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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 5 sept. 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Juin 2025
date des débats : 20 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025
RG N° RG 25/02072 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3Q4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Monsieur [I] [X]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable signée électroniquement le 29 juillet 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [X] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°82301020925, il a bénéficié d’un prêt personnel sous la forme d’un crédit affecté d’un montant de 11069€ remboursable par 73 mensualités de 178 € au taux débiteur annuel fixe de 4,810 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans ce contrat de crédit, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [I] [X], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 25 août 2023, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée par courrier recommandé présenté le 21 septembre 2023 lui notifiant la déchéance du terme et le sommant de régler la somme de 10981,57 euros et restée sans effet, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, ux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : au paiement de la somme de 10975,38 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,810% à compter du 15 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire si la déchéance du terme n’était pas acquise et que la résolution du prêt n’était pas encourue : au paiement de la somme de 4613,76 € au titre des mensualités impayés et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 178 euros et ce jusqu’à parfait paiement;
— ordonner la restitution du véhicule citroën D5 immatriculé [Immatriculation 6] en application de l’article 1346-2 du code civil, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— en tout état de cause : au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds et a autorisé les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré.
A l’audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [I] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juin 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” L’article 642 prévoit du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable acceptée le 29 juillet 2022 par Monsieur [I] [X] et que la somme a été débloquée le 29 juillet 2022, cette date ressortant de la pièce 13 fournie par la partie demanderesse.
Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, soit du 29 juillet 2022 au 5 août 2022, le déblocage des fonds ne pouvant donc intervenir qu’à compter du 6 août 2022.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux.
*
Selon l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens. [Civ 1ère 6 juillet 2004].
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la pièce 8 que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a versé à Monsieur [I] [X] la somme de 11069 € et que celui-ci a remboursé la somme de 1439 €. La somme restant due au titre de la répétition de l’indu est donc de 9630 €.
*
Aux termes de l’article 1231-7 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, la somme due doit produire intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points, deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
Ces dispositions doivent donc être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la nullité n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la nullité du contrat, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 1231-7 du Code civil et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt pour l’avenir, même au taux légal.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [X] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 9630 €, somme qui ne portera pas intérêts pour l’avenir, même au taux légal.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté conclu entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [I] [X] prévoit une clause intitulée “sûretés – réserve de propriété”.
En revanche, la partie demanderesse ne fournit aucun acte distinct du contrat signé par l’emprunteur, le prêteur et le vendeur constituant une réserve de propriété avec subrogation au profit de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, ni de quittance donnée par le créancier indiquant l’origine des fonds.
En conséquence, la S.A. CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de la restitution du véhicule et a fortiori de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [X] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Prononce la nullité du contrat de crédit n°82301020925 conclu le 29 juillet 2022 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [I] [X],
Condamne en conséquence Monsieur [I] [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 9630 €, somme qui ne portera pas intérêts pour l’avenir, même au taux légal,
Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la restitution du véhicule et de sa demande d’astreinte ;
Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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