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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 avr. 2025, n° 24/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) en qualité d'assureur RCP de Monsieur [ V ] [ L ] c/ SA AXA FRANCE IARD, SAS AEQUO, SARL ARCAMES, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de DMC |
Texte intégral
N° RG 24/05832 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKX6
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
MODIFICATION DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/05832
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKX6
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[R] [I]
C/
SA AXA FRANCE IARD
[V] [L]
MAF
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SARL ARCAMES AVOCATS
SCP D’AVOCATS JEAN- [Y] LE BAIL
SCP LATOURNERIE MILON [C] MAZILLE
N° RG 24/05832 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKX6
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de DMC
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [L]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur RCP de Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Par contrat en date du 13 juin 2017, Monsieur [I] a confié à Monsieur [V] [L], assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant les études préliminaires et d’avant-projet, le dossier de permis de construire, les études de projet, le dossier de consultation des entreprises et le visa des études d’exécution s’il y a lieu (ASC, EP, AVP, DPC, PRO et DCE) pour la construction de deux maisons individuelles sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 6].
Un permis de construire a été accordé le 16 février 2018.
Monsieur [I] a confié selon devis du 17 septembre 2018 à la société DMC, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, les travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction des deux maisons.
En cours de construction le 09 décembre 2019, la Mairie de [Localité 11] a dressé un premier procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme concernant des non-conformités relevées sur les deux maisons.
Une demande de permis de construire modificatif a été déposée et un permis de construire modificatif a été délivré le 10 février 2020.
Le 03 juin 2020, un second procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé par la Mairie de [Localité 11] concernant des non-conformités relevées sur les deux maisons.
Un arrêté interruptif de travaux a été pris par le Maire de la Commune le 1er juillet 2020.
Monsieur [I] a mis en demeure la société DMC par courrier du 24 juillet 2020 de procéder à la mise en conformité avec les règles de l’urbanisme des ouvrages exécutés. En l’absence de retour, il a adressé une déclaration de sinistre à la SA AXA FRANCE IARD son assureur par courrier du 25 septembre 2020, en recommandé avec accusé de réception. La société AXA FRANCE IARD a indiqué par courrier du 07 octobre 2020 ne pouvoir donner de suite favorable, affirmant que son contrat avait été résilié le 1er juillet 2020.
Monsieur [I] a également mis en demeure Monsieur [V] [L] par courrier du 28 juillet 2020 de remédier aux non-conformités. En l’absence de retour, il a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la MAF, par courrier du 25 septembre 2020 en recommandé avec accusé de réception.
Monsieur [I] a, par acte en date du 19 novembre 2020, fait délivrer à la société DMC, à la SA AXA FRANCE IARD, à Monsieur [L] et à la MAF, une assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Selon ordonnance du 08 mars 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [Y] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX (FTS) (intervenue pour la réalisation des micropieux des deux maisons), à la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FTS, ainsi qu’à la société TOPOGRAPHIE 47 (intervenue pour l’établissement du plan de récolement).
Selon ordonnance de référé du 07 février 2022, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société MJC2A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DMC, la société DMC ayant fait l’objet entre temps de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 30 août 2021.
Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif a annulé l’arrêté de permis modificatif du 10 février 2020. Il a été interjeté appel de cette décision par Monsieur [I].
Le 19 décembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Monsieur [I] a saisi le conseil régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine d’une demande d’avis par courrier du 13 février 2024. Par courrier du 16 mai 2024, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle Aquitaine a indiqué qu’il n’émettra pas d’avis dans ce dossier au motif qu’il n’était pas en mesure de juger les problématiques liées à la responsabilité éventuelle d’un architecte.
