janvier 2026
AFFAIRE :
[P] [Y] [U] [S]
C/
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°333 361 111, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 03 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y] [U] [S]
née le 04 juillet 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant Chez Madame [W] [B] – [Adresse 5]
Représentée par Maître Guylène NABAB, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 333 361 111, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [P] [S] et la société SEMSAMAR, ordonné l’expulsion de la locataire, et sa condamnation au paiement de la somme de 7.985,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2025, Madame [P] [S] a fait assigner la société SEMSAMAR devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins d’obtenir des délais de paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
Madame [P] [S], représentée par son conseil, a indiqué se désister de son instance introduite devant le juge de l’exécution, au motif de l’incompétence de celui-ci.
La société SEMSAMAR, représentée par son conseil, accepte le désistement, en précisant que la locataire avait quitté les lieux, qu’il y avait un désaccord sur le montant de la créance, mais qu’elle avait accepté de payer en deux mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, son désistement pouvant être exprès ou implicite. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation, exprès ou implicite, du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [P] [S] a indiqué, par conclusions notifiées le 3 novembre 2025, qu’elle se désistait de la présente instance. Ce désistement est devenu parfait par l’acceptation du défendeur, ce qu’il convient de constater dans le dispositif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens seront supportés par Madame [P] [S].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [P] [S] et le DECLARE parfait ;
En conséquence,
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [S] ;
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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