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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 16 déc. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM2K
Société ELOGIE – SIEMP
C/
Madame [F] [S]
Monsieur [E] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société ELOGIE – SIEMP, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est au [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Héla KACEM
1 copie certifiée conforme à Madame [F] [S] et à Monsieur [E] [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ELOGIE – SIEMP, a donné à bail à Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] un appartement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 2] à [Localité 7] par contrat en date du 7 août 2023, pour un loyer mensuel de 811,02 €, provision pour charges incluse.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société ELOGIE – SIEMP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 juin 2024, pour le montant principal, hors frais d’acte, de 1 090,54 €. Ce commandement est resté sans effet.
La société ELOGIE – SIEMP a donc fait assigner Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] le 18 septembre 2024, en référé, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise ;Ordonner l’expulsion de Madame [S] et Monsieur [T] ainsi que celles de tous occupants de leur chef des lieux, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit régi selon les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1, R 441-1, R 442-1, R 451-1 et R 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [T] à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 559,26 €, avec les intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer, avec les loyers échus, le cas échéant, entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation ;Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à l’équivalent mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux ;Condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [T] à due concurrence ;Condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [T] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 juin 2025.
L’audience du 3 juin 2025 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société ELOGIE – SIEMP a de nouveau fait citer Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] pour l’audience du 16 octobre 2025, en reprenant les demandes qu’elle avait formulées lors de son assignation du 18 septembre 2024, à l’exception de sa demande au titre de l’arriéré locatif qu’elle a portée à la somme de 1 299,08 €.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société ELOGIE – SIEMP a été représentée par son Conseil. La société ELOGIE – SIEMP a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 1 639,51 €, selon son décompte arrêté à la date du 9 octobre 2025. Elle a précisé que le dernier loyer a été réglé et a maintenu ses demandes.
Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] n’ont été ni présents, ni représentés bien que l’assignation du 16 juillet 2025 leur ait été délivrée à personne. Par ailleurs, les avis de réception des lettres recommandées de reconvocation qui leur ont été adressées par le Greffe sont revenus à celui-ci signés par Madame [S] et Monsieur [T].
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE COMPARUTION DES DÉFENDEURS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [S] et Monsieur [T], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’assignation du 16 juillet 2025 ayant été délivrée à personne et l’ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 16 juillet 2025 a été notifiée à la Préfecture des Yvelines par voie électronique le 21 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société ELOGIE – SIEMP justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, par voie électronique le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance des assignations des 18 septembre 2024 et 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action sera donc déclarée recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 s’agissant de dispositions d’ordre public concernant les effets légaux du contrats, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 7 août 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 juin 2024, pour la somme en principal de 1 090,54 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 août 2024 et qu’en conséquence, le contrat de bail a été résilié à cette date.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate s’agissant de dispositions d’ordre public concernant les effets légaux du contrat, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
En l’espèce, le décompte produit par la société ELOGIE – SIEMP fait apparaître que Madame [S] Monsieur [T] ont repris le paiement de leurs loyers et charges au jour de l’audience.
Toutefois, faute de comparution de Madame [S] et Monsieur [T], le Juge des Contentieux de la Protection ne dispose pas d’éléments lui permettant d’apprécier si Madame [S] et Monsieur [T] sont en situation de régler leur dette locative.
Madame [S] et Monsieur [T] ne remplissent donc pas les conditions pour que des délais de paiement leur soient accordés.
En conséquence, l’expulsion de Madame [S] et Monsieur [T] et des occupants de leur chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Les locataires occupent les lieux, depuis le 2 août 2024, sans droit ni titre et ont causé de ce fait, un préjudice à leur bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
La dette locative incluant les loyers, indemnités d’occupation et charges dus jusqu’au mois de juin 2025, cette indemnité sera due à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Madame [S] et Monsieur [T] seront donc condamnés in solidum, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation sera donc révisée selon les modalités de révision prévues pour les loyers et charges par le contrat de bail.
Par ailleurs, le bailleur sera en droit d’obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, leur régularisation s’effectuant sur justificatif.
IV. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ :
La société ELOGIE – SIEMP produit un décompte, arrêté au 9 octobre 2025, aux termes duquel Madame [S] et Monsieur [T] restent devoir la somme de 1 639,51 €, échéance de septembre 2025 incluse.
Toutefois, Madame [S] et Monsieur [T] n’ayant pas comparu à l’audience du 16 octobre 2025, l’actualisation à laquelle leur bailleur a procédé ne peut leur être opposée.
En revanche, du fait de leur absence à l’audience du 16 octobre 2025, Madame [S] et Monsieur [T] n’ont, par définition, pas contesté leur dette locative pour le montant figurant dans l’assignation du 16 juillet 2025, soit 1 299,08 €, échéance de juin 2025 incluse.
En conséquence, Madame [S] et Monsieur [T] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, à payer la somme de 1 299,08 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 1 090,54 €, et de l’assignation pour le surplus, étant rappelé qu’ils sont par ailleurs condamnés à payer une indemnité d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] et Monsieur [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ELOGIE – SIEMP, Madame [S] et Monsieur [T] seront condamnés in solidum à payer à La société ELOGIE – SIEMP la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARONS recevable l’action de La société ELOGIE – SIEMP ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 août 2023 entre la société ELOGIE – SIEMP et Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation et la cave situés [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunies à la date du 2 août 2024 et qu’en conséquence, le contrat de bail a été résilié à cette date ;
ORDONNONS, en conséquence, à Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société ELOGIE – SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] à verser, à titre provisionnel, à la société ELOGIE – SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, en ce inclus les révisions et les régularisations de charges prévues par ledit contrat, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’en juin 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] à verser, à titre provisionnel, à la société ELOGIE – SIEMP la somme de 1 299,08 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1 090,54 € et de l’assignation pour le surplus, au titre de la dette locative, échéance de juin 2025 incluse ;
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] à payer à la société ELOGIE – SIEMP la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [S] et Monsieur [E] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX ;
RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTONS la société ELOGIE – SIEMP de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal de Proximité, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire
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