Selon actes en date des 11 et 12 juillet 2024, Monsieur [I] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DMC, Monsieur [L] et son assureur la MAF, aux fins de solliciter l’indemnisation d’un préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par un arrêt en date du 04 février 2025, la Cour administrative d’appel a rejeté les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de permis de construire modificatif et de la fraude, mais retenu que l’arrêté de permis de construire modificatif contrevenait aux disposition du PLU de la Commune, a annulé le jugement du 17 mars 2022 et a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre à Monsieur [I] le cas échéant de notifier à la Cour un permis de construire régularisant les non-conformités du permis au PLU (concernant la superficie au sol des maisons et l’artificialisation des sols).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de DMC, a demandé au juge de la mise en état de condamner sous astreinte Monsieur [I] à permettre à la SARL B2M Economiste et à Monsieur [N] [X] de pénétrer dans les 2 maisons afin d’effectuer un « diagnostic ressources » permettant de déterminer le coût de la démolition/reconstruction de ces ouvrages, à communiquer aux parties l’ensemble des devis établis pour la construction des 2 maisons litigieuses et l’ensemble des prestations facturées avec justificatif de leur paiement pour les lots maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries extérieures, plâtrerie, électricité, chauffage et climatisation, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à l’appel du jugement du tribunal administratif du 17 mars 2022 et de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [I] de sa demande de provision et de toute autre demande formulée à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’incident. Elle maintient les deux demandes de condamnation sous astreinte de Monsieur [I] susvisées. A titre subsidiaire, pour le cas où une provision serait allouée à celui-ci, elle demande à ce que sa garantie soit limitée à la partie de condamnation correspondant au coût des travaux de démolition/reconstruction des 2 immeubles sous déduction de la franchise contractuelle de 1 279 € outre indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 et de déclarer opposable à toutes parties ses plafonds de garantie outre de condamner Monsieur [L] et la MAF à la relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [I].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative en cours relative à l’obtention du permis modificatif du 10 février 2020 et de condamner sous astreinte Monsieur [I] à produire les justificatifs établissant le coût de son projet initial de construction et le montant des sommes réglées aux entreprises, ainsi qu’à autoriser la Société B2M ECONOMISTE et Monsieur [N] [X], mandatés par AXA FRANCE IARD, à visiter les deux maisons litigieuses afin d’évaluer le coût réel de leur démolition/reconstruction et de réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 15 novembre 2024, 31 janvier 2025 et 07 février 2025, Monsieur [I] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et les demandes tendant à permettre aux société B2M Economiste et Monsieur [N] [X] de pénétrer dans les deux maisons litigieuses et tendant à communiquer l’ensemble des devis établis pour la construction des deux maisons litigieuses et l’ensemble des prestations facturées avec justificatif de leur paiement, de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DMC, Monsieur [L] et la MAF ès qualité d’assureur de celui-ci à lui payer la somme de 1 569 186,50 euros TTC à titre de provision à valoir au titre des travaux de démolition/reconstruction pour remédier aux désordres, erreurs d’implantation et non-conformités ainsi que des préjudices retenus par l’expert judiciaire, avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date des devis de reprise retenus par l’expert judiciaire ou, à défaut, à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond, de les condamner in solidum à lui verser à la somme de 13 795 € TTC à titre de provision au titre des frais d’expertise judiciaire, de les débouter du surplus de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance dont distraction au profit de SARL ARCAMES AVOCATS représentée par Me Emilie FRIEDE au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, Monsieur [V] [L] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative sur l’appel du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal administratif, d’ordonner la production par Monsieur [L] de tous justificatifs établissant le coût du projet initial de construction des 2 maisons litigieuses, ainsi que le montant des sommes payées aux entreprises, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’autoriser la société B2M ÉCONOMISTE et Monsieur [N] [X], mandatés par la société AXA FRANCE IARD, à visiter les 2 maisons litigieuses afin d’évaluer le coût réel de l’opération de démolition/reconstruction à intervenir, et de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes.
L’affaire est venue à l’audience d’incidents le 19 février 2025 et a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
A l’audience, Monsieur [L] a sollicité le renvoi de l’incident pour pouvoir répondre aux conclusions notifiées par Monsieur [I] le 18 février 2025 ou le rejet de celles-ci. La SA AXA FRANCE IARD s’en est remis sur ces points. Monsieur [I] s’est opposé au renvoi de l’incident. La MAF était absente.
En application des textes susvisés, les dernières conclusions de Monsieur [I] du 18 février 2025, tardives, ont été rejetées. Monsieur [L] a été autorisé en application de l’article 442 du code de procédure civile à communiquer une note en délibéré suite à l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel le 07 février 2025, ce avant le 11 mars 2025, et Monsieur [I] a été autorisé à y répondre avant le 18 mars 2025.
N° RG 24/05832 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKX6
Il y a lieu, toujours en application des mêmes textes, de rejeter les conclusions de la MAF parvenues le jour de l’audience après l’ouverture de celle-ci.
Monsieur [L] et la SA AXA FRANCE IARD ont précisé qu’ils renonçaient à leur demande de sursis à statuer motivée par l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui a été rendu.
Monsieur [L] a communiqué le 24 février 2025 une note en délibéré. Monsieur [I] y a répondu par une note en délibéré le 18 mars 2025. Il sera tenu compte concernant le contenu de ces notes des seules considérations relatives à l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel le 07 février 2025 tel qu’autorisé ci-dessus.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner même d’office toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…).
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
Selon l’article 134 du code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Sur la demande de sursis à statuer de la MAF :
Cette demande est devenue sans objet suite à l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel le 07 février 2025 et il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.
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Sur la demande tendant à voir condamné sous astreinte Monsieur [I] à permettre à la SARL B2M Economiste et à Monsieur [X] de pénétrer dans les 2 maisons afin d’effectuer un « diagnostic ressources » permettant de déterminer le coût de la démolition/reconstruction des ouvrages :
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de DMC, et Monsieur [L] font valoir que l’évaluation proposée par l’expert judiciaire du coût des matériaux qui peuvent être récupérés à l’issue d’une démolition est « tout à fait insuffisante » ou « manifestement sous évaluée » et que l’intervention d’un économiste de la construction et d’un spécialiste du réemploi des matériaux est nécessaire pour procéder à une nouvelle évaluation et la MAF que cette demande est « de nature à influer sur la solution du litige et permettre à la juridiction au fond d’apprécier pleinement et utilement le préjudice allégué ».
Cette demande au soutien de laquelle aucun texte n’est effectivement visé peut néanmoins se rapporter aux pouvoirs du juge de la mise en état prévus à l’article 788 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [L] et la MAF ont été parties aux opérations d’expertise dès le début de celles-ci. Au cours de ces opérations, qui ont donné lieu à cinq réunions d’expertise entre avril 2021 et mai 2023, Monsieur [L] était présent, assisté de son Conseil pour quatre d’entre elles, la SA AXA France IARD était également présente et/ou représentée par son Conseil et assistée de son expert, le Cabinet EURISK, puis le Cabinet STELLIANT pour quatre d 'entre elles. La MAF n’a jamais assisté aux opérations d’expertise.
En outre, le pré rapport leur a été transmis le 22 juillet 2023 et l’expert judiciaire a répondu à l’intégralité des dires adressés jusqu’au 1er décembre 2023, dires qui sont annexés et démontrent que son estimation de calcul du coût de la démolition/reconstruction et notamment de la valorisation des matériaux à déduire a été notifiée dans le pré rapport.
Enfin, à l’appui de leur demande, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [L] et la MAF ne produisent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause cette évaluation.
Ainsi, alors qu’ils n’ont jamais sollicité lors de l’expertise le recours à un économiste de la construction ni soumis à l’expert d’éléments d’évaluation de la valeur des matériaux susceptibles de réemploi et en l’absence de tout autre élément susceptible de remettre en cause l’évaluation de celui-ci, leur demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir condamné sous astreinte Monsieur [I] à communiquer aux parties l’ensemble des devis établis pour la construction des 2 maisons litigieuses et l’ensemble des prestations facturées avec justificatif de leur paiement pour les lots maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries extérieures, plâtrerie, électricité, chauffage et climatisation :
La SA AXA FRANCE IARD, et Monsieur [L] et la MAF qui reprennent son argumentation, font valoir que si l’expert judiciaire a estimé que le préjudice relatif à la reconstruction des maisons 1 et 2 était respectivement de 315 000 euros TTC et de 347 760 euros TTC (en tenant compte de l’état d’avancement des maisons), ce raisonnement n’est valable et les sommes ne constituent le préjudice indemnisable relativement au coût de la reconstruction que si les prestations relatives à l’état d’avancement des deux maisons ont été payées, raisonnement qui est exact.
La demande ne consiste pas à connaître l’état d’avancement des maisons qui a effectivement été décrit par l’expert judiciaire de manière précise, tel que le relève Monsieur [I], et ne contrevient pas au principe de réparation intégrale qui consiste également effectivement à replacer celui qui a subi un préjudice dans la même situation qu’en l’absence de faute.
Lors de l’expertise judiciaire, la SA AXA FRANCE IARD avait sollicité dans un dire que soient demandés ces éléments à Monsieur [I]. L’expert judiciaire avait répondu qu’il avait reçu tous les éléments nécessaires. Néanmoins, tel qu’il répondait à un dire de Monsieur [I] faisant référence à celui de la SA AXA FRANCE IARD, il n’avait pas reçu de mission d’apurement des comptes.
Monsieur [I] a produit une facture de DMC correspondant à l’état d’avancement des travaux au 31 août 2019 (51 550,30 euros réglés et 66 584,20 euros restant à payer), une facture de la société FTS pour les fondations (15 600 euros) et une facture de la société CMTI pour la charpente et la couverture (38 172 euros). Monsieur [T] ne réclamant aucun paiement, il s’en déduit qu’il a été réglé.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux achevés portaient sur la préparation du terrain, les fondations, le dallage et les planchers, la maçonnerie et partiellement le lattage de bardage, la charpente, les avant toits et bandeaux, la couverture, les menuiseries extérieures, le tout pour les maisons 1 et 2, la plâtrerie partielle de la maison 1 et les fourreaux électriques, le chauffage et la ventilation de cette maison 1.
La facture pour le lot charpente, couverture, a été produite. Pour le surplus, il sera enjoint à Monsieur [I] de produire les factures et/ou tout justificatif de paiement des prestations de maçonnerie (DMC), menuiseries extérieures pour les maisons 1 et 2, et plâtrerie, électricité, chauffage et climatisation pour la maison 1, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’expert judiciaire a constaté une erreur d’implantation portant sur la distance réglementaire entre la maison 1 et l’alignement des voies et emprises publiques existantes (5,86 m à l’angle nord et 5,87 m à l’angle Sud au lieu de 6 m minimum), erreur d’implantation tant relative au PLU qu’au permis de construire modificatif, une non-conformité des hauteurs de rives et de faîtages des deux maisons relativement aux hauteurs maximales des constructions imposées par le plan local d’urbanisme (PLU) sur la zone concernée et au permis de construire modificatif, et une non-conformité de la surface des deux maisons relativement au permis de construire modificatif et relativement à l’emprise au sol autorisée par le PLU limitée à 10 % de la superficie (du terrain). Il a notamment constaté que l’erreur concernant la surface de la maison 2 entraînait une emprise au sol de la construction réalisée de 201,55 m² alors que celle autorisée par les permis de construire initial et modificatif était de 195,59 m², alors en outre que le PLU modifié n’avait autorisé qu’une emprise au sol permettant la création d’une surface de 130,4 m².
L’expert judiciaire a conclu que ces non-conformités n’étaient pas régularisables et que les ouvrages devaient être détruits.
Dans son jugement du 17 mars 2022, qui annulait l’arrêté de permis modificatif du 10 février 2020, le tribunal administratif avait également indiqué que la non-conformité de la surface au sol de la maison 2 n’apparaissait pas régularisable.
Dans l’arrêt du 04 février 2025, la Cour administrative d’appel a indiqué le projet du permis modificatif qui prévoyait une emprise au sol de 195,59 m² pour une surface de terrain de 1304 m² ne respectait pas le PLU en vigueur alors limitant cette emprise à 10 % du terrain et a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre à Monsieur [I] le cas échéant de notifier à la Cour un permis de construire régularisant les non-conformités du permis au PLU (concernant la superficie au sol des maisons et l’artificialisation des sols).
Néanmoins, cet arrêt statue sur une régularisation possible du permis modificatif pour mise en conformité avec les règles d’urbanisme et non sur une régularisation possible des constructions déjà érigées en contravention avec les dispositions du PLU.
L’expert judiciaire a indiqué que les erreurs de cotations relatives au non respect de la distance avec l’alignement des voies et emprises publiques existantes et à la hauteur du toit et du faîtage relevaient de l’entreprise en charge du gros-oeuvre DMC, qui n’avait pas respecté les plans de l’architecte. Il a ajouté que Monsieur [L] n’étant pas chargé d’une mission de contrôle des travaux et de l’implantation.
Il a ajouté que, s’agissant de l’erreur de surface de la maison 2, les plans du dossier de consultation des entreprises (DCE) réalisés par l’architecte n’étaient pas conformes à ceux du permis de construire modificatif ni initial (qu’il avait lui-même établi) et que cela entraînait le non-respect de l’emprise au sol. Il a précisé que l’entreprise DMC, en l’absence de maîtrise d’oeuvre (d 'exécution), avait l’obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation en matière d’urbanisme.
Il en résulte qu’il n’est pas sérieusement contestable que tant l’entreprise DMC que Monsieur [L] ont failli à leur obligation de résultat et commis des manquements qui engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, quand bien même le juge du fond devra établir les parts de responsabilités dans leur rapport entre eux, celle de l’architecte apparaissant moindre tel que relevé par l’expert judiciaire, ainsi que répondre aux moyens soulevés concernant une éventuelle immixtion du maître de l’ouvrage.
La nécessité de démolir les constructions n’est pas sérieusement contestable et tant l’entreprise DMC que Monsieur [L] ont contribué à la nécessité de cette démolition et à la réalisation du préjudice.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 39 480 euros le coût de la démolition des ouvrages, évaluation qui n’est pas remise en cause et cette somme sera accordée à titre de provision.
L’évaluation du préjudice quant au coût de la reconstruction des maisons au stade de leur avancement fait l’objet de contestations sérieuses et ne peut donner lieu à l’allocation d’une provision.
De même, le préjudice locatif est l’objet de contestations sérieuses en l’absence de plus de précisions sur la destination du bien. Il n’est également pas suffisamment incontestable que le crédit immobilier soit affecté à ce bien.
Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [I] a subi un préjudice de jouissance du fait de la privation de l’usage des deux maisons qui devaient être construites, préjudice de jouissance qui devra être examiné plus précisément par le juge du fond une fois données les précisions relative à l’usage du bien et pour lequel sera accordé une provision d’un montant de 5 000 euros.
Pour le surplus, il sera alloué une provision de 5 000 euros pour les frais d’expertise judiciaire en application du 2° de l’article 789 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir dans son courrier du 07 octobre 2020 que sa garantie n’était pas mobilisable en ce que le contrat souscrit par la société DMC a été résilié antérieurement à la réclamation formulée à l’encontre de la société DMC le 24 juillet 2020.
Elle justifie de l’envoi à la société DMC le 08 novembre 2019 d’un courrier du 06 novembre 2019 de mise en demeure avec “suspension des garanties et résiliation du contrat” pour non paiement des cotisations et faisant état d’une résiliation au 1er juillet 2020 en l’absence d’un règlement des cotisations. Elle ne conteste pas devoir sa garantie pour une erreur d 'implantation et ne conteste plus que le fait dommageable était antérieur à la résiliation et que la réclamation intervenue dans les 5 ans de celle-ci, indiquant ne pas avoir identifié d’assureur “suiveur”.
En conséquence, il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’elle doit sa garantie.
La MAF, si elle invoque une réduction proportionnelle dans ses conclusions, ne conteste pas devoir sa garantie.
En conséquence, Monsieur [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] une provision d’un montant de 39 480 euros pour le coût de la démolition des ouvrages, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 19 décembre 2023, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et jusqu’à la présente ordonnance, et avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle.
Monsieur [L] sera condamné à verser en outre une provision de 5 000 euros pour le préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le coût de l’expertise.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD de voir condamnés Monsieur [L] et la MAF à la relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [I] sera rejetée au stade de la provision, la réponse à celle-ci nécessitant une analyse par le juge du fond.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DIT que la demande de sursis à statuer de la MAF est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [L] et de la MAF tendant à voir condamné sous astreinte Monsieur [I] à permettre à la SARL B2M Economiste et à Monsieur [X] de pénétrer dans les 2 maisons afin d’effectuer un « diagnostic ressources » permettant de déterminer le coût de la démolition/reconstruction des ouvrages.
ENJOINT à Monsieur [I] de produire les factures et/ou tout justificatif de paiement des prestations de maçonnerie (DMC), menuiseries extérieures pour les maisons 1 et 2, et plâtrerie, électricité, chauffage et climatisation pour la maison 1.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] une provision d’un montant de 39 480 euros pour le coût de la démolition des ouvrages, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 19 décembre 2023 et jusqu’à la présente ordonnance, et avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous sur le montant de cette condamnation.
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [I] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le coût de l’expertise.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I].
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L], la MAF et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir condamnés Monsieur [L] et la MAF à la relever indemne de ces condamnations au paiement de provisions.
MODIFIE le calendrier de procédure mise en état comme suit :
Orientation 04/07/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 19/09/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 10/10/2025
PLAIDOIRIE 16/12/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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